publié le 14 juillet 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contenu et à la présentation générale du plan communal de développement
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contenu et à la présentation générale du plan communal de développement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 32;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif au contenu et à la présentation générale du plan communal de développement;
Vu l'avis du conseil d'Etat n° 39.355/4 du 5 décembre 2005;
Considérant que le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire confère dorénavant un caractère permanent au plan communal de développement;
Considérant que le présent arrêté a pour objet de faire du plan communal de développement un document d'identification claire du projet communal et d'aide à la décision et à la gestion publique locale;
Considérant que les besoins de la commune ainsi que ceux de ses habitants et usagers constituent le fondement de l'élaboration du plan;
Considérant qu'il est important que le public puisse prendre connaissance non seulement des besoins de la commune, de ses habitants et usagers, mais également des grands projets existants ou en cours ainsi que des relations avec les communes voisines;
Considérant qu'il est important de définir non seulement des zones d'intervention prioritaires mais aussi, le cas échéant, des domaines d'intervention prioritaire de l'action communale et de concentrer les efforts afin d'obtenir des résultats plus efficaces et plus visibles;
Sur proposition du Ministre-Président qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministre" : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire.2° "plan" : le plan communal de développement. CHAPITRE II. - Contenu et présentation du plan communal de développement
Art. 2.Le plan doit au moins traiter des thèmes suivants : 1° la population et le logement, en ce compris les logements appartenant aux C.P.A.S. ou dépendant de ceux-ci et, le cas échéant, les logements gérés par les Sociétés immobilières de Service public qui dépendent de la commune; 2° l'emploi et les activités économiques;3° les équipements d'intérêt collectif et de service public;4° la circulation, les déplacements, le stationnement et la sécurité routière;5° l'environnement : espaces verts, paysages, faune et flore, nuisances et les pollutions, en ce compris des sols, zones désignées conformément aux mesures de transposition en droit interne des directives 79/409/CE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ainsi que des risques liés à la présence d'entreprises ou zones visées par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;6° les espaces publics, la rénovation urbaine, le patrimoine communal, le patrimoine immobilier remarquable et l'état général du parc immobilier, en ce compris les immeubles insalubres, abandonnés et inoccupés;7° les dispositions normatives, plans et programmes communaux.
Art. 3.Le plan est précédé d'une note méthodologique devant permettre au lecteur une appréciation rapide, entre autres, de la structure du plan et définissant son objet et ses buts généraux ainsi que sa procédure d'élaboration;
Art. 4.Le plan comporte une introduction littérale et cartographique reprenant les éléments nécessaires pour appréhender les besoins économiques, sociaux, culturels, de déplacement et d'environnement de la commune ainsi que de ses habitants et usagers : atouts, déficiences et potentialités ainsi que, le cas échéant, les éléments ou changements significatifs de situation de fait et de droit, les grands projets en cours ou à l'étude, l'influence de la situation dans d'autres communes, le contexte régional et les liens avec les objectifs et plans régionaux.
Art. 5.Le plan se compose d'un volet stratégique et d'un volet opérationnel.
Le volet stratégique comprend : 1° les objectifs généraux, transversaux et sectoriels requis par les besoins analysés dans l'introduction visée à l'article 4;2° les moyens à mettre en oeuvre de manière transversale et sectorielle. Le plan présente un inventaire et un compte-rendu de la recherche de moyens disponibles (notamment humains et financiers ainsi que des possibilités d'emphytéoses ou d'échanges); 3° les zones et domaines d'intervention prioritaires. Pour chaque zone d'intervention prioritaire, le plan indique les objectifs principaux poursuivis et les principales mesures programmées. De la même manière, il indique, pour chaque domaine d'intervention prioritaire, les objectifs principaux poursuivis, les principaux lieux d'intervention, la synthèse des actions programmées et le cas échéant, l'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales.
Le volet opérationnel comprend : 1° les mesures à mettre en oeuvre, de manière transversale et sectorielle, pour atteindre les objectifs et priorités définis ainsi que l'analyse de leur faisabilité, en ce compris les mesures en cours dont la poursuite demande la mobilisation de nouveaux moyens (moyens financiers, partenaires, etc.).
Pour chaque mesure, le volet opérationnel procède à l'examen approfondi des actions à entreprendre et met en évidence : a) la nature des actions (d'organisation, d'investissement, réglementaire, générale, particulière);b) les acteurs concernés (communaux, régionaux, para-régionaux ou autres), leur rôle, les accords à obtenir, les négociations à mener avec eux;c) les moyens à déployer pour les mettre en oeuvre, en ce compris le budget nécessaire et les subsides éventuels;d) le degré de priorité; Afin de permettre de distinguer clairement les mesures dépendant uniquement du pouvoir communal de celles qui impliquent l'accord d'autres partenaires, celles-ci sont regroupées séparément. 2° le cas échéant, le plan comprend l'évaluation des dispositions normatives, plans et programmes communaux en fonction des objectifs fixés par le plan et des moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les propositions d'élaboration, de modification ou d'abrogation totale ou partielle de ces dispositions;3° des tableaux récapitulatifs reprenant les principales actions programmées ou en cours et indiquant, pour chacune d'elles, l'acteur principal et les autres acteurs concernés, leur nature (mesure d'organisation, d'investissement, réglementaire, générale, particulière), les moyens à mettre en oeuvre, le degré de priorité et les sources de financement. CHAPITRE III - Dispositions finales et transitoires
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif au contenu et à la présentation générale du plan communal de développement est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mai 2006.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE