publié le 08 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 22 mars 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis L. 33.290/3 du Conseil d'Etat donné le 9 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Après en avoir délibéré, Arrête : Champ d'application
Article 1er.Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires imposées lors de l'octroi d'un permis d'environnement notamment au niveau du stockage des produits dangereux, les conditions du présent arrêté s'appliquent aux bassins de natation visé à la rubrique 14 a) et b) de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III, en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, à l'exception des installations à usage exclusivement domestique.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Fréquentation maximale instantanée : nombre de baigneurs admissibles simultanément dans l'eau des bassins;2° grand bassin : bassin d'une profondeur supérieure à 1,5 m;3° petit bassin : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 1,5 m;4° pataugeoire : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 0,4 m;5° laboratoire agréé : laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale;6° autorité compétente : autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement, en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;7° fonctionnaire chargé de la surveillance : le membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement ou de la commune, désigné en exécution de l'article 4, alinéas 1er et 4, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement. Qualité de l'eau d'alimentation des bassins
Art. 3.§ 1er. Les installations sont alimentées à partir du réseau de distribution d'eau potable. § 2. Les installations peuvent être alimentées par de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution d'eau potable pour autant que le permis d'environnement l'autorise explicitement. Dans ce cas, l'eau doit présenter des qualités équivalentes à celles imposées pour l'eau potable en Région de Bruxelles-Capitale.
Température de l'eau
Art. 4.La température maximale de l'eau recommandée est de 28° C pour ce qui concerne les grands bassins et de 30 °C pour ce qui concerne les petits bassins.
Qualité de l'eau
Art. 5.L'eau des bassins répond aux normes de qualité fixées par les tableaux A, B, C. Pour la consultation du tableau, voir image Qualité de l'air
Art. 6.L'air du hall et des pièces accessibles au public doit répondre aux normes reprises dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Traitement de l'eau
Art. 7.§ 1er. Le traitement de l'eau de bassin comporte au minimum une pré-filtration, une filtration, une oxydation associée à une désinfection, une correction du pH et un apport d'eau fraîche. Lorsque le traitement comporte une ozonisation, l'équipement comporte également un filtre dimensionné pour capter l'ozone excédentaire.
Chaque équipement comporte un dispositif de contrôle de son fonctionnement; en particulier, au plus tard dans l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque filtre est muni d'un dispositif contrôlant son colmatage et déclenchant une alarme lorsque la perte de charge limite est atteinte. A défaut, l'exploitant indique à l'autorité compétente les mesures prises afin de vérifier le bon fonctionnement des filtres. Sauf dérogation accordée dans le cadre du permis d'environnement, le débit d'un filtre ne peut jamais être inférieur à 70 % de celui d'un filtre propre. La circulation d'eau et sa filtration doivent fonctionner en permanence. § 2. 1° L'eau des bassins est entièrement recyclée en un temps qui est au maximum de : - 4 heures pour les grands bassins; - 90 minutes pour les petits bassins indépendants; - 20 minutes pour les pataugeoires indépendantes.
En outre, le volume d'eau recyclé par jour doit atteindre 3 m3 par baigneur. 2° Un délai de mise en conformité de 2 ans (à dater de l'entrée en vigueurdu présent arrêté) peut être octroyé aux piscines existantes qui ne disposent pas d'un système de traitement et de recyclage de l'eau qui permette d'atteindre les taux de recyclage exigés pour les petits bassins et les pataugeoires. La demande d'octroi d'un délai de mise en conformité doit être adressée par lettre recommandée à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Cette demande doit être dûment motivée.
L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dispose d'un délai de 60 jours à dater de la demande pour statuer sur celle-ci. 3° Un ou plusieurs débitmètres ou compteurs volumétriques totalisateurs sont installés avant et/ou après le dispositif de filtration afin de vérifier le respect des prescriptions du 1°. § 3. L'autorité compétente peut imposer que l'eau des bains à bulles et des bassins équipés d'équipements ludiques (jets d'eau, chutes d'eau...), susceptibles de favoriser l'évaporation des chloramines (turbulence, agitation de l'eau, création de vagues..), soit dégazée en continu. § 4. L'injection de produits chimiques directement dans le bassin est interdite. § 5. Tout usage de produits chimiques dans l'eau des bassins autres que ceux nécessaires à la désinfection de l'eau, à la correction du pH est interdit sauf dérogation expresse accordée dans le permis d'environnement. § 6. Les produits utilisés pour la correction du pH doivent être dilués au maximum avant l'injection dans le circuit de filtration.
En outre, l'injection d'acide dans le circuit d'eau doit être réalisée le plus loin possible de l'injection de produit désinfectant.
Apport d'eau neuve
Art. 8.§ 1er. Un renouvellement suffisant de l'eau des bassins doit être prévu afin de respecter les valeurs de qualité de l'eau et de l'air reprises aux articles 5 et 6.
Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. § 2. Les bassins sont vidangés à une fréquence qui permet le respect des valeurs reprises à l'article 5. Les petits bassins sont vidangés au minimum une fois par an et les pataugeoires au minimum quatre fois par an. § 3. L'autorité compétente peut ordonner la vidange des bassins si elle l'estime nécessaire pour le respect des normes précisées à l'article 5.
Ventilation
Art. 9.Le débit de l'air pulsé dans le hall des bassins doit tendre vers la valeur de 30 m3 par heure et par m2 de superficie au sol (bassins + quais). L'air frais destiné à la ventilation de l'établissement est capté à l'air libre à une distance suffisante de toute autre source potentielle de pollution.
Tant le débit d'air que le mode de ventilation en ce compris le pourcentage d'air frais injecté par rapport à l'air recyclé, sont adaptés afin de respecter les valeurs reprises à l'article 6.
Contrôles
Art. 10.§ 1er. Contrôles continus Le pH, la teneur en désinfectant de l'eau des bassins, la température de l'air et de l'eau sont mesurés et corrigés en continu.
La fréquentation journalière totale est également enregistrée en continu.
Dans la mesure du possible, la fréquentation instantanée est également mesurée et enregistrée en continu. En cas de dépassement répété des normes, l'autorité compétente peut imposer l'enregistrement en continu de ces valeurs. § 2. Contrôles quotidiens 1° Les paramètres de l'eau des bassins suivants sont contrôlés par l'exploitant ou son délégué, au moins 3 fois par jour (avant l'ouverture, en milieu de période d'exploitation et avant la fermeture) : la transparence, la température, le pH, et - pour les piscines utilisant un désinfectant chloré : le chlore libre et le chlore combiné. - pour les piscines utilisant l'ozone comme désinfectant : l'ozone dissous.
A cet effet, un échantillon d'eau est prélevé toujours à la même place en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée d'eau traitée dans le bassin.
Les valeurs du chlore libre, du chlore total ou le cas échéant de l'ozone dissous, de pH et de la température, sont consignées dans le registre prévu à cet effet, de même que les valeurs affichées sur les appareils automatiques. En cas d'anomalie, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement correct des appareils de mesure. 2° L'humidité relative de l'air et la différence entre la température de l'air et de l'eau sont contrôlés avant l'ouverture de la piscine.3° L'exploitant dispose en tout temps du matériel nécessaire et du personnel qualifié pour réaliser les contrôles quotidiens. § 3. Contrôles périodiques - paramètres de l'eau, fréquentation 1° Au minimum une fois par mois, les valeurs reprises à l'article 5, tableaux A, B et C sont contrôlées par un laboratoire agréé et transcrites dans un rapport.A cet effet, un échantillon d'eau est prélevé à la même place que celle définies au § 2, 1°.
Toutefois, les valeurs relatives au chloroforme de l'eau (tableau A de l'article 5) et aux pédiluves (tableau B de l'article 5) ne sont contrôlées que tous les six mois. 2° Au minimum une fois par mois, les paramètres suivants sont relevés par le délégué du laboratoire ayant réalisé les mesures reprises au 1° : - apports d'eau aux bassins (relevé du ou des index des compteurs), - débits d'eau de recirculation, - fréquentation.3° Le délégué du laboratoire ayant réalisé les mesures reprises au 1° vérifie les registres tenus par l'exploitant.Lorsqu'il constate le non-respect des valeurs de l'arrêté pour ce qui concerne les paramètres suivants : pH, chlore libre, chlore combiné, ozone, température de l'eau, différence de température entre l'air et l'eau, fréquentation, il en informe l'exploitant et l'autorité compétente dans les vingt-quatre heures de sa visite. 4° Lorsque la piscine est alimentée, même partiellement en eau ne provenant pas du réseau de distribution, les paramètres prouvant sa potabilité sont contrôlés par un laboratoire agréé suivant une fréquence fixée dans le permis d'environnement. § 4. Contrôles, périodiques 1° Au minimum une fois par trimestre, les paramètres de qualité de l'air repris à l'article 6 sont contrôlés par un laboratoire agréé. Toutefois, les contrôles des chloramines de l'air devront être effectués chaque mois au cas où, conformément à l'article 7, § 3, des équipements susceptibles de favoriser l'évaporation des chloramines sont présents.
Au cas où les valeurs mesurées lors de deux contrôles successifs dont au moins un en hiver sont inférieures à 50 % des valeurs maximales admissibles reprises à l'article 6, les contrôles suivants peuvent être effectués tous les six mois. 2° Les appareils de mesures du pH, de désinfectant, les débitmètres et l'(es) appareil(s) de mesure de l'humidité relative sont étalonnés au minimum chaque année, conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur de l'appareillage.3° Au minimum une fois par an, un contrôle de la présence de Legionella Pneumophylla (dénombrement) est effectué par un laboratoire agréé au niveau des douches.4° Le débit de l'air pulsé dans le hall des bassins est mesuré une fois l'an;cette mesure peut être effectuée par un laboratoire ou bureau d'études spécialisé. § 5. Dépassements En cas de dépassement d'une des valeurs limites des paramètres mentionnés dans les tableaux A : paramètres chimiques et B : paramètres bactériologiques de l'article 5 ou les valeurs maximales admissibles reprises à l'article 6, une deuxième analyse doit être réalisée immédiatement par un laboratoire agréé. Les résultats de ces analyses doivent être transmis immédiatement à l'exploitant et à l'autorité compétente. L'autorité compétente peut exiger, à tout moment, la fermeture immédiate de la piscine jusqu'à normalisation de la situation. § 6. Contrôle à la mise en activité Toute nouvelle installation, tout bassin ayant fait l'objet d'une modification des équipements de traitement de l'eau, des équipements de ventilation, toute installation où la température du bassin est augmentée, tout bassin équipé d'un système de vagues, toute installation nouvelle de cascade ou de dispositif favorisant le dégazage implique, dans le mois de la mise en activité, la réalisation d'une mesure des paramètres fixés aux articles 5 et 6. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente.
Mesures d'urgence et alarmes
Art. 11.§ 1er. Le responsable technique ou un délégué de l'exploitant doit être informé immédiatement de tout dysfonctionnement des installations de traitement de l'eau. Au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant veille à ce que les équipements soient munis des alarmes nécessaires fonctionnant au minimum lors des heures d'ouverture et au minimum pour ce qui concerne la chloration et le pH. L'alarme liée à la chloration se déclenche lorsque les valeurs recommandées de chlore libre et/ou les valeurs limites du pH sont atteintes. § 2. Le fonctionnement des pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH est immédiatement et automatiquement interrompu dès que le débit de circulation de l'eau atteint une valeur inférieure à 40 % de sa valeur normale. § 3. En cas d'incident compromettant la qualité de l'eau ou de l'air, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour faire évacuer la piscine.
Plus particulièrement, au cas où les valeurs de chlore libre mesurées, soit par l'appareillage automatique, soit par l'exploitant au cours des contrôles quotidiens, dépassent deux fois la limite supérieure indiquée à l'article 5, tableau A, l'exploitant est tenu d'évacuer immédiatement la piscine jusqu'à un retour aux valeurs admises.
Les registres
Art. 12.L'exploitant tient à jour un registre journalier, réalisé conformément au modèle de l'annexe I, comportant les renseignements suivants : 1° les résultats des analyses journalières qu'il effectue conformément à l'article 10 et les valeurs de chlore, du pH et de la température telles qu'affichées sur les appareils automatiques au moment des analyses journalières ainsi que toute mesure complémentaire qui serait effectuée;2° les dates de rinçage des filtres et les dates et factures du remplacement du matériel de filtration;3° la fréquentation journalière du bassin;4° tout dysfonctionnement ou incident technique ayant entraîné une perturbation des paramètres de l'air, de l'eau ou du fonctionnement global de l'établissement; 5° tout accident corporel du public (description complète de l'accident : date, lieu exact, type de lésions, causes,...);
Il tient également à jour un registre mensuel qui reprend : 1° les résultats des analyses effectuées mensuellement par le laboratoire agréé;2° le relevé mensuel des compteurs d'apport d'eau;3° toute mention relative à des entretiens normaux et importants des bassins, au remplacement de matériel ou à la vidange des bassins;4° le relevé des vérifications effectuées par l'exploitant afin de respecter l'article 20, § 8. Ces renseignements sont tenus à la disposition de l'autorité compétente et conservés pendant 3 ans.
Notification
Art. 13.§ 1er. L'autorité compétente est informée par l'exploitant au plus tard dans les quarante-huit heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation supérieure à plusieurs jours ou de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture d'un bassin. § 2. Les résultats des contrôles effectués conformément à l'article 10, §§ 3 et 4 sont transmis à l'autorité compétente dès leur réception, s'ils contiennent la mention de dépassement aux valeurs fixées aux articles 5 et 6.
Entretien
Art. 14.§ 1er. Le fond du bassin est nettoyé et aspiré au minimum tous les deux jours en dehors des heures d'ouverture du bassin. Les parois du bassin sont nettoyées ou aspirées en dehors des heures d'ouverture, et ce, autant de fois que nécessaire pour maintenir un niveau d'hygiène et une qualité de l'eau suffisante. § 2. Le bac tampon est vidangé au moins une fois tous les ans. § 3. Aucun travail d'entretien ou de réparation sur le circuit de traitement de l'eau et ses annexes, entravant le fonctionnement correct de l'installation, n'est effectué pendant les heures d'ouverture du bassin. § 4. L'utilisation de produits de nettoyage désinfectants à base de chlore doit être évitée. Au cas où l'exploitant utilise ce type de produit, il doit prévoir une aération maximale pendant les opérations de nettoyage.
Les cabines
Art. 15.La disposition des cabines individuelles ou des vestiaires collectifs garantit la séparation nette des circuits réservés aux personnes pieds nus et pieds chaussés.
L'autorité compétente peut accorder, dans le cadre du permis d'environnement, à la demande de l'exploitant, des dérogations aux dispositions du présent article lorsque des mesures sont prises afin d'assurer une hygiène équivalente.
Les installations sanitaires
Art. 16.§ 1er. Des installations sanitaires distinctes sont réservées aux baigneurs "pieds nus" et aux visiteurs chaussés. § 2. Les toilettes "pieds nus" sont accrochées au mur - sauf dérogation pour les piscines existantes accordées, dans le cadre du permis d'environnement, par l'autorité compétente.
Le nombre de toilettes "pieds nus" à installer est égal à la valeur de fréquentation maximale instantanée divisée par 80, et ce, au-delà d'un nombre minimum de 3 toilettes réservées aux hommes et 3 aux femmes. Au minimum une toilette est accessible aux personnes moins valides.
Une dérogation peut être octroyée pour ce qui concerne le placement des toilettes pour personnes moins valides pour autant que la disposition des lieux ne permette pas la réalisation d'une telle infrastructure à un coût raisonnable.
La demande de dérogation doit être dûment motivée et envoyée à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement par lettre recommandée. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dispose d'un délai de 60 jours à dater de la demande pour statuer sur celle-ci.
Au minimum un lavabo est installé par groupe de toilette (femme/homme). § 3. Les douches disposent d'eau du réseau de distribution, soit tiède, soit froide. L'eau tiède provient d'une installation de chauffage de l'eau portant la température de celle-ci au-delà de 60° C (valeur recommandée). Le mélange avec l'eau froide s'effectue le plus près possible de la distribution d'eau des douches.
Au minimum, deux douches tièdes réservées aux hommes et deux réservées aux femmes sont installées.
Au-delà, le nombre de douches à installer est déterminé suivant la formule suivante : Nombre de douches = fréquentation maximale instantanée § 4. L'exploitant prend toutes les mesures utiles, entre autres en termes d'aménagement de l'espace, d'information à diffuser auprès des baigneurs et de communication avec les responsables de groupes d'enfants, pour assurer le passage obligatoire aux toilettes et à la douche avant la baignade particulièrement lorsque l'établissement accueille des groupes d'enfants. A cet effet, l'exploitant tient un planning d'accueil des établissements scolaires à disposition de l'autorité compétente.
Ce planning comprend entre autres les plages horaires d'accueil, le nombre d'enfants, le nombre d'accompagnateurs et toute autre information utile pour vérifier le respect des conditions reprises ci-dessus.
Pédiluves - douches pour pieds
Art. 17.Les bacs pédiluves et les douches pour pieds sont installés de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre les bassins.
Les bacs pédiluves sont nettoyés et vidangés au moins quotidiennement et sont alimentés en eau courante et désinfectante qui ne peut être recyclée.
La teneur en désinfectant doit permettre de respecter les valeurs reprises au tableau B de l'article 5.
Responsables
Art. 18.§ 1er. L'exploitant désigne une personne ou une société de maintenance responsable de la gestion des installations techniques et qui possède les compétences nécessaires à assurer la gestion et le contrôle quotidien des installations et de la qualité de l'eau. § 2. Pendant les heures d'ouverture au public, une personne compétente doit être présente pour prendre les mesures qui s'imposent en cas de dépassement des valeurs liées à la qualité de l'eau et assurer la sécurité des baigneurs.
Capacité d'accueil des bassins
Art. 19.Le nombre maximum de baigneurs admis simultanément (fréquentation maximale instantanée ou F.M.I. en abrégé) dans l'eau des bassins ne dépasse jamais un baigneur par 3 mètres carrés de surface de plan d'eau pour les grands bassins et un baigneur par 2 mètres carrés pour les petits bassins et les pataugeoires.
En outre, le nombre maximum de baigneurs admissibles par jour est établi en fonction de la capacité de recyclage de l'eau du système de filtration.
La sécurité des baigneurs
Art. 20.§ 1er. L'exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité des baigneurs. § 2. La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au taux et au type de fréquentation de la piscine.
L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son établissement. Ce programme est laissé à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 3. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins un sauveteur responsable.
Dans un grand bassin, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré par l'autorité administrative compétente ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.
Dans un petit bassin ou une pataugeoire, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré par l'autorité administrative compétente ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. § 4. En outre, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.
Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente citée au § 3, alinéas 2 et 3.
Un test de capacité professionnelle reconnu par cette même autorité est effectué tous les 5 ans et, au plus tôt, 5 ans après la délivrance du brevet.
Une copie du brevet ou du certificat et une copie de l'attestation de la capacité professionnelle sont conservées sur le lieu d'exploitation, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 5. La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril.
Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé. § 6. L'établissement est équipé d'au moins un poste téléphonique via une ligne directe extérieure facilement accessible en tout temps. § 7. L'établissement comporte un local ou une armoire de premiers soins équipés d'un matériel de soins et de réanimation maintenus en parfait état de fonctionnement.
Le local et l'armoire sont directement et facilement accessibles.
Le matériel de soins comporte au moins une boîte de secours, comprenant au moins les articles prescrits par l'annexe de l'article 178 du Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT).
Le matériel de réanimation est composé d'un matériel d'oxygénothérapie comme suit : - un masque adulte; - un masque enfant; - un ballon compressible autostatique avec valve patient et valve d'amission; - une bonbonne d'oxygène médical munie d'un bloc mano-détendeur et d'un débitmètre, raccordée au ballon. La bouteille doit subir une pression d'épreuve dans un organisme agréé selon les modalités légales. § 8. Les bouches d'arrivée et d'évacuation (d'eau, air ou autres) dans les bassins sont conçues, entretenues, et vérifiées à intervalles réguliers de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs.
En outre, l'exploitant est tenu d'établir des procédures précises à appliquer par le personnel de surveillance en cas d'incident, notamment d'aspiration accidentelle d'un baigneur. Ces procédures de même que le type d'entretien et de vérifications réalisées par l'exploitant sont tenues à disposition de l'autorité compétente.
Un interrupteur de type "coup de poing" permettant la coupure générale de la circulation d'eau est disposé à proximité des quais. Le bon fonctionnement de l'interrupteur est vérifié au moins une fois par mois.
Hygiène
Art. 21.Un règlement destiné aux usagers comporte un énoncé des instructions à respecter, il est rappelé sous forme de pictogrammes, et affiché dans les zones suivantes : douches, sanitaires, pédiluves, hall des bassins.
Le règlement reprend au minimum les points suivants : 1° L'accès aux bassins est interdit : a) à toute personne dont le comportement présente un danger pour la santé, l'hygiène et la sécurité des autres baigneurs;b) à toute personne qui n'est manifestement pas passée par les "zones" sanitaires et particulièrement à la douche préalable obligatoire avant la baignade;c) aux animaux;2° les baigneurs doivent porter une tenue de bains strictement réservée à cet usage;3° les enfants de moins de 7 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte accompagnant. Affichage
Art. 22.§ 1er. Les rapports des contrôles mensuels (article 10, § 3) et périodiques (article 10, § 4) établis par les laboratoires agréés sont affichés in extenso de manière visible à l'entrée de chaque établissement. Ces rapports mentionnent entre autres les valeurs mesurées, les valeurs limites et les valeurs recommandées. § 2. Sont également affichés pour être visibles des utilisateurs de la piscine : - le règlement intérieur, - le processus d'intervention en cas d'accidents, - des recommandations diverses à propos de l'hygiène.
Prélèvements et analyse
Art. 23.Les méthodes de prélèvement et d'analyse de l'air et de l'eau peuvent être fixées par le Ministre. En l'absence de décision ministérielle, les méthodes de prélèvement doivent faire l'objet d'un accord préalable de l'autorité compétente.
Dérogations et mesures transitoires
Art. 24.§ 1er. Le présent arrêté s'applique intégralement aux piscines non couvertes, à l'exception des articles 6, 7, § 3, 9, 14, § 4 et, pour ce qui concerne les paramètres de l'air, les articles 10 et 12. § 2. Lorsqu'un autre mode de désinfection que le chlore, l'hypochlorite ou l'ozone est autorisé dans le cadre du permis d'environnement, des dérogations aux articles suivants peuvent être intégrées dans le permis : - article 5 : valeurs limites des tableaux A et B pour ce qui concerne le nombre total de colonies; - débit air pulsé tel que prévu à l'article 9; - mesures des paramètres chlorés de l'air et de l'eau tels que prévus à l'article 10; - mesures d'urgence pour ce qui concerne le chlore libre telles que prévues à l'article 11.
Le contrôle des paramètres propres au système de désinfection est prévu dans le permis d'environnement. § 3. Pour les bassins dont la surface est inférieure à 200 m2, des dérogations peuvent être accordées à la demande motivée de l'exploitant dans le cadre du permis d'environnement pour les articles suivants : - article 10, § 1er - article 16 - article 20.
Ces dérogations doivent être demandées au plus tard dans les six mois de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou lors de toute demande de permis.
Frais
Art. 25.Les frais générés par les travaux nécessaires à l'aménagement des installations, en vue de leur surveillance et en vue du contrôle des conditions d'exploiter, sont à charge de l'exploitant.
L'autorité peut exiger, indépendamment des autres dispositions prévues dans le présent arrêté et notamment aux articles 10 et 12, aux frais de l'exploitant, les prélèvements et analyses nécessaires au contrôle du respect des conditions d'exploiter.
Art. 26.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 octobre 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, D. GOSUIN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant les conditions d'exploitation pour les bassins de natation.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, D. GOSUIN