publié le 04 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la procédure d'instruction et les critères d'octroi des requêtes de dérogation visée à l'article 7, § 2, de l'
ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 7, § 3, alinéas 2 et 3;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 avril 2008;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;
Vu l'avis 44.529/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : -Institut : L'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. - Gouvernement : Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. - Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. - Arrêté Exigences : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. CHAPITRE 2. - Procédure d'instruction
Art. 2.Les requêtes de dérogation ne sont recevables que si elles indiquent avec précision les arguments et éléments probants qui permettent de démontrer que le respect des exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
Art. 3.§ 1er. Les requêtes de dérogation sont introduites par le déclarant auprès de l'Institut sous envoi recommandé en 2 exemplaires. § 2. L'Institut adresse un accusé de réception du dossier complet dans les quinze jours ouvrables de la réception de la requête. § 3. Si le dossier est incomplet, l'Institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des documents manquants, elle adresse un accusé de réception du dossier complet.
Art. 4.§ 1er. L'Institut examine la requête sur base d'un dossier déclaré complet dans un délai de trente jours à dater de l'accusé de réception du dossier complet. § 2. L'Institut notifie sa décision au requérant par envoi recommandé.
Il notifie également sa décision à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (AATL).
Art. 5.La décision sur la dérogation partielle ou totale ne sera valable que si au moment de son application effective, les éléments tels que décrits dans la requête sont restés identiques.
Art. 6.§ 1er. Un recours contre l'absence de décision ou contre la décision de l'Institut peut être introduit par le déclarant auprès du Gouvernement. § 2. Il est adressé par envoi recommandé dans les trente jours soit de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai pour statuer. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le gouvernement adresse une copie de celui-ci à l'Institut qui transmet au Gouvernement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
Art. 7.§ 1er. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date de l'envoi recommandé contenant le recours. Si les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. § 2. A défaut de notification de la décision dans le délai précité, le demandeur peut adresser par un envoi recommandé, un rappel au Gouvernement.
Art. 8.Une dérogation partielle ou totale aux exigences sur l'isolation et sur la ventilation telles que définies dans l'arrêté Exigences peut être accordée : 1° Pour des motifs techniques, si les travaux posent des problèmes relatifs à la stabilité, à la résistance au feu, à l'étanchéité à l'air ou à l'eau de la paroi ou du bâtiment, ou s'il n'existe aucun matériau ou produit permettant de satisfaire à l'exigence.2° Pour des motifs fonctionnels, si les travaux d'isolation et de ventilation ou les travaux supplémentaires consécutifs à ces travaux mettent en péril l'utilisation du bâtiment, portent atteinte à l'architecture de façon disproportionnée, ou entraînent le non-respect de contraintes urbanistiques.3° Pour des motifs économiques, si le coût des travaux d'isolation et de ventilation, ci-inclus les éventuels travaux supplémentaires consécutifs aux travaux d'isolation et de ventilation, est trois fois supérieur au coût de travaux de même nature dans un autre bâtiment.
Art. 9.§ 1er. Une dérogation partielle ou totale au respect des exigences de l'annexe VIII, chapitre 2, sections Ire de l'arrêté Exigences peut être accordée pour des motifs techniques si la modulation de puissance du brûleur de la chaudière n'est pas techniquement compatible avec le dispositif existant d'évacuation des fumées (dysfonctionnement, mise en péril) et pour des motifs économiques si toutes les solutions de mise en adéquation entraînent des coûts trois fois supérieur au coût même de la chaudière (brûleur inclus). § 2 Une dérogation partielle ou totale au respect des exigences de l'annexe VIII, chapitre 2, sections II de l'arrêté Exigences peut être accordée pour des motifs fonctionnels et économiques si les épaisseurs de calorifuge à mettre pour les nouveaux conduits placés nécessitent des déplacements et/ou une démolition de parois, ou des équipements entraînant des coûts trois fois supérieur au coût même des conduits nouveaux calorifugés. § 3 Une dérogation partielle ou totale au respect des exigences de l'annexe VIII, chapitre 2, sections III de l'arrêté Exigences peut être accordée pour des motifs économiques si la motorisation de l'organe de sectionnement des nouveaux réseaux (hydraulique ou aéraulique) entraîne des coûts trois fois supérieur au coût même de ces nouveaux réseaux. § 4 Une dérogation partielle ou totale au respect des exigences de l'annexe VIII, chapitre 2, sections IV de l'arrêté Exigences peut être accordée pour des motifs techniques et économiques en ce qui concerne la présence de programmateur par optimiseur si l'économie d'énergie supplémentaire apportée par l'optimiseur par rapport à un programmateur par horloge est inférieure à 15 % de l'économie apportée par ledit programmateur seul, eu égard au programme d'occupation et à l'inertie thermique de la zone du bâtiment pilotée. Si la dérogation est acceptée, un programmateur par horloge doit être prévu. § 5 Une dérogation partielle ou totale au respect des exigences de l'annexe VIII, chapitre 2, sections V de l'arrêté Exigences peut être accordée pour des motifs fonctionnels en ce qui concerne le comptage sur la production de chaleur dans le cas de deux combustibles ou en ce qui concerne le comptage sur la distribution d'air si la preuve est apportée qu'un des deux combustibles ou le ventilateur n'est utilisé que dans une situation d'exception. § 6 Une dérogation partielle ou totale au respect des exigences de l'annexe VIII, chapitre 2, sections VI de l'arrêté Exigences peut être accordée en ce qui concerne la régulation du débit d'air neuf pour des motifs économiques si la preuve est apportée que l'économie d'énergie occasionnée par l'adaptation continue du débit en fonction de l'occupation humaine effective eu égard à la variabilité d'occupation et au rendement du récupérateur est inférieure à 2 % de la consommation d'énergie annuelle de la ventilation avec débit d'air constant, et pour des motifs fonctionnels si les travaux nécessaires à la mise en adéquation mettent en péril l'utilisation du bâtiment, portent atteinte à l'architecture de façon disproportionnée, ou entraînent le non-respect de contraintes urbanistiques. CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008.
Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK