publié le 01 décembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la présentation du budget des communes de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la présentation du budget des communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 239, remplacé par la loi du 27 mai 1989 et modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1990, l'arrêté royal du 24 mai 1994, l'arrêté royal du 20 août 1996 et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005;
Vu l'avis 38.958/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2005;
Considérant qu'il convient d'adapter la présentation des budgets des communes de la Région de Bruxelles-Capitale aux nouvelles dispositions relatives à la classification fonctionnelle et à la limitation des crédits budgétaires;
Considérant que le suivi de la situation financière des communes et le respect de l'équilibre financier imposent la collecte et la publication de diverses informations relatives aux facteurs qui sont de nature à influencer la situation financière des communes comme le l'effectif du personnel, les emprunts conclus, les provisions pour risques et charges (par exemple pour la couverture du déficit des hôpitaux), le programme des investissements;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le budget de la commune comprend obligatoirement : 1° le budget fonctionnel, 2° le budget économique, 3° les tableaux récapitulatifs, 4° le plan de gestion, 5° le tableau du personnel, 6° les annexes.
Art. 2.Le budget fonctionnel visé à l'article 1er, 1°, présente les crédits budgétaires par fonction selon les codes fonctionnels et selon les codes économiques, chacun limité aux trois premiers chiffres.
Art. 3.Le budget économique visé à l'article 1er, 2°, présente les crédits budgétaires par groupe économique selon les codes économiques à cinq chiffres. Il renseigne également le compte général correspondant.
Art. 4.Les tableaux récapitulatifs visés à l'article 1er, 3°, sont présentés conformément à l'annexe du présent arrêté.
Les prélèvements aux fonctions sont distingués des prélèvements généraux de la fonction 060.
Art. 5.Le plan de gestion visé à l'article 1er, 4°, indique les perspectives futures d'évolution de la situation financière de la commune. Le Ministre chargé des pouvoirs locaux fixe les règles d'établissement et le modèle du plan de gestion.
Art. 6.Le Ministre chargé des pouvoirs locaux fixe les règles d'établissement et le modèle du tableau du personnel visé à l'article 1er,, 5°.
Art. 7.Les annexes visées à l'article 1er, 6, comprennent : 1° le rapport visé à l'article 96 de la nouvelle loi communale;2° le rapport visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général de la comptabilité communale;3° le procès-verbal du comité de concertation commune-centre public d'action sociale relatif à la fixation de la dotation communale visée à l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;4° le descriptif du programme extraordinaire et ses modes de financement;5° l'évolution de la dette communale d'investissement par organisme financier;6° l'évolution des fonds de réserve (ordinaire, extraordinaire ou destination spécifique);7° la constitution et l'affectation des provisions pour risques et charges;8° l'évolution des fonds de pension constitués auprès d'institutions privées de prévoyance.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 9.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Pour la consultation du tableau, voir image