publié le 20 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
31 AOUT 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1°, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mai 2005 Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 24 avril 2006 sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique Agricole du 15 mai 2006 Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'accord de coopération entre la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche du 30 mars 2004;
Vu l'avis n° 40.865/IN du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2006, en application de l'article 84, alinéa 1°, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves, a été modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004, et que ces directives impliquent une obligation de s'y conformer dans le délai imparti;
Sur la proposition du Ministre ayant la politique agricole dans ses attributions Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° betteraves : les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgans L.; 2° semences prébase : des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées officiellement par une entité compétente pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;3° semences de base : les semences;a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues à l'annexe Ire pour les semences de base;d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées;4° semences certifiées : les semences a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions cumulées prévues à l'annexe Ire pour les semences de base, b) qui sont prévues pour la production de betteraves;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 2, aux conditions prévues à l'annexe 1er pour les semences certifiées;d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou d'un examen effectue sous contrôle officiel, que les conditions fixées sous a), b) et c) ont été respectées;5° semences monogermes.les semences génétiquement monogermes; 6° semences de précision : les semences destinées aux semoirs de précision et qui conformément aux dispositions de l'annexe 1er, partie B, point 3, lettre b, sous bb) et cc), ne donnent qu'une seule plantule;7° catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles : toutes les variétés dont les semences ou les plants en vertu de l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;8° dispositions officielles : les dispositions qui émanent ou sont prises : a) par les autorités d'un état;b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat membre, à condition que ces personnes ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;9° petits emballages CE : les emballages contenant les semences certifiées suivantes a) semences monogermes ou de précision à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou graines ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;b) semences autres que des semences monogermes ou de précision à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;10° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la politique agricole.11° entité compétente : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 12° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de semences à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial. Ne relèvent pas de la « commercialisation » les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
Ne relève pas de la « commercialisation » la fourniture de semences dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au service de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le ministre conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne.
Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable 1° aux semences destinées à l'exportation vers des pays non-membres de la Communauté européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et, si ces semences se trouvent dans un magasin, un atelier de préparation, un dépôt ou un entrepôt d'un préparateur, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès d'elles un écriteau bien apparent portant l'indication : « Exportation hors Communauté européenne »;2° aux semences en transit à condition qu'elles soient accompagnées de documents probants concernant leur destination. CHAPITRE II. - Le commerce Section 1er. - Dispositions quant à la qualité
Art. 3.§ 1er. La commercialisation des semences de betteraves n'est autorisée que dans les cas suivants : 1° il s'agit de semences prébase, semences de base ou semences certifiées qui ont été officiellement certifiées;2° elles répondent aux conditions fixées en annexe 1er, partie B;3° une teneur en humidité de 16 % en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;4° elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, ou dans le catalogue commun des variétés des espèces agricoles. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, on peut aussi commercialiser les semences brutes en vue de la transformation, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.
Art. 4.§ 1er. Les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe 1er, partie B, en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2 et à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative minimum. Le fournisseur indique cette faculté germinative sur une étiquette spéciale portant son nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, et par dérogation aux dispositions de l'article 3, §§ 1er et 2, les semences de base, semences certifiées de toute nature, ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe 1er en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial de semences.
Cela peut uniquement se faire si un rapport de l'analyse provisoire des semences est soumis à l'entité compétente et si le nom et l'adresse du premier destinataire commercial sont mentionnés. Le fournisseur doit dans ce cas garantir la faculté germinative qui est fixée par analyse provisoire en l'apposant sur une étiquette spéciale mentionnant le nom et l'adresse du fournisseur et le numéro du lot.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2, l'entité compétente peut autoriser les producteurs à commercialiser les quantités de semences suivantes 1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée. Les objectifs pour lesquels l'autorisation est donnée, les dispositions relatives à l'étiquetage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions pour lesquelles l'autorisation est accordée, sont fixés par le ministre.
En cas de matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnementà laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes sont applicables. Section II. - Dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage
Art. 6.Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, d'un système de fermeture et d'un étiquetage. Le ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du premier alinéa en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.
Art. 7.§ 1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, de semences certifiées, sauf petits emballages CE de semences certifiées, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 8 et 9 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette prévue à l'alinéa premier, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. Les systèmes de fermeture des emballages suivants sont censés remplir cette condition 1° les sacs en papier ou en matière plastique, s'ils n'ont aucune ouverture autre que celle destinée au remplissage et si celle-ci est munie d'un dispositif autocollant ou autosoudant qui, après remplissage, ferme l'ouverture de façon qu'elle ne puisse être ouverte sans être détériorée;2° les sacs en matière non tissée et fermés par une couture, s'ils sont munis, au moins sur un des côtés de l'ouverture, d'une impression indélébile d'une échelle de numéros commençant avec le numéro 1 au bord supérieur, ou d'une impression similaire (lettres, dessin), qui démontrent que les sacs ont gardé leurs dimensions originales. § 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 7 et 8, de la dernière fermeture, de sa date et de l'entité compétente qui l'a effectuée
Art. 8.Les emballages de semences de base et de semences certifiées de betteraves, sauf les petits emballages CE de semences certifiées, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° répondre aux caractéristiques suivantes : a) ils sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III.Les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté européenne. b) la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;c) si (étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel;d) si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I'°, partie B, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette;e) l'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé;f) conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne, le ministre peut autoriser, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette.2° ils contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe III, partie A, a), points 3, 5, 6, 11 et 12.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au 1°, a).
La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions sous 1°, on utilise une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable.
Art. 9.Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes : 1° service de certification et Etat membre ou leurs sigles 2° numéro de référence du lot;3° mois et année de la fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification;4° espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins;5° l'indication « betteraves sucrières » ou « betteraves fourragères »;6° variété, indiquée au moins en caractères latins;7° mention semences prébase;8° nombre de générations précédant les semences des catégories « semences certifiées ». L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe 1er, partie B, quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
Art. 10.§ 1°. Les semences de betteraves provenant de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays nonmembre de la Communauté européenne, qui sont déclarées équivalentes, en vertu de l'article 14, § 1er, et qui ont été récoltées dans un autre Etat membre, peuvent, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, être officiellement certifiées comme semences certifiées, si elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites à l'annexe 1er, partie A pour la catégorie en question et s'il résulte d'un examen officiel qu'elles remplissent les conditions prescrites à l'annexe 1er, partie B pour la même catégorie Si dans de pareils cas, les semences proviennent directement de semences officiellement certifiées issues de reproductions précédant les semences de base, le ministre peut autoriser la certification officielle comme semences de base, s'il est satisfait aux conditions fixées pour cette catégorie. § 2. Les semences de betteraves récoltées dans la Communauté européenne et qui sont destinées à la certification conformément au § 1er, doivent être : 1° conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l'annexe IV, lettres A et B, conformément aux conditions prévues à l'article 7, § 1°;2° accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe IV, lettre C. § 3. Les semences de betteraves récoltées dans un pays non-membre de la Communauté européenne peuvent être officiellement certifiées sur demande, si : 1° elles proviennent directement de semences de base qui sont officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays non-membre de la Communauté européenne qui sont déclarées équivalentes en vertu de l'article 14, § 1er;2° elles sont soumises à une inspection sur pied qui répond aux conditions prescrites pour la catégorie en question dans une décision relative à l'équivalence prise en vertu de l'article 14, § 2, 1°;3° elles répondent aux conditions prescrites pour la même catégorie à l'annexe Ier, partie B, suite à un examen officiel.
Art. 11.Les petits emballages CE : 1° sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe III, partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté européenne.Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées; 2° sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous 1°;en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.
Art. 12.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 13.Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base ou des semences certifiées doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
En outre, le nom de chaque matière active présente dans les produits utilisés sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur. Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences déjà traitées chimiquement qui sont importées, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.
Le ministre peut, sous les conditions qu'il détermine, prévoir des dérogations aux fins de recherches et d'essais scientifiques. Section III. - Autres dispositions
Art. 14.§ 1er. La commercialisation de semences de betteraves autres que des semences prébase et qui sont récoltées dans un pas non-membre de la Communauté européenne, n'est autorisée que si le Conseil a constaté au préalable que les semences récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et qu'elles sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté européenne et qui répondent aux dispositions du présent arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale En outre, les conditions particulières prévues par les institutions de la Communauté européenne, doivent, le cas échéant, être remplies. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également 1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base.Le ministre peut prévoir des dérogations en la matière; 2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre de la Communauté européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/54/CE précitée.
Art. 15.Afin de surmonter des difficultés passagères d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées, ne pouvant être résolue autrement, l'entité compétente peut, moyennant autorisation de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, des quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes ni au catalogues nationaux des variétés ».
Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée,l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus; l'étiquette officielle est de la couleur brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de semences d'une catégorie soumise à des exigences réduites.
Art. 16.Le ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de la Communauté européenne. CHAPITRE III. - Le contrôle
Art. 17.L'entité compétente est chargée de l'exécution du contrôle sur la production de semences de betteraves indigènes. Ce contrôle comprend 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences de betteraves;2° le contrôle des cultures sur pied;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;4° l'examen dans les laboratoires;5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13;6° les inspections sur les examens sous contrôle officiel, comme prévues à aux articles 18, 20 et 23.
Art. 18.L'inspection sur pied sous contrôle officiel, telle que mentionnée à l'article 1°, 3°, d), et 4°, d), doit répondre aux conditions suivantes : 1° les inspecteurs répondent aux exigences suivantes : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agréés par les autorités chargées de la certification.Cet agrément comporte soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des cultures fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est d'au moins 5 %; 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétale;5° l'entité compétente peut décider qu'un inspecteur officiel qui transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les inspections sur pied officielles, perd son agrément tel que visé au 1°, c).Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 19.Dans le règlement de contrôle, visé à l'article 24, sont reprises les conditions et dispositions suivantes : 1° les modalités et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 17;2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article 17. Ces personnes sont agréées par l'entité compétente s'il résulte d'une enquête que lesdites conditions sont remplies.
Art. 20.§ 1er. Les examens officiels de semences ou les examens de semences sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 3°, d), et 4°, d), sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le ministre. § 2. L'examen officiel de semences sous contrôle officiel visé au § 1, doit répondre aux exigences suivantes 1° les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été officiellement agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prescrites aux points 2° à 4° inclus;2° le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation; 3° le laboratoire chargé des essais de semences dont répondre aux caractéristiques suivantes : a) un laboratoire indépendant;b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point b), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences; 4° les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences;5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. 6° lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1.Si pareille infraction est constat, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 21.La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 22.Le ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature, des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II.
Art. 23.§ 1er. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel, tels que visés à l'article 1er, 3°, d), et 4°, d), selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles mentionnés à l'article 24 est effectué officiellement. § 2. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes. § 3. L'échantillonnage sous contrôle officiel visé au § 1er, doit répondre aux exigences suivantes 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification dans les conditions énumérées aux points 2° à 4° inclus;2° les échantillonneurs de semences doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;3° les échantillonneurs de semences sont : a) des personnes physiques indépendantes;b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production, la culture, le traitement ou la commercialisation de semences;c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production, la culture ou le traitement, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point c), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences. 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences.En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel; 5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.Cette proportion est répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences a la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % su moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.
L'autorité de certification compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel. 6° lorsque des échantillonneurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant l'échantillonnage officiel, l'entité compétente peut procéder au retrait de l'agrément visé au point 1°.Si pareille infraction est constatée, la certification des semences contrôlées est déclarée nulle, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences en question répondent toujours à toutes les conditions prescrites.
Art. 24.Sur la proposition de l'entité compétente, le ministre établit un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves. CHAPITRE IV. - Contrôle du commerce et dispositions pénales
Art. 25.Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de betteraves aux conditions du présent arrêté. L'échantillonnage et les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot est indiqué à l'annexe III. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Art. 26.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté européenne, le ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers 1° espèce;2° variété;3° catégorie;4° pays de production et service de contrôle officiel;5° pays d'expédition;6° importateur;7° quantité de semences.
Art. 27.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de la Communauté européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières 1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées 2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1 er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : 1° dans le cas visé au § 1er, 2°, les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le ministre;2° dans le cas visé au § 1er, 2°, il y a des restrictions quantitatives appropriées.
Art. 28.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.
Art. 29.Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites pour l'étiquette à l'annexe III, partie A, a), points 5, 6, 7, 11 et 12, ou partie B, points 6, 7, 8, 11 et 12.
Art. 30.Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.
Art. 31.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 32.Le présent arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 33.L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, est abrogé;
Art. 34.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de betteraves de variétés agricoles, pris en exécution de l'arrêté royal, visé à l'article 33, reste d'application jusqu'à ce qu'à son abrogation explicite.
Art. 35.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Politique Agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 31 août 2006.
Le Ministre-President du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale C. PICQUE Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la politique agricole.
B. CEREXHE
Annexe Ire. - Conditions pour la certification A. Culture 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production des semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.2. La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.3. Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété.4. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel.Pour les semences de base à au moins deux inspections officielles sur pied, soit une inspection officielle, soit une inspection sous contrôle officiel, dont l'une portant sur les plançons, l'autre sur les porte-graines. 5. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales.6. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de :
Pour la consultation du tableau, voir image
Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, tel que fixé par l'arrêté royal du 8 juillet 2001, ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose.
B. Semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3.(1) A l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision aa) semences monogermes / Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés. bb) semences de précision de betteraves sucrières / Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés. cc) semences de précision de betteraves fourragères Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule, pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés. dd) Pour les semences de la catégorie « semences de base » le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie « semences certifiées » le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons de semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées), mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées. c) L'entité compétente veille à ce que les semences de betteraves ayant un pourcentage en poids de matières inertes de plus de 0,5 ne soient pas introduites dans des zones qui sont reconnues comme « indemnes de rhizomanie » selon des procédures communautaires appropriées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, C. PICQUE Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en Charge de la Politique Agricole, B.CEREXHE
Annexe II Poids maximal d'un lot : 20 tonnes Poids minimal d'un échantillon : 500 grammes Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, C. PICQUE Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la politique agricole, B. CEREXHE
Annexe III. - Marquage A. Etiquette officielle a) Indications prescrites 1.« Règles et normes CE »; 2. service de certification et Etat membre ou leur sigle;3. numéro de référence du lot; 4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé....., (mois et année) », ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné........ » (mois et année); 5. espèce, indiquée au moins en caractères latins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux, 6.variété, indiquée au moins en caractères latins; 7. catégorie;8. pays de production, 9.poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures; 10. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;11. pour les semences monogermes : mention « monogermes ».12. pour les semences de précision : mention « précision ». 13. Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... » (mois et année) peuvent être indiqués, et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. b) Dimensions minimales 110 mm x 67 mm B.Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) Indications prescrites : 1. « petit emballage CE ».2. nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification;3. numéro d'ordre attribué officiellement;4. service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle;5. numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot, 6.espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères; 7. variété, indiquée au moins en caractères latins;8. catégorie;9. poids net ou brut déclaré, ou nombre de glomérules ou de gaines pures;10. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total;11. pour les semences monogermes : mention « monogenres »;12. pour les semences de précision : mention « précision ». Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
Le Ministre-Président du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale, C. PICQUE Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la politique agricole, B. CEREXHE
Annexe IV Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur l'étiquette 1. autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle;2. espèce, indiquée au moins en caractères latins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;l'indication betteraves sucrières ou betteraves fourragères; 3. variété, indiquée au moins en caractères latins;4. catégorie;5. numéro de référence du champ ou du lot;6. poids net ou brut déclaré;7. les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document 1. autorité délivrant le document;2. espèce, indiquée au moins en caractères latins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux;indication « betteraves sucrières » ou « betteraves fourragères »; 3. variété, indiquée au moins en caractères latins;4. catégorie;5. numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification;6. numéro de référence du champ ou du lot;7. surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;8. quantité de semences récoltées et nombre d'emballages;9. attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent;10. le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, C. PICQUE Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la politique agricole, B. CEREXHE