publié le 04 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 11, § 3, 15, § 4 et 16, § 3;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 avril 2008;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;
Vu l'avis 44.527/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance », l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;2° « institut », l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
Art. 2.Tous les formulaires mentionnés dans le présent arrêté sont tenus à la disposition des intéressés par l'institut, sous un format papier et un format électronique.
Art. 3.La notification de début des travaux, telle que visée par l'article 11 de l'ordonnance, contient les éléments suivants : 1° Les informations relatives au déclarant, au conseiller PEB et à l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, la date du début des travaux, et l'indication qu'un calcul des exigences PEB a été réalisé et est disponible.Ces éléments sont rédigés sur un formulaire conforme à l'annexe Ire du présent arrêté; 2° Les données de la division du projet complétées sur le formulaire conforme à l'annexe VII du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. La déclaration PEB, telle que visée par l'article 15 de l'ordonnance, contient les éléments suivants : 1° Les informations relatives au déclarant, au conseiller PEB et à l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, rédigées sur un formulaire conforme à l'annexe II du présent arrêté;2° Les informations relatives au calcul des exigences PEB de chaque unité PEB telle que construite ou rénovée, rédigées sur un formulaire conforme à l'annexe III du présent arrêté;3° Les données de la division du projet complétées sur le formulaire conforme à l'annexe VII du présent arrêté si la division du projet remise lors de la notification de début des travaux n'est plus conforme;4° La copie des dérogations éventuellement accordées. § 2. Une copie électronique de la déclaration PEB est envoyée par le conseiller PEB à l'Institut. Elle comprend les éléments suivants : 1° Le numéro de dossier PEB attribué par l'institut après réception de la notification de début des travaux;2° le numéro d'agrément du conseiller PEB;3° les données nécessaires à la description des mesures prises en vue du respect des exigences PEB.
Art. 5.§ 1er. La déclaration simplifiée, visée à l'article 16 de l'ordonnance, contient les éléments suivants : 1° Les informations relatives au déclarant et à l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, et la date de début des travaux, rédigées sur un formulaire conforme à l'annexe IV;2° Les informations relatives au calcul des exigences PEB de chaque unité PEB telle que prévue et une description des mesures prises en vue du respect des exigences PEB, rédigées sur un formulaire conforme à l'annexe V et, le cas échéant, sur un formulaire conforme à l'annexe VI;3° Les données de la division du projet complétées sur le formulaire conforme à l'annexe VII du présent arrêté si la division du projet remise lors de la proposition PEB n'est plus conforme. § 2. La déclaration simplifiée n'est pas rédigée pour les travaux visés par l'ordonnance soumis à un permis d'urbanisme et dispensés de l'intervention d'un architecte conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission royale des Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte,
Art. 6.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 2008.
Bruxelles, le 19 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée.
Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK