publié le 04 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 8, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 17, §§ 3 et 4, et 18, § 1er;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 avril 2008;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;
Vu l'avis 44.530/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.2° Certificat : certificat de performance énergétique tel que défini à l'article 3, 13° de l'ordonnance.3° Institut : L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Art.2. Conformément à l'article 17, § 1er, de l'ordonnance, le certificat pour bâtiments neufs vise à informer les occupants de la performance énergétique du bâtiment neuf, à indiquer si les exigences PEB auxquelles est soumis le bâtiment neuf sont respectées et à fournir des recommandations relatives aux économies d'énergie.
Art. 3.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux affectations « Habitation individuelle », « Bureaux et services » et « Enseignement » telles que définies aux points 1.7, 1.9 et 1.10 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. CHAPITRE II. - De l'établissement du certificat
Art. 4.Un certificat est établi pour chaque unité PEB neuve pour laquelle le niveau E a été calculé.
Art. 5.Pour une unité Habitation individuelle neuve, un certificat est établi par habitation individuelle conçue pour être utilisée séparément.
Pour les unités Bureaux et services neuves, en cas de pluralité d'occupants, l'unité peut être subdivisées en ensembles de locaux occupés par la même personne et constituer plusieurs unités. Un certificat est délivré pour chacune de ces unités reconstituées pour autant que cette subdivision ait été réalisée dans la déclaration PEB.
Art. 6.Le certificat est conforme au modèle repris à l'annexe Ire du présent arrêté.
La durée de validité du certificat est de dix ans, sauf dans les cas de révocation visés à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 7.Le certificat est accompagné d'un formulaire explicatif conforme à l'annexe II du présent arrêté et de recommandations standards conformes à l'annexe III du présent arrêté. CHAPITRE 3. - De la révocation du certificat
Art. 8.L'institut révoque le certificat dans les cas suivants : -Lorsque l'Institut constate, à la suite d'une inspection, que la déclaration PEB sur base de laquelle est établie le certificat ne reflète pas la réalité ou que son établissement est entaché d'un vice de procédure; - Lorsque la performance énergétique du bien visé par le certificat est réduite.
La révocation est notifiée au titulaire du certificat révoqué ou au nouveau propriétaire de l'unité PEB certifiée. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008.
La Ministre bruxellois qui a l'Energie dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement.
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK