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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 mai 2006
publié le 13 juin 2006

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de projet de plans particuliers d'affectation du sol et de rapports sur les incidences environnementales y afférentes

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2006031289
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13/06/2006
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18/05/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des auteurs de projet de plans particuliers d'affectation du sol et de rapports sur les incidences environnementales y afférentes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du 10 juin 1993 relatif a l'agrément des auteurs de projet de plans particuliers d'affectation du sol, modifié par l'arrêté du 14 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.356/4 donné le 5 décembre 2005;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : le membre du Gouvernement qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.2° "administration" : l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement.

Art. 2.L'agrément en qualité d'auteur de projet pour l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol ou en qualité d'auteur de projet pour l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol pouvant être chargé de l'évaluation des incidences environnementales d'un plan particulier d'affectation du sol, est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable pour une ou des durées identiques.

Cette durée prend cours à la date de la notification de l'agrément ou, en cas de renouvellement, à la date à laquelle l'agrément renouvelé prend fin.

Art. 3.Pour être agréées en qualité d'auteur de projet pour l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol, les personnes physiques doivent : 1° soit être en possession d'un diplôme d'aménagement du territoire et d'urbanisme délivré par un établissement d'enseignement supérieur belge ou d'un diplôme délivré à l'étranger et reconnu équivalent;2° soit justifier d'une expérience ou de qualifications permettant de les assimiler aux détenteurs d'un tel diplôme, par la production de projets de plans ou de documents similaires élaborés par elles et dont la qualité est conforme aux règles de l'art.

Art. 4.Pour être agréées en qualité d'auteur de projet pour l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol, les personnes morales doivent : 1° avoir comme objet social l'aménagement du territoire ou l'urbanisme;2° compter, parmi leurs dirigeants ou les membres de leur personnel, au moins une personne physique justifiant de la condition prévue à l'article 3;3° s'engager à affecter cette ou ces personnes, dont le nom devra apparaître sur tous les documents produits, à l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol.

Art. 5.Pour pouvoir être également chargée de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales des plans particuliers d'affectation du sol, la personne physique visée à l'article 3 doit également disposer de compétences spécifiques dans les matières suivantes lui permettant d'évaluer les incidences tant positives que négatives du plan sur l'environnement : 1° la santé humaine;2° la faune et la flore;3° les sols;4° les eaux souterraines et de surface;5° l'air;6° le bruit;7° la mobilité. La preuve des compétences visées à l'alinéa 1er s'établit soit par la production de diplômes ou titres scientifiques correspondant à ces disciplines soit sur base d'une expérience professionnelle équivalente aux diplômes et titres précités et appréciée lorsqu'il est statué sur la demande d'agrément.

Art. 6.Pour pouvoir être également chargée de l'élaboration du rapport sur les incidences environnementales des plans particuliers d'affectation du sol, la personne morale visée à l'article 4 doit en outre : 1° compter, parmi ses dirigeants ou les membres de son personnel, au moins une personne physique justifiant de la condition prévue à l'article 5;2° s'engager à affecter cette ou ces personnes, dont le nom devra apparaître sur tous les documents produits, à la réalisation du rapport sur les incidences environnementales du plan; CHAPITRE II. - Contenu de la demande d'agrément

Art. 7.La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception : - en deux exemplaires si la demande porte sur un agrément visé à l'article 3 ou à l'article 4; - en quatre exemplaires si la demande porte sur un agrément visé à l'article 5 ou à l'article 6.

Elle est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° s'il s'agit d'une personne physique : a) les nom, prénom et domicile du demandeur;b) le type d'agrément sollicité au regard des articles 3 et 5;c) une note, accompagnée des justificatifs adéquats, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose en vue d'élaborer un plan particulier d'affectation du sol et le cas échéant en vue de réaliser un rapport sur les incidences environnementales de ce plan;d) l'agrément éventuellement octroyé dans une autre région ou à l'étranger pour élaborer des documents d'urbanisme ou rapports équivalents ou comparables à un plan particulier d'affectation du sol et le cas échéant à un rapport sur les incidences environnementales;e) au moins un document d'urbanisme et le cas échéant d'évaluation d'incidences de son choix réalisé dans les trois dernières années;f) l'engagement du demandeur à ne pas participer, de quelque manière que ce soit à l'établissement ou à l'exécution de projets dans le périmètre de tout plan particulier d'affectation du sol qu'il serait chargé d'élaborer, ou situés en dehors du périmètre d'un tel plan lorsque ces projets sont en relation avec ce plan;2° s'il s'agit d'une personne morale : a) le type d'agrément sollicité au regard des articles 4 et 6;b) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, l'identité et la qualité du signataire de la demande;c) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;d) la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes pouvant engager la personne morale, ainsi que des personnes affectées à l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol et le cas échéant à la réalisation des rapports sur les incidences environnementales;e) une note décrivant, pour les personnes affectées à l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol et le cas échéant à la réalisation des rapports sur les incidences environnementales, les compétences, les diplômes et l'expérience professionnelle;f) les moyens techniques dont le demandeur dispose pour élaborer des plans particuliers d'affectation du sol et le cas échéant à la réalisation des rapports sur les incidences environnementales;g) l'agrément éventuellement octroyé dans une autre région ou à l'étranger pour élaborer des documents d'urbanisme ou rapports équivalents ou comparables à un plan particulier d'affectation du sol et le cas échéant à un rapport sur les incidences environnementales;h) au moins un document d'urbanisme et le cas échéant d'évaluation d'incidences de son choix réalisé dans les trois dernières années;i) l'engagement du demandeur à ne pas participer, de quelque manière que ce soit, à l'établissement ou à l'exécution de projets dans le périmètre de tout plan particulier d'affectation du sol qu'il serait chargé d'élaborer, ou situés en dehors du périmètre d'un tel plan lorsque ces projets sont en relation avec ce plan; Les engagements prévus à l'alinéa 2, 1°, f, et 2°, i, prennent fin soit au terme des trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan particulier d'affectation du sol soit dans les dix ans de la désignation du demandeur comme auteur de projet si le plan particulier d'affectation du sol n'est pas entré en vigueur dans ce délai de dix ans.

L'administration peut exiger la production de tout document et renseignement complémentaires de nature à établir que le demandeur possède les qualifications requises et des moyens techniques suffisants.

Art. 8.En cas de renouvellement de l'agrément, la demande contient, outre les documents et renseignements visés aux articles 3 à 7, la liste des plans particuliers d'affectation du sol dont les projets ont été élaborés par le demandeur et le cas échéant la liste des rapports d'incidences environnementales de ces plans réalisés par le demandeur.

La demande est introduite cinq mois au moins avant le terme du délai visé à l'article 2. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément

Art. 9.Lorsque la demande porte sur l'agrément en qualité d'auteur de projet pour l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol pouvant être chargé de l'évaluation des incidences environnementales, l'administration sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ainsi que celui de l'administration de l'équipement et des déplacements. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie.

Art. 10.Dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du dossier, l'administration émet son avis, le transmet au Ministre et le notifie au demandeur.

Lorsque la demande est soumise aux avis visés à l'article 9, ce délai est augmenté de trente jours.

Si l'avis n'est pas donné au Ministre dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Art. 11.§ 1er. Le Ministre notifie sa décision au demandeur et à l'administration dans les septante-cinq jours de l'accusé de réception de la demande d'agrément.

Lorsque la demande est soumise aux avis visés à l'article 9, ce délai est augmenté de trente jours.

L'arrêté accordant l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge § 2. L'administration établit et tient à jour une liste des auteurs de projet agréés en distinguant les auteurs de projet agréés pour l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol et les auteurs de projet agréés pour l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol et la réalisation du rapport des incidences environnementales de ces plans.

Art. 12.L'auteur de projet agréé est tenu de signaler, sans délai, à l'administration toute modification de l'un des éléments indiqués dans sa demande d'agrément. CHAPITRE IV. - Fin de l'agrément

Art. 13.§ 1er. L'agrément en qualité d'auteur de projet de plans particuliers d'affectation du sol ou en qualité d'auteur de projet de plans particuliers d'affectation du sol pouvant être chargé de l'évaluation des incidences environnementales de ces plans prend fin à son terme ou avant son terme et de plein droit lorsque l'auteur de projet agréé a été mis en liquidation ou déclaré en faillite ou en déconfiture. § 2. Cet agrément peut être retiré par le Ministre lorsque la personne agréée en qualité d'auteur de projet de plans particuliers d'affectation du sol ou en qualité d'auteur de projet de plans particuliers d'affectation du sol pouvant être chargé de l'évaluation des incidences environnementales de ces plans : 1° soit ne remplit plus les conditions visées au présent arrêté;2° soit a accepté une mission en violation des engagements visés à l'article 7, alinéa 2, 1°, f) ou 2°, i);3° soit n'a pas affecté la personne visée à l'article 4, 2°, à l'élaboration effective d'un plan particulier d'affectation du sol conformément à l'article 4, 3°. Dans ce cas, le retrait de l'agrément intervient conformément à l'article 14. CHAPITRE V. - Retrait de l'agrément

Art. 14.§ 1er. Lorsqu'il estime qu'un auteur de projet a élaboré un projet de plan particulier d'affectation du sol ou le cas échéant un rapport sur les incidences environnementales de ce projet de plan, d'une qualité insatisfaisante, le Ministre peut, après avoir pris l'avis de l'administration, adresser à l'auteur de projet un avertissement motivé, qu'il lui notifie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Lorsque après la notification d'un avertissement, le Ministre estime devoir porter une même appréciation à l'égard d'un nouveau projet de plan particulier d'affectation du sol ou le cas échéant un nouveau rapport sur les incidences environnementales de ce projet de plan, il peut, après avoir pris l'avis de l'administration, procéder au retrait de l'agrément.

Si les avis sollicités par le Ministre en application des alinéas 1er et 2 ne sont pas transmis par l'administration dans les trente jours de la demande, la procédure est poursuivie. § 2. Le Ministre peut également procéder au retrait de l'agrément dans les cas visés à l'article 13, § 2, ou lorsqu'il constate que l'auteur de projet ne remplit plus les conditions visées aux articles 3 à 6 ou que ce dernier ne dispose plus des moyens techniques suffisants pour élaborer un plan particulier d'affection du sol et le cas échéant un rapport sur les incidences environnementales de ce projet de plan. § 3. L'avertissement motivé et la décision de retrait de l'agrément ne peuvent intervenir qu'après avoir donné à l'auteur de projet la possibilité d'être entendu par le Ministre ou son délégué. § 4. La décision de retrait de l'agrément est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.L'arrêté du 10 juin 1993 relatif à l'agrément des auteurs de projets de plans particuliers d'affectation du sol modifié par l'arrêté du 14 juillet 2005 st abrogé à l'exception de l'article 12, alinéa 3.

Les agréments en qualité d'auteurs de projets de plans particuliers d'affectation du sol octroyés en application de cet arrêté restent valables jusqu'à leur terme pour l'élaboration de ces projets de plans.

Art. 16.Les personnes qui ont été désignées en qualité d'auteur de projet pour l'élaboration d'un plan particulier d'affectation du sol avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur mission sans être tenues de satisfaire à celui-ci.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mai 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE

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