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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juillet 2008
publié le 16 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'autorisation d'entreprendre des fouilles ou sondages archéologiques

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region de bruxelles-capitale
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2008031459
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16/09/2008
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03/07/2008
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'autorisation d'entreprendre des fouilles ou sondages archéologiques


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'article 243, § 2, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis 44.375/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2008, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Arrête : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « auteur de recherches archéologiques » : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui est habilitée à entreprendre des fouilles ou sondages, conformément à l'article 243, § 1er, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;2° « l'administration » : la Direction des Monu-ments et Sites de l'Administration de l'Amé-nagement du Territoire et du Logement;3° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Secrétaire d'Etat régional qui a les Monuments et Sites dans ses attributions.

Art. 2.L'autorisation d'entreprendre des fouilles ou sondages ne peut être délivrée qu'à un auteur de recherches archéologiques agréé.

Art. 3.Les fouilles et sondages autorisés sont entrepris sous la responsabilité scientifique et sous l'autorité de l'auteur de recherches archéologiques, titulaire de l'autorisation.

Art. 4.La direction journalière des opérations de fouilles ou sondages autorisés est exercée : 1° soit par le titulaire de l'autorisation, lorsqu'il s'agit d'une personne physique;2° soit par la personne physique titulaire du diplôme universitaire de deuxième cycle en archéologie, mentionné dans l'agrément du titulaire de l'autorisation, lorsqu'il s'agit d'une personne morale; 3°soit par toute autre personne physique, titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle en archéologie et disposant d'au moins trois années d'expérience en matière de recherches archéologiques de terrain dans les dix années précédent la demande d'autorisation de fouilles ou de sondages, réparties sur un minimum de trois opérations distinctes de recherches archéologiques de terrain. Le nom de la personne physique en charge de cette direction journalière est mentionné dans l'autorisation. CHAPITRE II. - La procédure d'autorisation d'entreprendre des fouilles ou sondages archéologiques

Art. 5.La demande d'autorisation est introduite en quatre exemplaires signés en original auprès de l'administration, au moyen du formulaire visé à l'annexe Ire, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 6.La demande d'autorisation comprend les documents et renseignements suivants : 1. s'il s'agit d'une personne physique : les nom, prénom et domicile du ou des demandeurs;2. s'il s'agit d'une personne morale : sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social, l'identité et la qualité du signataire de la demande;3. l'agrément du ou des demandeurs en tant qu'auteur(s) de recherches archéologiques;4. la localisation et nature des travaux envisagés, avec extraits de carte au 1/10 000e et plan cadastral au 1/500;5. les dates prévues pour les travaux (début et fin);6. la motivation de l'intérêt des fouilles ou sondages eu égard à l'intérêt scientifique et à la conservation du patrimoine archéologique;7. les nom, prénom et qualifications de la personne en charge de la direction journalière des opérations de fouilles ou sondages, des membres de l'équipe de terrain ainsi que des collaborateurs scientifiques auxquels le demandeur pourra faire appel, le cas échéant, dans les domaines suivants : anthropologie physique, botanique, pédologie et zoologie;8. un exemplaire des rapports des opérations de recherches archéologiques de terrain réalisées établissant l'expérience de la personne chargée de la direction journalière des opérations de fouilles ou de sondages dans le cas visé à l'article 4, 3°, et une copie du diplôme requis par cet article;9. une description des moyens techniques qui seront mis en oeuvre et des modalités d'organisation du chantier;10. une description des mesures prévues pour la remise en état du terrain et la conservation éventuelle des vestiges;11. la preuve d'un accord avec le propriétaire du site relatif au déroulement des travaux, à la remise en état du terrain;12. l'existence, le cas échéant, d'un accord avec le propriétaire du site relatif à la dévolution finale des biens archéologiques mobiliers;13. une description des conditions de conservation et de dépôt temporaire des biens archéologiques mobiliers pendant leur traitement et étude;14. l'engagement d'établir un rapport final et la date de son dépôt à l'Administration.

Art. 7.Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants. L'administration délivre l'accusé de réception dans les dix jours de la réception de ces documents ou renseignements.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier, les délais de procédure visés à l'article 8 se calculent à partir du onzième jour de la réception, selon le cas, de la demande ou des documents ou renseignements visés à l'alinéa 1er.

Art. 8.Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans un délai de septante cinq jours à dater de l'accusé de réception qui précise que la demande est complète.

La décision octroyant ou refusant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions particulières, est notifiée au demandeur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Une copie de la décision est envoyée pour information, par envoi recommandé, à l'administration communale, à la Commission royale des Monuments et des Sites, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Art. 9.Le titulaire de l'autorisation de fouilles est tenu de notifier à l'Administration, dans les quinze jours, toute modification des conditions de fouilles ou de sondages, notamment tout changement de la personne en charge de la direction journalière des opérations de fouilles ou sondages, la diminution des moyens humains et techniques disponibles, les dates de chantier, la découverte de vestiges d'une autre nature que ce qui était présenté dans la demande d'autorisation de fouilles, la modification des projets de remise en état du terrain ou de conservation des vestiges. CHAPITRE III. - La suspension ou le retrait de l'autorisation d'entreprendre des fouilles ou sondages archéologiques

Art. 10.Lorsque le Ministre constate que le titulaire de l'autorisation de sondages ou de fouilles ne respecte pas les prescriptions du présent arrêté ou les termes de la décision d'autorisation, le Ministre peut lui adresser un avertissement, notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 11.Lorsque, après la notification d'un premier avertissement, le Ministre constate un nouveau manquement dans la poursuite des sondages ou fouilles effectuées par le titulaire de l'autorisation, le Gouvernement peut suspendre l'autorisation pour la durée nécessaire au rétablissement des conditions normales d'exécution des sondages ou fouilles ou procéder au retrait de l'autorisation s'il estime que ces conditions ne pourront pas être rétablies dans un délai égal au double de la durée du chantier prévue dans l'autorisation en cause.

La suspension ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après avoir donné au titulaire de l'autorisation la possibilité d'être entendu par le Ministre ou son délégué en ayant connaissance des griefs qu'on lui oppose.

En cas de retrait de l'autorisation de fouilles, la décision précise les modalités de remise en état du terrain.

La décision de suspension ou de retrait d'autorisation est notifiée au titulaire de l'autorisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Une copie de la décision est envoyée pour information, par envoi recommandé, à l'administration communale, à la Commission royale des Monuments et des Sites, au propriétaire et le cas échéant à l'occupant du bien.

Art. 12.Dès la réception de la décision de suspension, le titulaire ne peut plus effectuer aucune opération archéologique sur le bien.

Toutefois, les opérations de maintenance indispensables pour assurer la sécurité et la protection des vestiges peuvent être poursuivis.

Art. 13.Par dérogation à l'article 11, en cas de retrait de l'agrément du titulaire de l'autorisation, l'autorisation est suspendue de plein droit dès la réception de la décision de retrait d'agrément par son titulaire. En ce cas, dans les vingt jours de la suspension, le Gouvernement adopte une décision de retrait de l'autorisation et y mentionne, le cas échéant, les modalités de remise en état du bien.

Art. 14.Le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2008.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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