publié le 12 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 AOUT 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 3, § 1er, 6, § 2, et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la prospection et la présence à l'étranger sur les marchés hors de l'Union européenne;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation aux appels d'offres hors de l'Union Européenne;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des foires à l'étranger et en Belgique;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des programmes de formation;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la collaboration d'experts en commerce extérieur;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la réalisation de documents informatifs de promotion à l'exportation;
Considérant que les Règlements de la Commission européenne concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et des "aides de minimis" trouvent à s'appliquer;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 11 octobre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006;
Vu l'avis 40.611/4 du Conseil d'Etat donné le 6 juillet 2006;
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Ministre : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique des débouchés et des exportations;3° ordonnance : l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;4° Administration : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi, Direction du Commerce extérieur du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° subvention : l'incitant financier accordé aux conditions prévues par le présent arrêté; 6° entreprises éligibles au bénéfice des aides : 6°.1. les entreprises répondant à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise telle que définie par la Commission et qui produisent des biens ou prestent des services dans un siège d'exploitation ou un siège social situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui occupent au moins dans la Région un tiers de leur personnel, 6°.2. les indépendants établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui développent des activités exportatrices, 6°.3. les associations sans but lucratif occupant au moins un équivalent temps plein rémunéré dont l'activité génère directement ou indirectement des retombées économiques profitant au commerce extérieur ou à l'économie au sens large de la Région de Bruxelles-Capitale, 6°.4. les entreprises non productrices établies au sein de la Région de Bruxelles-Capitale dont la vocation principale est de commercialiser principalement à l'étranger des produits ou équipements qu'elles ne fabriquent pas ou ne produisent pas elles-mêmes.
Art. 2.Le Ministre fixe la procédure d'introduction et de traitement des demandes de subvention.
Art. 3.Le Ministre peut également accorder une subvention à des institutions, associations, organismes ou groupements dont l'activité, en Belgique ou à l'étranger, contribue à la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que les actions subventionnées aient un impact économique suffisant au niveau régional.
Art. 4.Le contrôle de l'exactitude des informations fournies par l'entreprise qui pourra s'opérer, soit directement par l'Administration, soit par l'entremise des représentants de la Région de Bruxelles-Capitale dans les pays prospectés ou les représentants diplomatiques et consulaires belges, soit par une société de contrôle fiduciaire belge ou étrangère, désignée par l'Administration, pourra le cas échéant entraîner la restitution totale ou partielle des aides publiques.
Art. 5.L'entreprise s'engage à ne pas solliciter une autre intervention auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale, communautaire ou locale, pour les mêmes frais.
Art. 6.L'octroi de la subvention est communiqué au bénéficiaire au moyen d'un document renseignant toutes les modalités d'octroi. Ce document est signé pour accord par le bénéficiaire.
Art. 7.Les frais exposés avant la date d'introduction de la demande ne peuvent être pris en compte.
Art. 8.Le montant liquidé de la subvention doit être mentionné explicitement dans les comptes du bénéficiaire.
Art. 9.L'entreprise est tenue durant une période de trois ans prenant cours à la date de signature par l'Administration du document prévu à l'article 7 de : respecter les modalités mises à l'octroi de la subvention; n'apporter aucune modification significative à son statut économique ou juridique (dont notamment faillite, concordat, liquidation volontaire ou judiciaire, cessation d'affaires, cession d'une ou plusieurs branches d'activité, fusion, absorption); ne pas déplacer son siège d'activité en dehors des limites de la Région de Bruxelles-Capitale.
A défaut, elle doit en informer immédiatement l'Administration et le Ministre peut soit surseoir jusqu'à nouvel ordre au paiement de la subvention, soit renoncer au paiement de celle-ci, soit exiger le remboursement immédiat des sommes déjà payées.
Art. 10.L'entreprise sera avertie lors de chaque décision d'octroi d'une subvention si celle-ci lui est accordée sous le régime des "aides de minimis" fixé par le Règlement en vigueur de la Commission européenne concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises afin de lui permettre de tenir une comptabilité des aides ainsi reçues. Toute nouvelle aide de ce type ne sera accordée qu'après transmission par l'entreprise bénéficiaire d'une déclaration sur l'honneur mentionnant que l'aide sollicitée ne porte pas le montant des aides déjà accordées sous ce régime, en ce compris celles accordées sous le bénéfice d'une autre législation, à un montant supérieur à celui autorisé par le régime des "aides de minimis" et ce pour la période prescrite par ledit règlement.
Art. 11.L'entreprise qui bénéficie d'un incitant financier prévu dans le présent arrêté s'engage à transmettre toutes ses éventuelles vacances d'emploi à venir à l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEm). CHAPITRE 2. - Subvention pour la participation à des programmes ou séminaires de formation
Art. 12.Le Ministre peut dans la limite des crédits disponibles accorder une subvention aux entreprises qui participent à des cours de formation ou à des cycles d'information en matière de commerce extérieur ou de relations commerciales internationales.
Art. 13.§ 1er. Les programmes ou séminaires qui peuvent être pris en considération doivent être organisés par des universités, des institutions d'enseignement supérieur ou d'autres organismes ou institutions spécialisées. Ces organismes ou institutions doivent avoir au minimum deux ans d'existence, faire preuve de notoriété par la fourniture d'une liste de références valables dans le domaine du commerce extérieur ou des relations commerciales internationales et être indépendants du bénéficiaire de l'aide. § 2. Les programmes de formation doivent s'adresser à la direction, aux cadres ou au personnel de l'entreprise travaillant dans la Région de Bruxelles-Capitale et doivent viser à améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise dans ses activités d'exportation, à l'exclusion des problèmes de gestion journalière, habituelle ou récurrente de l'entreprise.
Art. 14.§ 1er. La subvention peut s'élever jusqu'à un maximum de 50 % des droits d'inscription, avec un maximum d'intervention de 1.250 euros par membre de l'entreprise bénéficiaire et par an et avec un maximum de participants par entreprise fixé à trois unités (et 10 % du personnel) par an. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec un plafond d'intervention de 625 euros par membre de l'entreprise bénéficiaire et par an et avec un maximum de participants par entreprise fixé à trois unités (et à 10 % du personnel) par an. § 2. La subvention prévue pour la participation à un programme ou séminaire de formation ne peut être accordée que si les droits d'inscription s'élèvent à 250 euros au moins.
Art. 15.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dix jours avant le début du cours ou du cycle. § 2. Le paiement a lieu sur base des pièces justificatives des dépenses réelles admises, accompagnées d'une attestation délivrée par l'organisateur certifiant que le ou les membres de l'entreprise ont suivi le programme ou le séminaire. § 3. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les trente jours qui suivent la clôture de la formation suivie.
Art. 16.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10. CHAPITRE 3. - Subvention pour la collaboration d'experts en commerce extérieur
Art. 17.§ 1er. Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires accorder une subvention aux entreprises qui recourent à la collaboration d'experts en commerce extérieur. § 2. Les experts en commerce extérieur visés au § 1 doivent avoir au minimum deux ans d'expérience professionnelle et pouvoir faire preuve de notoriété par la fourniture d'une liste de références valables. Ils doivent être indépendants du bénéficiaire de l'aide.
Art. 18.La subvention visée à l'article 17 concerne la collaboration d'experts en commerce extérieur portant par exemple sur : 1°) l'initiation aux techniques d'exportation et la constitution, au sein de l'entreprise, d'une cellule exportation; 2°) l'assistance pratique pour la sélection des marchés à prospecter, pour l'adaptation des produits ou des emballages, pour les études concernant la conformité aux normes étrangères, pour le calcul d'offres à l'exportation et pour l'établissement de contrats d'agence, de représentation ou de distribution; 3°) l'assistance pour la prospection de marchés étrangers; 4°) la conception d'une documentation technico-commerciale en langue étrangère, appropriée à la prospection des marchés extérieurs, à l'exception des frais de réalisation ou de traduction.
Art. 19.§ 1er. La subvention peut s'élever jusqu'à un maximum de 50 % des honoraires de l'expert avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 7.500 euros par entreprise et par an.
Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec un minimum d'intervention de 250 euros et un maximum d'intervention de 3.750 euros par entreprise et par an. § 2. Cette aide ne pourra pas être renouvelée pour l'objectif visé au 1° de l'article 18, 1°. § 3. Cette aide pourra être renouvelée pour les objectifs visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 18.
Art. 20.§ 1er. La demande doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard trente jours avant que l'expert n'entame sa mission. § 2. La demande doit être accompagnée d'une note de l'expert détaillant ses propositions d'intervention et montrant qu'il satisfait aux conditions fixées à l'article 17, § 2. § 3. L'action pour laquelle une subvention est accordée doit débuter dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'octroi.
Art. 21.§ 1er. Le paiement est effectué après l'accomplissement de la mission de l'expert, sur base des pièces justificatives, des dépenses réelles accompagnées d'une note de l'entreprise bénéficiaire donnant son appréciation sur les prestations fournies et d'une copie du rapport de l'expert. § 2. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les soixante jours qui suivent l'accomplissement de la mission de l'expert et au plus tard dans les douze mois à compter de la date de notification de l'octroi. CHAPITRE 4. - Subvention pour la réalisation de supports informatifs de promotion à l'exportation
Art. 22.Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires accorder une subvention aux entreprises pour réaliser des documents informatifs de promotion destinés à l'exportation.
Art. 23.La subvention visée à l'article 22 concerne les supports promotionnels multimédia consacrés à la présentation individuelle des activités, des références, des produits ou services de l'entreprise tels les supports écrits (brochures, dépliants, catalogues, ...) et les supports audio-visuels (site web, CD ROM, DVD, ...), à l'exclusion de tout échantillon.
Art. 24.§ 1er. La subvention peut s'élever à un maximum de 50 % des frais réels admis avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 7.500 euros. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec un minimum d'intervention de 250 euros et un maximum d'intervention de 3.750 euros. § 2. La subvention n'est accordée qu'une seule fois durant une période de trois ans à l'exception des frais découlant de la traduction ou de la conversion respectivement dans une autre langue ou dans un autre standard d'un document déjà réalisé et subsidié. § 3. Les frais estimés sont au minimum de 1 000 euros.
Art. 25.§ 1er. La demande doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dix jours avant la date de signature du bon de commande et être accompagnée de la maquette ou du descriptif du projet. § 2. L'action pour laquelle une subvention est accordée doit débuter dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'octroi. § 3. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les douze mois à compter de la date de notification de l'octroi.
Art. 26.Le paiement de la subvention a lieu après réalisation du support promotionnel concerné sur base des pièces justificatives des dépenses réelles, accompagnées d'un exemplaire du support réalisé ou de l'adresse du site internet réalisé ainsi que d'un rapport d'évaluation établi par l'entreprise au sujet de la réalisation du support promotionnel en question.
Art. 27.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10. CHAPITRE 5. - Subvention pour la prospection de marchés situés hors de l'Union européenne
Art. 28.Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires accorder une subvention aux entreprises pour des démarches individuelles ou collectives de prospection en direction de nouveaux marchés ou de marchés en régression situés hors de l'Union européenne.
Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Un marché est réputé en régression lorsque les ventes de l'entreprise y ont régressé deux années consécutives et d'au moins 20 % au cours des deux dernières années.
Art. 29.La subvention visée à l'article 28 concerne : § 1er.- les voyages d'affaires effectués pour la reconnaissance de marchés, la sélection d'importateurs ou d'intermé- diaires, les contacts avec des agents ou acheteurs étrangers, - la participation à des missions, des congrès, des journées de contact et des séminaires susceptibles d'avoir un impact favorable sur les activités exportatrices des entreprises sur les marchés concernés, avec limitation respectivement à dix jours consécutifs pour les déplacements en dehors de l'Europe et quatre jours consécutifs pour les déplacements en Europe, mais en dehors des limites de l'Union européenne, sauf argumentation dûment acceptée. § 2. l'enregistrement, l'homologation et la certification sur les marchés étrangers à des fins de commercialisation de produits ou services.
Art. 30.§ 1er. La subvention peut s'élever à un maximum de 50 % des frais réels admis avec un minimum d'intervention de 1.250 euros et un maximum d'intervention de 25.000 euros. Le taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec un minimum d'intervention de 625 euros et un maximum d'intervention de 12.500 euros. § 2. Au maximum trois initiatives, telles que celles visées à l'article 29, peuvent être subventionnées par demandeur, pour un même pays et dans une période de cinq ans suivant la date du premier octroi. § 3. Les frais estimés sont au minimum de 2 500 euros.
Art. 31.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dix jours avant le début du voyage de prospection § 2. L'initiative pour laquelle une subvention est accordée doit débuter dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'octroi. § 3. Le paiement de la subvention a lieu sur base des pièces justificatives des dépenses réelles et d'un rapport d'exécution de l'initiative. § 4. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les dix-huit mois à compter de la date de notification de l'octroi.
Art. 32.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10. CHAPITRE 6. - Subvention pour la participation à des foires et salons internationaux à l'étranger et pour l'invitation d'acheteurs potentiels à des foires et salons en Belgique
Art. 33.Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires accorder une subvention aux entreprises en vue d'encourager d'une part la participation individuelle de celles-ci aux foires et salons internationaux à l'étranger et d'autre part l'invitation par celles-ci d'acheteurs potentiels étrangers à des foires et salons en Belgique.
Art. 34.§ 1er. Pour des foires et salons internationaux à l'étranger, la subvention couvre une partie des frais d'inscription au salon et de location d'un stand. § 2. Pour des foires et salons internationaux en Belgique auxquels l'entreprise participe avec un stand propre, la subvention couvre une partie des frais de voyage et de séjour de maximum trois acheteurs potentiels étrangers pendant maximum trois jours. La preuve doit être faite que les délégués des sociétés étrangères sont invités dans un but d'exportation.
Art. 35.Les entreprises qui participent à des foires et salons internationaux à l'étranger sous le nom de leur agent, de leur importateur ou de leur distributeur étranger ou sous le nom de la maison-mère ou de filiales étrangères, ne peuvent pas bénéficier d'une subvention, même si la facture est adressée à l'entreprise.
Art. 36.Le nombre de participations subventionnées d'une entreprise à une même foire ou salon international est limité à trois éditions au maximum sur une période de dix ans. Pour les foires et salons internationaux comportant deux éditions durant l'année civile, la participation à celles-ci est considérée comme une seule participation.
Art. 37.§ 1er. En ce qui concerne les initiatives visées sous l'article 34, § 1er, la subvention peut s'élever à un maximum de 50 % des frais d'inscription et de location de la superficie du stand, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 3.000 euros. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec un minimum d'intervention de 250 euros et un maximum d'intervention de 1.500 euros. Les frais estimés sont au minimum de 1.000 euros. § 2. Pour les foires et salons internationaux se déroulant hors de l'Union européenne, le plafond est relevé à 3.750 euros.
Art. 38.En ce qui concerne les initiatives visées sous l'article 34, § 2, la subvention peut s'élever à un maximum de 50 % des frais réels admis avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 3.000 euros par an par entreprise. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec un minimum d'intervention de 250 euros et un maximum d'intervention de 1.500 euros par an et par entreprise. Les frais estimés sont au minimum de 1.000 euros.
Art. 39.Les entreprises qui participent à un stand collectif de la Région de Bruxelles-Capitale lors de foires et salons internationaux en Belgique ou à l'étranger, peuvent bénéficier également de la subvention visée à l'article 33 du présent arrêté, pour autant qu'aucune autre forme d'aide n'est prévue pour cette manifestation. § 2. L'action pour laquelle une subvention est accordée doit débuter dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'octroi. § 3. Le paiement de la subvention a lieu sur base des pièces justificatives des dépenses réelles et d'un rapport d'exécution à remettre à l'Administration au plus tard trente jours après la date de clôture de la foire ou du salon.
Art. 40.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dix jours avant la date de l'ouverture de la foire ou du salon spécialisé. § 2. L'action pour laquelle une subvention est accordée doit débuter dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'octroi. § 3. Le paiement de la subvention a lieu sur base des pièces justificatives des dépenses réelles et d'un rapport d'exécution à remettre à l'Administration au plus tard trente jours après la date de clôture de la foire ou du salon.
Art. 41.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10, à l'exception de la première participation à une exposition donnée. CHAPITRE 7. - Subvention pour la participation à des foires et salons internationaux hors Union européenne couplée à une prospection
Art. 42.§ 1er. Le Ministre peut dans la limite des crédits disponibles accorder aux entreprises une subvention destinée à rationaliser les demandes de subside pour la participation à des foires et salons hors Union européenne en vue d'ouvrir de nouveaux marchés en autorisant l'introduction d'un seul dossier comprenant la location du stand ainsi que les frais de voyage et de séjour pour une personne.
Le pays visé par l'initiative doit constituer dans le chef de l'entreprise un nouveau marché ou un marché en régression. Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Un marché est réputé en régression lorsque les ventes de l'entreprise y ont régressé deux années consécutives et d'au moins 20 % au cours des deux dernières années. § 2. L'entreprise bruxelloise doit participer à la foire ou au salon sous son nom propre et envoyer au départ de la Belgique son propre délégué qui la représentera et gérera le stand pour toute la durée de la manifestation.
Art. 43.Les entreprises qui participent à des foires et salons internationaux à l'étranger sous le nom de leur agent, de leur importateur ou de leur distributeur étranger ou sous le nom de la maison-mère ou de filiales étrangères, ne peuvent pas bénéficier d'une subvention, même si la facture est adressée à l'entreprise.
Art. 44.Le nombre de participations subventionnées d'une entreprise à une même foire ou salon international est limité à trois éditions au maximum sur une période de dix ans sans préjudice de l'application de l'article 30, § 2.
Pour les foires et salons internationaux comportant deux éditions durant l'année civile, la participation à celles-ci est considérée comme une seule participation.
Art. 45.Les subventions visées à l'article 42 portent sur les frais suivants : 1°) les frais d'inscription au salon et de location du stand avec un plafond d'intervention de 3.750 euros. 2°) les frais de voyage et de séjour d'un représentant appartenant au personnel de l'entreprise bruxelloise.
Art. 46.§.1. Le montant de l'intervention est limité à un maximum de 50 % des frais réels admis avec un minimum d'intervention de 1.250 euros et un plafond d'intervention de 6.500 euros. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec un minimum d'intervention de 625 euros et un plafond d'intervention de 3.250 euros. §.2. Les frais estimés sont au minimum de 2.500 euros.
Art. 47.§ 1er. La demande doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dix jours avant le début de la manifestation. § 2. L'action pour laquelle une subvention est accordée doit débuter dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'octroi. § 3 Le paiement de la subvention a lieu sur base des pièces justificatives des dépenses réelles et d'un rapport d'exécution à remettre à l'Administration au plus tard trente jours après la date de clôture de la foire ou du salon.
Art. 48.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10 à l'exception de la première participation à une exposition donnée. CHAPITRE 8. - Subvention pour la participation aux appels d'offres pour des marchés hors de l'Union européenne
Art. 49.Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires accorder aux entreprises une subvention pour la participation à des appels d'offres internationaux sur des nouveaux marchés ou des marchés en régression.
Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Un marché est réputé en régression lorsque les ventes de l'entreprise y ont régressé deux années consécutives et d'au moins 20 % au cours des deux dernières années.
Art. 50.La subvention concernée par l'article 49 concerne toute initiative individuelle ou collective, réalisée en Belgique ou à l'étranger, visant la participation aux appels d'offres publics internationaux pour des marchés hors de l'Union européenne.
Art. 51.§ 1er. La subvention peut s'élever jusqu'à un maximum de 50 % des frais pour un minimum d'intervention de 1 250 euros et un maximum d'intervention de 12 500 euros par bénéficiaire et par an. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4. avec un minimum d'intervention de 625 euros et un maximum d'intervention de 6 250 euros par bénéficiaire et par an. § 2. La participation à maximum deux appels d'offres tels que visés à l'article 49 peut être subventionné par demandeur, pour un même pays et dans une période de cinq ans suivant la date du premier octroi. § 3. Les frais estimés sont au minimum de 2.500 euros.
Art. 52.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard dix jours avant la date de la remise de l'offre. § 2. Les informations nécessaires ou complémentaires à la demande doivent être introduites auprès de l'Administration au plus tard dans les deux mois suivant la date de la remise de l'offre. § 3. Le paiement de la subvention a lieu sur base des pièces justificatives des dépenses réelles et d'un rapport d'exécution de l'initiative. § 4. L'entreprise est tenue de faire connaître les résultats de l'attribution du marché dans les soixante jours de la date de la désignation de l'adjudicataire.
Art. 53.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10. CHAPITRE 9. - Subvention pour la formation technique de clients potentiels étrangers
Art. 54.Le Ministre peut dans la limite des crédits disponibles accorder une subvention pour financer partiellement la formation technique en Région de Bruxelles-Capitale de clients potentiels étrangers originaires de pays situés en-dehors de l'Union européenne.
La formation en question doit viser l'utilisation optimale des biens et /ou services proposés en vue de l'obtention d'un contrat de vente.
Le pays de provenance des acheteurs potentiels doit constituer dans le chef de l'entreprise un nouveau marché ou un marché en régression.
Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Un marché est réputé en régression lorsque les ventes de l'entreprise y ont régressé deux années consécutives et d'au moins 20 % au cours des deux dernières années.
Art. 55.Les subventions visées à l'article 54 concernent les frais de séjour, de voyage et de formation pour un maximum de trois personnes pendant cinq jours.
Art. 56.§ 1er. La subvention accordée sera équivalente à un maximum de 50 % des frais réels admis avec un minimum d'intervention de 1.250 euros et un maximum d'intervention de 7.500 euros par entreprise et par an. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'art. 1er, 6°.4, avec un minimum d'intervention de 625 euros et un maximum d'intervention de 3.750 euros par entreprise et par an. § 2. Les frais estimés sont au minimum de 2.500 euros.
Art. 57.§ 1er. La demande doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard trente jours avant l'arrivée des clients potentiels en Belgique. § 2. L'action pour laquelle une aide est accordée doit débuter dans un délai de douze mois à compter de la date de notification de l'octroi. § 3. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les trente jours qui suivent l'accomplissement de la formation
Art. 58.Le paiement de la subvention est effectué après l'accomplissement de la formation, sur base des pièces justificatives des dépenses réelles accompagnées d'un rapport d'exécution.
Art. 59.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10. CHAPITRE 1 0. - Subvention pour l'ouverture de bureaux collectifs de représentation hors de l'Union européenne
Art. 60.§ 1er. Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires accorder une subvention en faveur de l'ouverture de bureaux collectifs de représentation hors Union européenne par au moins deux sociétés bruxelloises indépendantes l'une de l'autre en vue de développer des positions de marché sur des nouveaux marchés ou sur des marchés en régression.
Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Un marché est réputé en régression lorsque les ventes de l'entreprise y ont régressé deux années consécutives et d'au moins 20 % au cours des deux dernières années. § 2. Le bureau collectif de représentation ne peut en aucun cas être une unité de production et doit rester lié aux sociétés originelles par un lien juridique ou opérationnel.
Art. 61.Les subventions visées à l'article 60 peuvent porter sur les frais suivants : 1°) les frais de déplacement et de séjour du titulaire du bureau dans les pays de la zone géographique ciblée par le bureau; 2°) les frais du responsable du bureau, reprenant le traitement avec un maximum annuel de 60.000 euros et les frais de déplacement à l'intérieur du pays où le bureau est établi; 3°) les frais de fonctionnement du bureau, reprenant la rémunération du personnel local selon le tarif local, la location du bureau à l'exclusion des garanties locatives et des pas de porte, les charges locatives et l'assistance juridique; 4°) les frais de concertation entre les entreprises bruxelloises concernées et le bureau, reprenant les frais de voyage de retour du délégué à Bruxelles afin de se concerter avec les entreprises bruxelloises qu'il représente et les frais d'un voyage de contrôle d'un délégué de chacune des entreprises bruxelloises concernées.
Art. 62.§ 1er. Pour les douze premiers mois de fonctionnement du bureau, la subvention peut s'élever jusqu'à un maximum de 50 % des frais réels admis avec un plafond d'intervention de 65.000 euros. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec une intervention plafonnée à 32.500 euros. § 2. Pour la deuxième année de fonctionnement du bureau, la subvention peut s'élever jusqu'à un maximum de 50 % des frais réels admis avec un plafond d'intervention de 35.000 euros, sur base d'une demande motivée et d'un avis favorable de l'attaché économique et commercial, éventuellement concerné. Ce taux est réduit à un maximum de 25 % pour les entreprises reprises sous la définition de l'article 1er, 6°.4, avec une intervention plafonnée à 17.500 euros.
Art. 63.§ 1er. La subvention est répartie entre les différentes sociétés participantes au prorata de leur participation aux frais communs du bureau. § 2. La subvention n'est accordée que pour un seul bureau de représentation par entreprise par période de trois ans.
Art. 64.§ 1er. La demande de subvention doit être introduite auprès de l'Administration au plus tard soixante jours avant la date de début de fonctionnement du bureau. § 2. L'action pour laquelle une subvention est accordée doit débuter dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'octroi. § 3. L'Administration doit être en possession de toutes les pièces justificatives dans les dix-huit mois à compter de la date de notification de l'octroi.
Art. 65.Le paiement de la subvention a lieu sur base des pièces justificatives des dépenses réelles et d'un rapport d'activités du bureau collectif pour chacune des entreprises bruxelloises concernées.
Art. 66.La subvention est accordée sous le régime défini à l'article 10. CHAPITRE 1 1. - Disposition abrogatoire
Art. 67.Le présent arrêté abroge : - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la prospection et la présence à l'étranger sur les marchés hors de l'Union européenne; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation aux appels d'offres hors de l'Union européenne; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des foires à l'étranger et en Belgique; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des programmes de formation; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la collaboration d'experts en commerce extérieur; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la réalisation de documents informatifs de promotion à l'exportation. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales
Art. 68.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 69.Le Ministre ayant la politique des débouchés et des exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2006.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE