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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 février 2023
publié le 13 mars 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation et autres bains

source
region de bruxelles-capitale
numac
2023030464
pub.
13/03/2023
prom.
16/02/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation et autres bains


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, 10, alinéa 2, 63, § 3, 70 et 74bis ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer, l'article 3, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation ;

Vu le « test égalité des chances » tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2008 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 22 décembre 2021 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 22/02/2022, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 10 mars 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 17 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 72.398/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Article 1er.Champ d'application Sans préjudice de conditions particulières plus strictes ou complémentaires imposées lors de l'octroi d'un permis d'environnement notamment au niveau du stockage des produits dangereux, le présent arrêté s'applique aux bassins de natation et autres bains visés aux rubriques 14 A et 14 B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID, et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux bassins de natation et autres bains à traitement alternatif tels que définis à l'article 2, 15°.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Fréquentation maximale instantanée : nombre de baigneurs admissible simultanément dans l'eau d'un bassin de natation ou autre bain ;2° Eau fraiche : eau qui répond aux paramètres microbiologiques du tableau suivant.Des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le permis d'environnement ;

Paramètre

Valeur du paramètre

Parameter

Parameterwaarde

Escherichia coli

0/100 ml

Escerichia coli

0/100 ml

Entérocoques

0/100 ml

Enterococcen

0/100 ml


3° Grand bassin : bassin de natation et autre bain d'une profondeur supérieure à 1,5m ;4° Petit bassin : bassin de natation et autre bain d'une profondeur inférieure ou égale à 1,5 m ;5° Pataugeoire : bassin d'une profondeur inférieure ou égale à 0,4 m ;6° Bain à remous : bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d'un dispositif d'injection spécifique d'air, d'eau ou d'air et d'eau ;7° Bain froid : bain alimenté de façon continue en eau froide, dans lesquels l'utilisateur peut s'immerger pour une courte période de temps ;8° Bain individuel : bassin de natation et autre bain destiné à accueillir une seule personne à la fois ;9° Bain collectif : bassin de natation et autre bain destiné à accueillir plusieurs personnes simultanément ;10° Bac tampon : réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d'eau dans les bassins, à récupérer l'eau de surverse et à protéger les pompes.Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d'alimentation pour les apports d'eau neuve ; 11° Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le Gouvernement conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale ;12° Autorité compétente : autorité habilitée à délivrer le certificat ou le permis d'environnement en première instance en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ; 13° Bassin de natation et autre bain désinfecté chimiquement : bassin de natation et autre bain dont l'eau est désinfectée au moyen de chlore, associé ou non à d'autres traitements chimiques (ozone, ...) ou physiques (rayonnement UV, ...) ; 14° Bassin de natation et autre bain à traitement biologique : bassin de natation et autre bain dont le traitement de l'eau est assuré exclusivement par l'action de végétaux et/ou de microorganismes ;15° Bassin de natation et autre bain à traitement alternatif : bassin de natation et autre bain dont le traitement de l'eau est assuré par tout autre moyen que celui des bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement ou ceux à traitement biologique ;16° Bassin de natation et autre bain couvert : bassin de natation et autre bain situé dans un bâtiment couvert ou un bâtiment avec un toit escamotable ;17° Bassin de natation et autre bain non-couvert : bassin de natation et autres bain situé en plein air en-dehors d'un bâtiment couvert.

Art. 3.Qualité de l'eau d'alimentation des bassins de natation et autres bains § 1er. Les bains collectifs sont alimentés à partir du réseau de distribution d'eau potable.

Les bains collectifs peuvent être alimentés par de l'eau ne provenant pas du réseau de distribution d'eau potable pour autant que le permis d'environnement relatif à ces bains collectifs l'autorise explicitement. Dans ce cas, il revient au demandeur de démontrer que l'eau ajoutée dans les bains collectifs ne présente pas de risque particulier pour la santé des baigneurs ni pour le fonctionnement des installations. L'eau, dans tous les cas, respecte les exigences bactériologiques de l'eau potable et est échantillonnée et analysée au moins une fois tous les six mois par un laboratoire agréé. § 2. Les bains individuels sont alimentés à partir du réseau de distribution d'eau potable ou avec l'eau des bains collectifs.

Art. 4.Apport d'eau fraiche § 1er. L'eau des bassins de natation et autres bains est renouvellée suffisamment afin de respecter les valeurs de qualité de l'eau et de l'air reprises aux articles 19, 26 et 30. Un ou plusieurs compteurs d'apport d'eau réservés exclusivement à l'enregistrement des renouvellements d'eau journaliers sont installés. § 2. Les bains collectifs sont vidangés si nécessaire de façon à respecter les valeurs reprises à l'article 19 ou 30.

Les bains individuels sont vidangés après chaque utilisation, soit entre deux baigneurs différents.

Art. 5.Registres § 1er. L'exploitant tient à jour un registre journalier qui reprend les informations minimales suivantes : 1° les résultats des analyses et contrôles journaliers qu'il effectue conformément au présent arrêté ;2° la fréquentation journalière des bassins de natations et autres bains ;3° tout dysfonctionnement ou incident technique ayant entraîné une perturbation des paramètres de l'air ou l'eau ou du fonctionnement global des bassins de natations et autres bains ; 4° tout accident corporel du public (description complète de l'accident : date, lieu exact, type de lésions, causes, etc.).

Pour les bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement, l'exploitant enregistre également : 1° les valeurs de chlore, du pH et de la température telles qu'affichées sur les appareils automatiques au moment des analyses journalières ainsi que toute mesure complémentaire qui serait effectuée ;2° les dates de rinçage des filtres et les dates et factures du remplacement du matériel de filtration. § 2. L'exploitant tient à jour un registre mensuel qui reprend les informations minimales suivantes : 1° les résultats des analyses effectuées par un laboratoire agréé ;2° le relevé mensuel des compteurs d'apport d'eau visés à l'article 4, § 1er ;3° les mentions relative à des entretiens normaux et importants des bassins de natation et autres bains et au remplacement de matériel ou à la vidange des bassins de natation et autres bains ;4° le relevé des vérifications effectuées par l'exploitant afin de respecter l'article 14, § 8. § 3. Ces registres sont tenus sur la base des formulaires que Bruxelles Environnement met à disposition sur son site internet.

Bruxelles Environnement peut les adapter aux progrès scientifiques et techniques ou à l'évolution de la règlementation.

Ces registres sont tenus à la disposition de l'autorité compétente et conservés au minimum pendant 3 ans.

Des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le permis d'environnement.

Art. 6.Notification § 1er. L'exploitant informe l'autorité compétente au plus tard dans les 48 heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation ou de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture d'un bassin de natation ou autre bain. § 2. Le laboratoire transmet immédiatement les résultats des contrôles effectués conformément aux articles 21, § 3, 27, § 2 et 32, § 3 à l'autorité compétente, s'ils contiennent la mention de dépassement aux valeurs fixées aux articles 19, 26 et 30.

Art. 7.Prélèvements et analyse Les méthodes de prélèvement et d'analyse de l'eau et de l'air peuvent être fixées par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions. En l'absence de décision ministérielle, les méthodes de prélèvement sont renseignées sur le site internet de Bruxelles Environnement.

Art. 8.Cabines et vestiaires collectifs Tout bassin de natation ou autre bain met à la disposition des baigneurs des cabines individuelles et/ou des vestiaires collectifs dont l'aménagement garantit la séparation nette des circuits réservés aux personnes pieds nus et pieds chaussés.

Art. 9.Installations sanitaires § 1er. Dans chaque exploitation, le nombre de toilettes minimum à installer est égal à la valeur de fréquentation maximale instantanée divisée par 80, avec un minimum de 6 toilettes.

Au minimum un lavabo est prévu par groupe de toilettes.

Chaque toilette est distinctement réservée soit aux personnes pieds nus, soit aux personnes pieds chaussés.

Les toilettes destinées aux personnes pieds nus sont accrochées au mur. L'autorité compétente peut déroger à cette obligation dans le certificat ou permis d'environnement relatif à un bassin de natation ou autre bain existant et autorisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Dans chaque exploitation, le nombre de douches minimum à installer est égal à la valeur de fréquentation maximale instantanée divisée par 20, avec un minimum de 4 douches tièdes.

Les douches disposent d'eau du réseau de distribution, soit tiède, soit froide. L'eau tiède provient d'une installation de chauffage de l'eau portant la température de celle-ci au-delà de 60° C. Le mélange avec l'eau froide s'effectue le plus près possible de la distribution d'eau des douches, la température de retour du circuit d'eau chaude ne doit jamais être inférieure à 55° C. § 3. L'exploitant prend toutes les mesures utiles, entre autres en termes d'aménagement de l'espace, d'information à diffuser auprès des baigneurs et de communication avec les responsables de groupes d'enfants, pour assurer le passage obligatoire aux toilettes et à la douche avant la baignade, particulièrement lorsque l'exploitation accueille des groupes d'enfants.

A cet effet, l'exploitant tient un planning d'accueil des groupes d'enfants à disposition de l'autorité compétente. Ce planning comprend entre autres les plages horaires d'accueil, le nombre d'enfants, le nombre d'accompagnateurs et toute autre information utile pour vérifier le respect des conditions de cet article.

Art. 10.Pédiluves ou douches pour pieds Dans chaque exploitation, des bacs pédiluves ou des douches pour pieds sont installés de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre les bassins de natation et autres bains.

Les bacs pédiluves sont nettoyés et vidangés au moins quotidiennement et sont alimentés en eau potable et désinfectante. S'ils sont présents, ils doivent être fonctionnels dans tous les cas.

La teneur en désinfectants doit permettre de respecter les valeurs reprises au tableau ci-dessous.

Paramètres bactériologiques

Méthodes

Unités

Valeurs limites

Bacteriologische parameters

Methodes

Eenheden

Grens- waarden

Nombre total de colonies à 36°C et après 48 h

Dénombrement après incorporation en gélose

nombre/ml

1000

Totaal aantal koloniën bij 36°C en na 48 uur

Telling na gelincoroporatie

aantal/ml

1000

Pseudomonas aeruginosa

Dénombrement après filtration

nombre/50 ml

10

Pseudomonas aeruginosa

Telling na filtering

aantal/50 ml

10

Staphylocoques à coagulase positive

Dénombrement après filtration

nombre/50 ml

10

Coagulase-positieve stafylokokken

Telling na filtering

aantal/50 ml

10

Entérococques intestinaux

Dénombrement après filtration

nombre/50 ml

10


Feacale streptokokken

Telling na filtering

aantal/50 ml

10


Art. 11.Règlement L'exploitant établit un règlement destiné aux usagers des bassins de natation et autres bains. Ce règlement comporte un énoncé des instructions à respecter dans l'exploitation. Il est rappelé sous forme de pictogrammes et affiché dans les zones suivantes : zone d'accueil, cabines et vestiaires, douches et toilettes, bacs pédiluves et hall des bassins de natation et autres bains.

Le règlement reprend au minimum les points suivants : 1° l'accès aux bassins de natation et autres bains est interdit : a) à toute personne dont le comportement présente un danger pour la santé, l'hygiène et la sécurité des autres baigneurs ;b) à toute personne qui n'est manifestement pas passée par les installations sanitaires, et particulièrement à la douche préalable obligatoire avant la baignade, ainsi que dans les bacs pédiluves ou les douches pour pieds ;c) aux animaux.Néanmoins, les chiens d'assistance sont admis en circuit pieds chaussés dans les bassins et bains couverts. Ils sont en outre admis dans la zone entourant les bassins et bains non couverts ; 2° les baigneurs doivent porter une tenue de bains strictement réservée à cet usage ;3° sauf disposition plus stricte, les enfants de moins de 7 ans doivent être sous la surveillance d'un adulte accompagnant.

Art. 12.Responsabilité de la gestion des installations techniques § 1er. L'exploitant désigne une personne ou une société de maintenance responsable de la gestion des installations techniques des bassins de natation et autres bains. Cette personne ou cette société possède les compétences nécessaires pour assurer la gestion et le contrôle quotidien des installations et de la qualité de l'eau. § 2. Pendant les heures d'ouverture au public des bassins de natation et autres bains, une personne compétente doit être présente pour prendre les mesures qui s'imposent en cas de dépassement des valeurs liées à la qualité de l'eau et assurer la sécurité des baigneurs.

Art. 13.Capacité d'accueil des bassins de natation et autres bains La fréquentation maximale instantanée dans les bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement ne dépasse jamais un baigneur par 3 mètres carrés de surface de plan d'eau pour les grands bassins et un baigneur par 2 mètres carrés pour les petits bassins et les pataugeoires.

La fréquentation maximale instantanée dans les bassins de natation et autres bains à traitement biologique ne dépasse jamais un baigneur par 3 mètres carrés de surface de plan d'eau.

Pour les bains à remous, la fréquentation maximale instantanée correspond au nombre de places assises prévues ou à une personne par 50 cm de banquette.

Le nombre maximum de baigneurs admissible par jour est établi en fonction de la capacité de recyclage de l'eau du système de filtration prévue aux articles 20, § 2, et 31, § 2.

Art. 14.Sécurité des baigneurs § 1er. L'exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la santé et la sécurité des baigneurs. § 2. La surveillance est adaptée au type d'exploitation ainsi qu'au taux et au type de fréquentation des bassins de natation et autres bains.

L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son exploitation. Ce programme est en tout temps disponible sur le lieu d'exploitation. § 3. Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins un sauveteur responsable.

Pour la surveillance d'un grand bassin, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique délivré par l'autorité administrative compétente ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci.

Pour la surveillance d'un petit bassin ou d'une pataugeoire, les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique délivré par l'autorité administrative compétente ou de toute autre qualification reconnue équivalente par celle-ci. § 4. Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.

Les modalités de cet entraînement sont reconnues par l'autorité administrative compétente visée au paragraphe 3.

Une copie du brevet ou d'une autre qualification équivalente reconnue est conservée sur le lieu d'exploitation. § 5. La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril.

Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé. § 6. L'exploitation est équipée d'au moins un poste téléphonique via une ligne directe extérieure facilement accessible en tout temps. § 7. L'exploitation comporte un local ou une armoire de premiers soins équipés d'un matériel de soins et de réanimation maintenus en parfait état de fonctionnement.

Le local ou l'armoire est directement et facilement accessible.

L'équipement de réanimation comprend au moins un système d'alimentation en oxygène. Le matériel de réanimation enfant et adulte est présent en un lieu fixe, facilement accessible pour le sauveteur. § 8. Les bouches d'arrivée et d'évacuation d'eau, d'air ou autres dans les bassins de natation et autres bains sont conçues, entretenues et vérifiées à intervalles réguliers de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs.

En outre, l'exploitant est tenu d'établir des procédures précises à appliquer par le personnel de surveillance en cas d'incident, notamment d'aspiration accidentelle d'un baigneur. Ces procédures de même que le type d'entretien et de vérifications réalisées par l'exploitant sont tenues à disposition de l'autorité compétente.

Un interrupteur de type « coup de poing » permettant la coupure générale de la circulation d'eau est disposé à proximité des bords des bassins de natation et autres bains. Cet interrupteur doit être bien identifié et visible. Le bon fonctionnement de l'interrupteur est vérifié au moins une fois par mois par l'exploitant.

Art. 15.Affichage § 1er. Les rapports des contrôles périodiques établis par les laboratoires agréés sont affichés in extenso de manière visible à l'entrée de chaque exploitation. Ces rapports mentionnent entre autres les valeurs mesurées et les valeurs limites visées aux articles 21, § 3, 27, § 2 et 32, § 3. § 2. Sont affichés pour être visibles des utilisateurs du bassin de natation ou du bain : - le règlement intérieur visé à l'article 11 ; - le processus d'intervention en cas d'accidents visé à l'article 14, § 8, alinéa 2 ; - des recommandations diverses à propos de l'hygiène incluant notamment celles prévues dans le présent arrêté.

Art. 16.Frais Les frais générés par les travaux nécessaires à l'aménagement des installations, en vue de leur surveillance et en vue du contrôle des conditions d'exploitation, sont à charge de l'exploitant.

L'autorité compétente peut exiger, indépendamment des autres dispositions prévues dans le présent arrêté et notamment aux articles 21, 23, 27 et 32, aux frais de l'exploitant, les prélèvements et analyses nécessaires au contrôle du respect des conditions d'exploitation. CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement

Art. 17.Champ d'application Les articles du présent chapitre ne sont applicables qu'aux bassins de natation et autres bains désinfectés chimiquement. Section 1re . - Dispositions communes

Art. 18.Température de l'eau La température recommandée de l'eau est de 28° C pour les grands bassins et de 30° C pour les petits bassins.

La température recommandée de l'eau est de 38° C pour les bains à remous et de 20° C pour les bains froids.

Art. 19.Qualité de l'eau L'eau des bains collectifs répond aux normes de qualité fixées par le tableau de l'annexe I.

Art. 20.Traitement de l'eau § 1er. Le traitement de l'eau des bains collectifs comporte au minimum une préfiltration, une filtration, une oxydation associée à une désinfection, une correction du pH et un apport d'eau fraiche, sachant que des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le permis d'environnement. Lorsque le traitement comporte une ozonisation, l'équipement comporte également un système dimensionné pour capter l'ozone excédentaire. Le système fonctionne en circuit fermé avec apport d'eau fraiche assurant une utilisation rationnelle de l'eau.

Chaque équipement comporte un dispositif de contrôle de son fonctionnement. En particulier, chaque filtre est muni d'un dispositif contrôlant son colmatage et déclenchant une alarme lorsque la perte de charge limite est atteinte. A défaut, l'exploitant indique à l'autorité qui délivre le certificat et permis d'environnement les mesures prises afin de vérifier le bon fonctionnement des filtres.

Sauf dérogation accordée dans le certificat ou le permis d'environnement, le débit d'un filtre ne peut jamais être inférieur à 70 % de celui d'un filtre propre. La durée de fonctionnement de la filtration et de la circulation est fixée de manière à assurer le respect des normes de qualité d'eau en tout temps lors des heures d'ouverture de l'exploitation. § 2. L'eau des bains collectifs est entièrement recyclée en un temps qui est au maximum de : - 15 minutes pour les bains à remous dont le volume est inférieur à 10 m3 ; - 20 minutes pour les pataugeoires ; - 30 minutes pour les bains à remous dont le volume est supérieur ou égale à 10 m3 ;

Pour les autres bains : - 90 minutes pour les petits bassins ; - 4 heures pour les grands bassins.

Lorsque plusieurs bains à remous sont connectés, le volume total doit être pris en compte.

En outre, le volume d'eau recyclé par jour doit atteindre 3 m3 par baigneur.

Un ou plusieurs débitmètres ou compteurs volumétriques totalisateurs sont installés avant et/ou après le dispositif de filtration afin de vérifier le respect des prescriptions de l'alinéa 1er. § 3. L'injection de produits chimiques directement dans les bains collectifs est interdite. § 4. Tout usage de produits chimiques dans l'eau des bains collectifs autres que ceux nécessaires à la désinfection de l'eau ou à la correction du pH est interdit sauf dérogation expresse accordée dans le certificat ou le permis d'environnement. § 5. Les produits utilisés pour la correction du pH doivent être dilués au maximum avant l'injection dans le circuit de filtration.

En outre, l'injection d'acide dans le circuit d'eau doit être réalisée le plus loin possible de l'injection de produit désinfectant.

Art. 21.Contrôles de la qualité de l'eau § 1er. Contrôles continus La fréquentation journalière totale des bains collectifs est enregistrée en continu.

Dans la mesure du possible, la fréquentation instantanée des bains collectifs est également mesurée et enregistrée en continu. En cas de dépassement répété des normes, l'autorité compétente peut imposer l'enregistrement en continu de cette valeur.

Le pH, la teneur en désinfectant et la température de l'eau des bains collectifs sont mesurés en continu et corrigés. § 2. Contrôles quotidiens Les paramètres suivants de l'eau des bains collectifs sont contrôlés par l'exploitant au minimium avant l'ouverture, en milieu de période d'exploitation et avant la fermeture : la transparence, la température, le pH, le chlore libre et le chlore combiné ainsi que le chlore disponible et l'acide isocyanurique lorsqu'il est fait usage de chloroïsocyanurates.

A cet effet, un échantillon d'eau est prélevé toujours à la même place en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée d'eau traitée dans le bain collectif.

Les valeurs du pH, de la température, du chlore libre, du chlore combiné, et le cas échéant du chlore disponible et de l'acide isocyanurique sont consignées dans le registre prévu à cet effet, de même que les valeurs affichées sur les appareils automatiques. En cas d'anomalie, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement correct des appareils de mesure.

L'exploitant dispose en tout temps du matériel nécessaire et du personnel qualifié pour réaliser les contrôles quotidiens. § 3. Contrôles périodiques 1° Qualité de l'eau : Au minimum une fois par mois pour les bains collectifs couverts et deux fois par mois pour les bains collectifs non-couverts, les valeurs reprises à l'article 19, sont contrôlées par un laboratoire agréé.A cet effet, un échantillon d'eau est prélevé au moins 2 heures après l'ouverture, à la même place que celle définie au paragraphe 2, alinéa 2.

Le respect des valeurs relatives aux pédiluves telles que précisées au tableau de l'article 10 est contrôlé tous les six mois.

Au minimum une fois par an, un contrôle de la présence de Legionella pneumophila (dénombrement) est effectué par un laboratoire agréé au niveau des douches. 2° Etalonnage : Les appareils de mesure du pH, de désinfectant, les débitmètres et les appareils de mesure de l'humidité relative sont étalonnés au minimum chaque année conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur de l'appareillage. § 4. Contrôle lors de la (re)mise en service Une mesure des paramètres fixés à l'article 19 est effectuée par le laboratoire ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 3, point 1°, préalablement à : 1° la mise en service de toute nouvelle exploitation de bains collectifs ;2° la réouverture d'une exploitation de bains collectifs existante suite à une période de fermeture saisonnière ou exceptionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mois ;3° la remise en service de tout bain collectif ayant fait l'objet d'une modification des équipements de traitement de l'eau ou dont la température est augmentée. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente par l'exploitant. § 5. Dépassements Dans les bains collectifs, en cas de dépassement d'une des valeurs limites des paramètres mentionnés dans l'article 19 ou après une évacuation (art. 22, § 3), une deuxième analyse doit être réalisée immédiatement par le laboratoire ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 3, point 1°. Ces résultats d'analyses doivent être transmis immédiatement à l'autorité compétente par le laboratoire.

Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 1 000 Unité Formant Colonie par litre (UFC/litre), des mesures adéquates (augmentation en continu de la température, désinfection, ...) doivent être prises par l'exploitant pour ramener leur concentration en dessous de 1 000 UFC/l.

Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 10 000 UFC/l, l'accès au public doit être interdit jusqu'à la réalisation d'un assainissement complet et le retour à une concentration < 1 000 UFC/l.

Un nouvel échantillonnage doit obligatoirement être réalisé afin d'évaluer l'efficacité des mesures appliquées.

Des contrôles supplémentaires doivent ensuite être réalisés après 1 mois, 3 mois et 6 mois après le contrôle initial.

Le laboratoire informe l'autorité compétente, de toute contamination supérieure à 10 000 UFC/l, et ce dans les 48 heures de la réception des résultats d'analyse.

Art. 22.Mesures d'urgence et alarmes relatives à la qualité de l'eau § 1er. L'exploitant, son responsable technique ou son délégué doit être informé immédiatement de tout dysfonctionnement des installations de traitement de l'eau des bains collectifs. Les équipements sont munis des alarmes nécessaires fonctionnant au minimum lors des heures d'ouverture et au minimum pour ce qui concerne la chloration et le pH. L'alarme liée à la chloration et au pH se déclenche lorsque les valeurs recommandées de chlore libre et/ou les valeurs limites du pH sont atteintes. § 2. Le fonctionnement des pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH des bains collectifs est immédiatement et automatiquement interrompu dès que le débit de circulation de l'eau atteint une valeur inférieure à 40 % de sa valeur normale. § 3. En cas d'incident compromettant la qualité de l'eau, l'exploitant de bains collectifs prend les mesures nécessaires pour faire évacuer les bains collectifs.

Plus particulièrement, au cas où les valeurs de chlore libre, mesurées soit par l'appareillage automatique, soit par l'exploitant au cours des contrôles quotidiens, dépassent le double de la limite supérieure ou sont inférieures à la moitié de la limite inférieure indiquées à l'article 19, l'exploitant évacue immédiatement le bain collectif jusqu'à un retour aux valeurs conformes au présent arrêté.

L'exploitant est également tenu d'évacuer immédiatement le bain collectif lorsque le pH est inférieur à 6,0.

Art. 23.Entretien § 1er. Le fond des bains collectifs est nettoyé et aspiré au minimum tous les deux jours en dehors des heures d'ouverture. Les parois des bains collectifs sont nettoyées ou aspirées en dehors des heures d'ouverture autant de fois que nécessaire pour maintenir un niveau d'hygiène et une qualité de l'eau suffisante.

Une fréquence plus importante peut être imposée par l'autorité qui délivre le certificat et permis d'environnement. § 2. Le bac tampon des bains collectifs, si présent, est vidangé et nettoyé au moins une fois tous les ans. § 3. Aucun travail d'entretien ou de réparation sur le circuit de traitement de l'eau des bains collectifs et ses annexes entravant le fonctionnement correct de l'installation n'est effectué pendant les heures d'ouverture des bains collectifs. § 4. L'utilisation de produits de nettoyage désinfectants à base de chlore doit être évitée dans les bains collectifs. Au cas où l'exploitant utilise ce type de produit, il doit prévoir une aération maximale pendant les opérations de nettoyage. Section 2. - Dispositions complémentaires aux bassins de natation et

autres bains couverts désinfectés chimiquement

Art. 24.Champ d'application Les articles de la présente section ne sont applicables qu'aux bassins de natation et autres bains couverts désinfectés chimiquement.

Art. 25.Ventilation § 1. L'air frais destiné à la ventilation de l'exploitation est capté à l'air libre à une distance suffisante de toute autre source potentielle de pollution. § 2. Le débit de l'air pulsé dans le hall des bassins doit être suffisant pour garantir en tout temps le respect des normes fixées à l'article 26 du présent arrêté.

Art. 26.Qualité de l'air L'air du hall des bassins de natation et autres bains et des pièces accessibles au public de l'exploitation doit répondre aux normes reprises dans le tableau ci-dessous : Tableau A : Paramètres chimiques (1) uniquement pour les bassins de natation et autres bains utilisant de l'ozone comme désinfectant Tableau B : Paramètres physiques


Para- mètres

Unités

Temps de prélèvement

Valeurslimites

Valeursrecom- mandées

Méthode

Para- meters

Eenheden

Bemonsteringstijd

Grenswaarden

Richtwaarden

Methode

Chloramines(sous la forme de trichloramine)

mg/m3

(1 heure)

0,5

0,3

Chromatographie ionique, mesure à 1,5 m du sol

Chlooraminen (In de vorm van trichlooramine)

mg/m3

(1 uur)

0,5

0,3

Ionchromatografie, meting op 1,5 m boven de grond

Ozone (1)

µg/m3

(1 heure) (8 heures)

180 120

Ozon (1)

µg/m3

(1 uur) (8 uur)

180 120


(1) Alleen voor de baden en zwembaden die ozon gebruiken als desinfectiemiddel Tabel B: Fysische parameters

Paramètres

Valeurs recommandées

Parameters

Richtwaarden

Température de l'air

Min 2° C supérieure à la température de l'eau du plus grand bassin de natation ou autre bain

Luchttemperatuur

Min 2° C hoger dan de watertemperatuur van het grootste zwembadof ander bad

Humidité relative

< à 65 %

Relatieve vochtigheid

< 65 %


Art.27. Contrôles de la qualité de l'air § 1. Contrôles quotidiens L'humidité relative de l'air des halls des bassins de natation et autres bains et la différence entre la température de l'air et de l'eau des bassins de natation et autres bains sont contrôlées avant l'ouverture.

Un thermomètre et un hygromètre en bon état de fonctionnement sont installés à un endroit représentatif du hall des bassins et autres bains. § 2. Contrôles périodiques Les paramètres de qualité de l'air repris à l'article 26 sont contrôlés par un laboratoire agréé au minimum une fois par trimestre.

L'autorité compétente peut imposer, notamment dans le certificat et permis d'environnement, un contrôle des chloramines de l'air chaque mois au cas où des équipements susceptibles de favoriser l'évaporation des chloramines sont présents.

Au cas où les valeurs mesurées lors de deux contrôles successifs effectués entre le 1er septembre et le 30 avril sont inférieures à 50 % des valeurs maximales reprises à l'article 26, les contrôles suivants peuvent être effectués tous les 6 mois.

Cette fréquence est à nouveau ramenée à une fois par 3 mois tant que les valeurs mesurées sont supérieures à 50 % de ces valeurs maximales admissibles. § 3. Contrôle lors de la (re)mise en service Une mesure des paramètres fixés à l'article 26 est effectuée par un laboratoire agréé préalablement à : 1° la mise en service de toute nouvelle installation de bassin de natation ou autre bain ;2° la réouverture d'une installation existante de bassin de natation ou autre bain suite à une période de fermeture saisonnière ou exceptionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mois ;3° la remise en service de tout bassin de natation ou autre bain ayant fait l'objet d'une modification des équipements de traitement de l'eau, des équipements de ventilation, ou dont la température est augmentée ;4° la mise en service de tout nouveau système de vagues, de cascade ou autre dispositif favorisant le dégazage dans les bassins de natation et autres bains. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente par l'exploitant. § 4. Dépassements En cas de dépassement d'une des valeurs limites admissibles reprises dans le tableau A de l'article 26, une deuxième analyse doit être réalisée immédiatement par le laboratoire agréé ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 2. Si ce dépassement ne concerne que les chloramines, cette analyse de recontrôle doit être réalisée au plus tard pour le mois suivant.

Ces résultats d'analyses doivent être transmis immédiatement à l'autorité compétente par le laboratoire. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux bassins de natation et autres bains à traitement biologique

Art. 28.Champ d'application Les articles du présent chapitre ne sont applicables qu'aux bassins de natation et autres bains à traitement biologique. Section 1re . - Dispositions communes

Art. 29.Température de l'eau La température recommandée de l'eau des bassins de natation et autres bains est de 23° C.

Art. 30.Qualité de l'eau L'eau des bains collectifs répond aux normes de qualité fixées par le tableau de l'annexe II. Pour les bassins de natation et autres bains à traitement biologique non couvert, une dérogation aux paramètres E. Coli et Entérocoques intestinaux peut être accordée dans le certificat ou permis d'environnement sur base d'une demande motivée.

Art. 31.Traitement de l'eau § 1er. Le traitement de l'eau des bains collectifs comporte au moins une préfiltration, une filtration, une épuration biologique et un apport d'eau fraiche. Des exigences de qualité complémentaires peuvent être imposées par l'autorité compétente dans le certificat ou permis environnement. § 2. L'eau des bains collectifs est entièrement recyclée en un temps qui est au maximum de 12 heures. Le système fonctionne en circuit fermé avec apport d'eau fraiche assurant une utilisation rationnelle de l'eau.

Un ou plusieurs débitmètres ou compteurs volumétriques totalisateurs sont installés avant et/ou après le dispositif de filtration afin de vérifier le respect de l'alinéa 1er. § 3. La demande de permis d'environnement est accompagnée d'une note explicative détaillant les caractéristiques du système de traitement biologique et les mesures prévues pour respecter les normes de qualité reprises à l'article 30. § 4. L'utilisation de produits désinfectants, algicides ou fongicides, ou de tout autre produit chimique est interdite dans les bassins de natation et autres bains, sauf dérogation expresse reprise dans le certificat et permis d'environnement.

Art. 32.Contrôles de la qualité de l'eau § 1er. Contrôles continus La fréquentation journalière totale des bains collectifs est enregistrée en continu.

Dans la mesure du possible, la fréquentation instantanée des bains collectifs est également mesurée et enregistrée en continu. En cas de dépassement répété des normes, l'autorité compétente peut imposer l'enregistrement en continu de cette valeur. § 2. Contrôles quotidiens Le pH, la température et la transparence de l'eau des bains collectifs sont contrôlés par l'exploitant au minimum avant l'ouverture, en milieu de période d'exploitation et avant la fermeture.

A cet effet, un échantillon d'eau est prélevé toujours à la même place en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée d'eau traitée dans le bain collectif.

Les valeurs de pH et de la température sont consignées dans le registre prévu à cet effet, de même que les valeurs affichées sur les appareils automatiques éventuels. En cas d'anomalie, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement correct des appareils de mesure.

L'exploitant dispose en tout temps du matériel nécessaire et du personnel qualifié pour réaliser les contrôles quotidiens. § 3. Contrôles périodiques 1° Qualité de l'eau: Au minimum une fois par mois pour les bains collectifs couverts et deux fois par mois pour les bains collectifs non-couverts, les valeurs reprises à l'article 30 sont contrôlées par un laboratoire agréé.A cet effet, un échantillon d'eau est prélevé au moins 2 heures après l'ouverture, à la même place que celle définie au paragraphe 2, alinéa 2.

Cette fréquence de contrôle est doublée lorsque la température de l'eau dépasse 25° C et, ce, pour toute la période durant laquelle ce dépassement de température est observé lors de la mesure quotidienne de température.

Le respect des valeurs relatives aux pédiluves telles que précisées au tableau de l'article 10 est contrôlé tous les six mois.

Au minimum une fois par an, un contrôle de la présence de Legionella pneumophila (dénombrement) est effectué par un laboratoire agréé au niveau des douches. 2° Etalonnage : Les appareils de mesures du pH, les débitmètres et les appareils de mesure de l'humidité relative sont étalonnés au minimum chaque année conformément aux instructions du fabricant ou du fournisseur de l'appareillage. § 4. Contrôle lors de la (re)mise en service Une mesure des paramètres fixés à l'article 30 est effectuée par le laboratoire agréé ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 3, point 1°, préalablement à : 1° la mise en service de toute nouvelle exploitation de bains collectifs ;2° la réouverture d'une exploitation de bains collectifs existante suite à une période de fermeture saisonnière ou exceptionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mois ;3° la remise en service de tout bain collectif ayant fait l'objet d'une modification des équipements de traitement de l'eau. Les résultats sont communiqués sans délai à l'autorité compétente par l'exploitant. § 5. Dépassements Dans les bains collectifs, en cas de dépassement d'une des valeurs limites des paramètres chimiques et bactériologiques mentionnés dans l'article 30, une deuxième analyse doit être réalisée immédiatement par le laboratoire agréé ayant réalisé les mesures reprises au paragraphe 3, point 1°. Ces résultats d'analyses doivent être transmis immédiatement à l'autorité compétente par le laboratoire.

Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 1 000 Unité Formant Colonie par litre (UFC/litre), des mesures adéquates (augmentation en continu de la température, désinfection, ...) doivent être prises par l'exploitant pour ramener leur concentration en dessous de 1 000 UFC/l.

Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est > 10 000 UFC/l, l'accès au public doit être interdit jusqu'à la réalisation d'un assainissement complet et le retour à une concentration < 1 000 UFC/l.

Un nouvel échantillonnage doit obligatoirement être réalisé afin d'évaluer l'efficacité des mesures appliquées.

Des contrôles supplémentaires doivent ensuite être réalisés après 1 mois, 3 mois et 6 mois après le contrôle initial.

Le laboratoire informe l'autorité compétente, de toute contamination supérieure à 10 000 UFC/l, et ce dans les 48 heures de la réception des résultats d'analyse.

Art. 33.Mesures d'urgence et alarmes relatives à la qualité de l'eau En cas d'incident compromettant la qualité de l'eau, l'exploitant de bains collectifs prend les mesures nécessaires pour faire évacuer les bains collectifs.

Plus particulièrement, au cas où le pH, mesuré soit par l'appareillage automatique, soit par l'exploitant au cours des contrôles quotidiens, est inférieur à 6,0, l'exploitant évacue immédiatement le bain collectif jusqu'à un retour aux valeurs conformes au présent arrêté.

Art. 34.Conception et entretien § 1er. Le bain collectif est divisé en une zone de baignade et une zone de filtration dont la dimension est adaptée au volume d'eau.

Seule la zone de baignade est accessible au public.

L'accès à la zone de filtration est strictement réservé aux personnes habilitées à réaliser les opérations d'entretien. § 2. La végétation du filtre est entretenue par une taille adaptée, au minimum une fois par an, afin de prévenir une accumulation de déchets végétaux nuisible à la qualité de l'eau. § 3. Aucun travail d'entretien ou de réparation sur le circuit de traitement de l'eau des bains collectifs et ses annexes entravant le fonctionnement correct de l'installation n'est effectué pendant les heures d'ouverture des bains collectifs. Section 2. - Dispositions complémentaires aux bassins de natation et

autres bains couverts à traitement biologique

Art. 35.Champ d'application Les articles de la présente section ne sont applicables qu'aux bassins de natation et autres bains couverts à traitement biologique.

Art. 36.Ventilation § 1. L'air frais destiné à la ventilation de l'exploitation est capté à l'air libre à une distance suffisante de toute autre source potentielle de pollution. § 2. Le débit de l'air pulsé dans le hall des bassins doit être suffisant pour garantir en tout temps le respect des normes fixées à l'article 37 du présent arrêté.

Art. 37.Qualité de l'air L'air du hall des bassins de natation et autres bains et des pièces accessibles au public de l'exploitation doit tendre vers les valeurs recommandées dans le tableau ci-dessous : Tableau C : Paramètres physiques

Paramètres

Valeurs recommandées

Parameters

Richtwaarden

Température de l'air

Min 2° C supérieure à la température de l'eau du plus grand bassin de natation ou autre bain

Luchttemperatuur

Min 2° C hoger dan de watertemperatuur van het grootste zwembadof ander bad

Humidité relative

< à 65 %

Relatieve vochtigheid

< 65 %


Art. 38.Contrôles de la qualité de l'air L'humidité relative de l'air des halls des bassins de natation et autres bains et la différence entre la température de l'air et de l'eau des bassins de natation et autres bains sont contrôlées avant l'ouverture.

Un thermomètre et un hygromètre en bon état de fonctionnement sont installés à un endroit représentatif du hall des bassins et autres bains. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 39.Dérogations L'autorité qui délivre le certificat ou le permis d'environnement ou qui les modifie peut accorder des dérogations aux articles 8, 9, 14, § 3, § 4, § 6 et § 8, 21, § 1er, 31, § 2, alinéa 1er et 32, § 1er pour tout bassin de natation ou autre bain et à l'article 20, § 2 pour les bains à remous, dans le certificat et permis d'environnement, le cas échéant sur demande motivée. La demande de dérogation doit démontrer que des mesures sont prises afin d'assurer une sécurité équivalente.

Art. 40.Dispositions finales L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 octobre 2002 fixant des conditions d'exploitation pour les bassins de natation est abrogé.

Art. 41.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 février 2023 Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative ? A. MARON

Pour la consultation du tableau, voir image

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