publié le 21 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/1997
pub.
23/10/1997
numac
1997031360
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain
fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, notamment les articles 9, 13 et 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 et du 14 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 20 décembre 2001;
Vu l'avis L. 32.980/3 du Conseil d'Etat donné le 22 octobre 2002;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté concerne la lutte contre les bruits de voisinage perçus à l'intérieur et à l'extérieur de tous les immeubles occupés.
Art. 2.§ 1er. Au sens du présent arrêté on entend par : 1° immeuble occupé : tout immeuble à usage d'habitation et de logement, ou abritant une activité humaine; 2° local de repos : tout local affecté à des activités de repos (chambre à coucher dans les habitations, dans les hôpitaux, dans les hôtels,...) et tout local affecté à des activités de délassement ou de détente nécessitant une protection acoustique particulière (salle de concert, studio d'enregistrement, théâtre, salle de conférence, cinéma,...); 3° local de séjour : tout local occupé le jour dans les habitations (salon, salle à manger, local où l'on prend habituellement les repas et pouvant servir aussi de cuisine), les bureaux, les locaux scolaires,...; 4° local de service : tout local mentionné dans les catégories ci-dessus, tel que salle d'eau, escaliers, hall, cave,...; 5° bruit de voisinage : bruit généré par toute source sonore audible dans le voisinage à l'exception de celui qui est généré par : - les trafics aérien, routier, ferroviaire, fluvial; - les tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur dont l'utilisation est réglementée par l'article 6; - les installations classées au sens de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement non perçu à l'intérieur des immeubles occupés et pour autant qu'il soit perçu et mesuré à l'extérieur; - les activités de la défense nationale; - les activités scolaires; - les activités de culte; - les activités sur la voie publique autorisées en vertu de l'article 12, § 2, de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; - les chantiers à l'exception de ceux relatifs aux travaux réalisés par des particuliers à leur propre habitation ou au terrain qui l'entoure pour autant qu'ils soient exécutés les dimanches et jours fériés ou entre 17 h et 9 h du lundi au samedi; - les activités exercées sur la voie publique mentionnées à l'article 11 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain; - les stands et aires de tir. 6° périodes A, B, C : tranches horaires journalières délimitées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 7° zone : les zones définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol;8° zone 1 : les zones d'habitation à prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de cimetière et les zones forestières;9° zone 2 : les zones d'habitation;10° zone 3 : les zones mixtes, les zones de sports ou de loisirs en plein air, les zones agricoles et les zones d'équipements d'intérêt collectif ou de service public;11° zone 4 : les zones d'intérêt régional et les zones de forte mixité;12° zone 5 : les zones administratives;13° zone 6 : les zones d'industries urbaines et les zones de transport et d'activité portuaire, les zones de chemin de fer et les zones d'intérêt régional à aménagement différé.14° seuil de pointe ou Spte : niveau de pression acoustique au-delà duquel le bruit produit par les sources est comptabilisé comme « événement »;15° nombre d'événements ou N : nombre de fois où le niveau de pression acoustique équivalent a dépassé le Spte. Les zones, autres que celles mentionnées au 8° jusqu'au 13°, sont soumises aux dispositions de la zone voisine à laquelle s'applique la réglementation la plus stricte. § 2. Les définitions figurant dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit s'appliquent aux termes techniques utilisés dans le présent arrêté.
Art. 3.La mesure des niveaux de bruit de voisinage est effectuée avec le matériel suivant la méthode et dans les conditions définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures du bruit.
Les valeurs limites des émergences sont mesurées à l'intérieur d'un immeuble et les valeurs limites du bruit spécifique à l'extérieur d'un immeuble, là où la gêne est ressentie par le plaignant. La localisation du point de mesure doit toutefois rester conforme aux spécifications figurant aux articles 7 à 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures du bruit.
Art. 4.Les émergences dues à des bruits de voisinage extérieurs aux immeubles occupés ou intérieurs à ceux-ci mais extérieurs au local dans lequel les mesures sont réalisées ne peuvent être supérieures à aucune des valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image L'émergence de niveau ne doit être prise en considération que si le niveau de bruit total Ltot est supérieur ou égal à 27 dB(A). Le niveau de bruit ambiant Lf à prendre en considération doit au minimum être égal à 24 dB(A).
Art. 5.§ 1er. Le niveau de bruit spécifique Lsp, ainsi que le nombre d'événements N par période d'une heure, définis par le dépassement du seuil Spte, ne peuvent dépasser les valeurs reprises dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image a : Limites applicables aux installations dont le fonctionnement ne peut être interrompu. b : Limites applicables aux magasins pour la vente au détail. § 2. Lorsque les mesures sont effectuées dans une zone différente de celle d'où provient la source sonore, les valeurs les plus strictes sont d'application. § 3. Lorsque Ltot est égal à Lf et que le niveau Lsp ne peut donc être calculé, l'émergence tonale E ne peut être supérieure à 6 dB.
Art. 6.L'usage de tondeuses à gazon et autres engins de jardinage actionnés par un moteur est interdit les dimanches et jours fériés légaux. Les autres jours, leur usage est interdit entre 20 h et 7 h.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 et du 14 octobre 1999, est abrogé.
Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN