publié le 26 mars 2007
21 DECEMBRE 2006 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, en matière de tutorat, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 2006 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, en matière de tutorat, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à la formation;
Vu la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;
Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, VI;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, § 2 et l'article 18, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 1998, du 4 juin 1998 et du 12 mai 2005;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2006;
Vu l'avis n° 41.564/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Les actions de formations visées à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993. concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, comprennent également le tutorat au sein de l'entreprise.
Par tutorat, on entend l'encadrement d'un stagiaire ou d'un travailleur au sein d'une entreprise, par une personne expérimentée de cette entreprise.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° stagiaire : le demandeur d'emploi âgé de moins de 30 ans engagé par une micro, une petite ou une moyenne entreprise dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que que prévue dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle et dans l'arrêté de l'exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;2° travailleur : la personne engagée par une micro ou petite entreprise, avec pour objectif la transmission de l'entreprise à cette personne;3° tuteur : la personne désignée au sein de l'entreprise en vue de dispenser au stagiaire ou au travailleur les connaissances professionnelles spécifiques liées à la fonction à pourvoir.
Art. 3.Pour bénéficier du tutorat, les entreprises doivent avoir un siège d'exploitation en Région de Bruxelles-Capitale, dans un des secteurs d'activités suivants : - l'industrie et l'artisanat; - le commerce de détail; - la rénovation du bâtiment, en ce compris les travaux d'installation ou de finition; - les technologies de l'information et des communications (TIC); - l'informatique; - la gestion de l'environnement. CHAPITRE II. - De l'encadrement d'un stagiaire
Art. 4.§ 1. Pour l'engagement à temps plein d'un stagiaire visé à l'article 2, 1°, la prime au tutorat consiste en une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.000 euros, s'étalant sur une période égale à celle de la formation professionnelle Individuelle en entreprise, avec un minimum de deux mois et un maximum de six mois, sans pouvoir dépasser 24.000 euros par entreprise et par an.
Art. 5.§ 1. La prime au tutorat visée à l'article 4 est octroyée à l'entreprise à condition que le tuteur soit âgé de plus de 50 ans au moment de l'introduction du dossier. § 2. Un même tuteur ne peut encadrer plus de deux stagiaires par an.
Art. 6.La prime au tutorat visée à l'article 4 est liquidée après paiement par l'entreprise de la prime de productivité au stagiaire sur la base des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide. CHAPITRE III. - De l'encadrement d'un travailleur en vue de la transmission de l'entreprise
Art. 7.§ 1. Pour l'engagement à temps plein d'un travailleur visé à l'article 2, 2°, la prime au tutorat consiste en une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.000 euros, s'étalant sur une période de minimum six mois et de maximum douze mois. § 2. Une prime complémentaire mensuelle de 1.000 euros, s'étalant sur une période d'une même durée, est octroyée à l'entreprise si celle-ci est effectivement transmise au travailleur dans les douze mois qui suivent la fin du tutorat.
Art. 8.La prime au tutorat visée à l'article 7 est octroyée à l'entreprise à condition que le tuteur soit le chef de l'entreprise, qu'il soit âgé de plus de 58 ans au moment de l'introduction du dossier sauf dérogation accordée par le Ministre chargé de l'Economie et qu'il n'y ait aucun lien de parenté avec le travailleur.
Art. 9.Le nombre d'actions de tutorat introduites par entreprise est limité à une action par année civile, avec un maximum de deux actions par entreprise.
Art. 10.La prime au tutorat est liquidée après paiement par l'entreprise de la rémunération du travailleur sur la base des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 11.La demande de l'aide doit être introduite dans le mois de l'engagement du stagiaire ou du travailleur, en y joignant une photocopie du contrat.
Art. 12.L'entreprise bénéficiaire ne peut cumuler une aide visée à l'article 4 avec une aide visée à l'article 7 pour l'encadrement d'une même personne.
Art. 13.L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention préalable entre l'entreprise bénéficiaire, le stagiaire ou le travailleur et la Région de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles, 21 décembre 2006.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie et Emploi et de la Recherche scientifique, B. CEREXHE