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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juin 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031309
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19/06/2003
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03/06/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, notamment les articles 4 et 13;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 26 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que, la Commission estimant que le plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique 2002-2010 de la Région de Bruxelles-Capitale ne transpose pas correctement et complètement la directive, la Région se trouve en retard de transposition, d'où il découle une mise en demeure de la Belgique;

Considérant dès lors que la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques, qui devait être transposée au plus tard le 27 novembre 2002, doit être transposée immédiatement;

Vu l'avis 35.496/3 du Conseil d'Etat donné le 20 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "AOT40" : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 80 g/m3 (= 40 ppb) et 80 g/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;2° "AOT60" : la somme des différences entre des concentrations horaires d'ozone au sol supérieures à 120 g/m3 (= 60 ppb) et 120 g/m3 accumulées tout au long de l'année;3° "charge critique" : l'estimation quantitative d'une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle il n'existe aucun effet nuisible notable, dans l'état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et sensibles de l'environnement;4° "niveau critique" : la concentration de polluants dans l'atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se produire, dans l'état actuel des connaissances;5° "émission" : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;6° "cycle d'atterrissage et de décollage" : un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire : approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2 minutes; 7° "plafond d'émission" : la quantité maximale d'une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise au cours d'une année civile;8° "oxydes d'azote" et "NOx" : l'oxyde nitrique et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;9° "ozone au sol" : ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;10° "composés organiques volatils" et "COV" : tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote en présence de la lumière solaire.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l'ozone afin d'améliorer en Région de Bruxelles-Capitale la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les risques d'effets nuisibles provoqués par l'acidification, l'eutrophisation des sols et l'ozone au sol, et de se rapprocher de l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les risques connus pour la santé dus à la pollution de l'air en fixant des plafonds d'émission avec pour référence l'année 2010. § 2. Les plafonds d'émission ont pour objectif de contribuer à atteindre, d'ici à 2010, pour l'ensemble de la Communauté européenne, les objectifs environnementaux intermédiaires ci-après : 1. Acidification Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d'au moins 50 % par rapport à la situation de 1990.2. Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la santé La charge d'ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60 = 0) est réduite de deux tiers par rapport à la situation de 1990.En outre, la charge d'ozone au sol ne doit dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h. 3. Exposition à l'ozone au sol en rapport avec la végétation La charge d'ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40 = 3 ppm.h) est réduite d'un tiers par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d'ozone au sol ne dépasse pas la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique de 3 ppm.h.

Art. 4.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3) en provenance des sources fixes et des moyens de transport, à l'exception des émissions provenant du trafic maritime international et des émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage.

Art. 5.Au 31 décembre 2010, ainsi qu'au cours des années suivantes, les émissions visées à l'article 4 ne peuvent dépasser les plafonds suivants pour ce qui concerne les sources fixes (en kilotonnes/an) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des émissions et des projections régionales pour 2010 pour les polluants visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en ce compris le guide commun "EMEP/CORINAIR", intitulé "Joint EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook", de l'Agence européenne pour l'environnement.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

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