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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juin 2003
publié le 30 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contenu et à la présentation générale du plan communal de développement

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031349
pub.
30/10/2003
prom.
12/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/12/2003031349/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contenu et à la présentation générale du plan communal de développement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 36;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif au contenu du plan communal de développement et à la présentation générale du dossier de base;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2002;

Vu l'avis du conseil d'Etat du 7 mars 2003;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de faire du plan communal de développement un document d'identification claire du projet communal et d'aide à la décision et à la gestion publique locale, dans le cadre de la législature communale;

Considérant que la structure du plan communal de développement a été fondamentalement revue;

Qu'il s'agit de traiter en une fois l'ensemble d'une thématique donnée depuis la situation existante jusqu'aux besoins, en passant par les moyens, les grands projets existants et l'analyse du contexte régional et des relations avec les communes voisines, en respectant les objectifs et plans régionaux;

Que le développement de chaque thème sous ces divers angles doit aboutir à l'énoncé du projet communal;

Que la synthèse, réalisée sur base de l'examen de ces thèmes, constitue la partie opérationnelle du plan qui permettra notamment de définir les zones d'intervention prioritaires de la commune;

Que le but de la synthèse est de concentrer les efforts sur des thématiques et zones choisies au lieu de fixer des objectifs épars qui ne pourraient pas raisonnablement être atteints;

Sur proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministre" : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du territoire.2° "plan" : le plan communal de développement. CHAPITRE II Contenu et présentation du plan communal de développement

Art. 2.Le plan comprend deux parties : la première se compose d'une analyse des thèmes constitutifs de la politique communale, la seconde constitue le projet communal qui permettra notamment de définir les zones et domaines d'intervention prioritaire de la commune.

Il est précédé d'une introduction à caractère méthodologique définissant son objet et ses buts généraux.

Art. 3.§ 1er. La première partie du plan, analysant les thèmes constitutifs de la politique communale, doit au moins traiter des thèmes suivants : 1° l'évolution de la population et du logement, en ce compris les logements appartenant aux CPAS ou dépendant de ceux-ci et, le cas échéant, les logements gérés par les Sociétés Immobilières de Service public qui dépendent de la commune;2° l'évolution de l'emploi et des activités économiques;3° les équipements d'intérêt collectif et de service public;4° la circulation, les déplacements, le stationnement et la sécurité routière;5° l'environnement, les espaces verts, les nuisances et les pollutions;6° les espaces publics, la rénovation urbaine, le patrimoine immobilier remarquable et l'état général du parc immobilier, en ce compris les conditions de réalisation et de mise à jour d'un inventaire des immeubles insalubres, abandonnés et inoccupés. § 2. Pour chacun des thèmes énoncés ci-dessus, le plan comprend notamment : 1° un constat de la situation existante de fait et de droit en ce compris son évolution;2° les grands projets existants ou à l'étude, publics et privés;3° la commune dans le contexte régional et en relation avec ses voisines;4° l'identification des objectifs régionaux en la matière;5° évaluation des besoins.

Art. 4.La première partie du plan comprend outre l'analyse des thèmes, d'une part, conformément à l'article 36 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, après évaluation des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur, les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol ainsi que, en vertu de l'article 65septies, les abrogations de tout ou partie de leur périmètre, d'autre part, conformément à l'article 171 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, les règlements communaux d'urbanisme à revoir en fonction du règlement régional d'urbanisme.

Art. 5.§ 1er. La seconde partie du plan se compose d'une partie opérationnelle appelée projet communal réalisée sur base de l'examen des thèmes visés à l'article 3, § 1er identifiant les objectifs et axes politiques majeurs du projet communal et définissant notamment les zones d'interventions prioritaires de la commune.

Le projet communal devra en tout état de cause reprendre les objectifs et mesures à prendre en matière d'aménagement du territoire et de déplacements. § 2. Le projet communal visé au § 1er comprend : 1° la fixation des objectifs et priorités;2° les moyens et mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités définis.

Art. 6.Le plan se présente de la manière suivante : 1° une introduction méthodologique devant permettre au lecteur une appréciation rapide entre autres des objectifs, de la procédure d'élaboration ou encore de la structure du plan;2° un contenu littéral et cartographique des thèmes visés à l'article 3, § 1er et développés conformément à l'article 3, § 2;3° un contenu littéral et cartographique du projet communal visé à l'article 5, § 1er et développée conformément à l'article 5, § 2, en ce compris : des cartes délimitant les zones d'intervention prioritaire et, pour chacune d'elles, les objectifs principaux suivis et la synthèse des actions programmées; des tableaux récapitulatifs énumérant les interventions communales prévues et les interventions souhaitées par la commune mais impliquant aussi d'autres acteurs communaux, régionaux, pararégionaux ou autre, ainsi que, pour chaque intervention, l'acteur principal, le ou les acteur(s) secondaire(s), leur nature, leur type (mesure d'organisation, d'investissement, réglementaire, générale, particulière), les moyens à mettre en oeuvre, le délai envisagé et le budget qu'elles impliquent. CHAPITRE III. - Dispositions finales et transitoires

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 1995 relatif au contenu du plan communal de développement et à la présentation générale du dossier de base est abrogé.

A titre transitoire, cet arrêté reste en vigueur en ce qui concerne l'élaboration et le contenu des projets de plan fondés sur un dossier de base approuvé avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/07/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002031409 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme fermer modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME

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