publié le 06 décembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant octroi de chèques-équipement aux membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant octroi de chèques-équipement aux membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 36 et 38;
Vu le règlement du 4 mars 1999 fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2004;
Vu le protocole n° 2004/16 du Comité de Secteur XV du 15 décembre 2004;
Vu l'avis 39.222/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU).
Art. 2.Les agents visés à l'article 1er sont autorisés à acquérir les articles de la masse d'habillement, mentionnés dans l'annexe Ire de cet arrêté, chez les fournisseurs désignés par le SIAMU, au moyen de chèques-équipement.
Le Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente est habilité à modifier ladite annexe.
Art. 3.Les chèques-équipement d'une valeur nominale de 12,50 euros, valables minimum 1 an, sont octroyés à concurrence d'un montant annuel maximum de 150 euros (lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01).
Art. 4.En cas d'absence pour maladie ou accident, accident de travail excepté, le montant annuel mentionné à l'article 3 sera réduit de 1/360e par jour d'absence à partir du 30e jour d'absence cumulée, tous les jours d'absence étant pris en considération.
Le crédit annuel cesse d'être attribué, dès le 1er janvier de l'année qui suit leur départ, aux membres du personnel admis à la retraite, bénéficiaires d'un congé préalable à la pension ou placés en disponibilité après l'âge de 55 ans.
Bruxelles, le 10 novembre 2005.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE
Annexe Ire Articles pouvant être acquis avec des chèques-équipement : Pantoufles de gymnastique Short de gymnastique Singlet de gymnastique Bas de gymnastique Training Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 novembre 2005.
Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, C. PICQUE Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE