publié le 27 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifiée par l'ordonnance du 18 mai 2000;
Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;
Vu la Directive du Conseil 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la Directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991;
Vu la Directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la Directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 et par la Directive 91/692/CEE du 23 décembre 1991 et par la décision 96/350/CE de la Commission de 24 mai 1996;
Vu la Directive du Conseil 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifiée par les Directives 93/86/CEE du 4 octobre 1993 et 98/101/CEE du 22 décembre 1998;
Vu la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;
Vu la décision 94/3/CE de la Commission du 20 décembre 1993 établissant une liste des déchets en application de l'article 1er point a) de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets;
Vu le règlement (CE) n° 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 15 février 2001;
Vu l'avis 31.908/3 du Conseil d'Etat donné le 18 décembre 2001 et transmis au Gouvernement le 4 février 2002;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets valent également pour l'application du présent arrêté.
Dans le présent arrêté, l'on entend en outre par : 1° ordonnance : l'ordonnance précitée du 7 mars 1991;2° producteur : toute personne qui fabrique un produit et le met sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale;3° importateur : toute personne, autre que le producteur, qui importe un produit et le met sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale;4° distributeur : toute personne qui, en Région de Bruxelles-Capitale, distribue un produit à un ou plusieurs détaillants pour le compte d'un ou de plusieurs producteurs ou importateurs;5° détaillant : toute personne qui, en Région de Bruxelles-Capitale, offre un produit en vente au consommateur;6° mise sur le marché : la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, d'un produit fabriqué ou mis en libre circulation dans la Communauté européenne, sauf s'il est destiné à l'exportation;7° pile ou accumulateur : source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, consistant en une ou plusieurs cellules primaires c'est-à-dire non rechargeables ou secondaires c'est-à-dire rechargeables à l'exclusion des batteries stationnaires;8° pile ou accumulateur usagé : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;9° pneu : tout pneu en caoutchouc de voiture, de caravane, de remorque, d'autobus, d'autocar, de camion, de camionnette, de motocycle, de tracteur agricole, de machine agricole ou d'engin pour travaux publics;10° pneu usé : tout pneu qu'il n'est pas ou plus possible d'utiliser conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire;11° équipements électriques et électroniques : les équipements à usage professionnel ou non professionnel fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques ainsi que les équipements destinés à la production, au transfert et à la mesure de ces courants et champs, tombant dans les catégories énumérées à l'annexe I et conçus pour l'utilisation avec une tension au-dessous de 1 000 volts pour le courant alternatif et 1 500 volts pour le courant continu, à l'exclusion des équipements faisant partie intégrante d'un équipement à usage professionnel commercialisé comme un tout et dont les composantes ne peuvent jamais aboutir séparément auprès des ménages et à l'exclusion des biens consommables repris à l'annexe II;12° médicament périmé : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, qui est préparée d'avance et est commercialisée, dans un emballage particulier, sous une dénomination spéciale ou sous sa dénomination commune internationale, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;13° véhicule : le véhicule au sens de l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 septembre 2001 relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction et aux conditions d'exploitation desdits centres;14° véhicule hors d'usage : le véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er, 2°, de l'arrêté gouvernemental du 6 septembre 2001 précité;15° les huiles usagées : les huiles usagées au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des huiles usagées;16° huiles et graisses alimentaires : huiles et graisses comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires;17° substance visée par le Protocole de Montréal : toute substance figurant aux annexes A, B, C et E du Protocole, fait à Montréal le 16 septembre 1987, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone qu'elle se présente isolément ou dans un mélange;18° HFC, PFC, SF6 : les hydrofluorocarbures, les perfluorocarbures et l'hexafluorure de soufre, tels que visés par le Protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que les mélanges composés notamment de ces substances;19° Ministre : le Ministre qui a la Protection de l'environnement dans ses attributions;20° valorisation : toute opération prévue à l'annexe III du présent arrêté;21° recyclage : valorisation consistant en la récupération de matières premières ou de produits des déchets, à l'exclusion de l'énergie;22° déchets photographiques : tout déchet liquide provenant du développement et de l'impression de photographies en ce compris les produits révélateurs, fixateurs, activateurs;23° accumulateur au plomb : source d'énergie électrique détenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée de plaques de plomb en solution d'électrolyse et destinée au démarrage d'un moteur à combustion.
Art. 2.Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, les important ou les commercialisant, sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants : 1° les piles et accumulateurs usagés;2° les pneus usés;3° les médicaments périmés;4° les véhicules hors d'usage;5° les déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des appareils d'éclairage, des outils électriques ou électroniques, des jouets électriques et électroniques et des instruments de contrôle et de mesure. Au 1er janvier 2003, les personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant, sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets suivants : 1° les huiles usagées;2° les appareils d'éclairage, les outils électriques et électroniques, les jouets électriques et électroniques et les instruments de contrôle et de mesure;3° les déchets photographiques;4° les huiles et les graisses alimentaires. CHAPITRE II. - De l'exécution de l'obligation de reprise Section 1re . - L'obligation de reprise
Art. 3.En vue d'exécuter l'obligation de reprise, 1° le détaillant est tenu de reprendre gratuitement du consommateur tout déchet correspondant à l'obligation de reprise qu'ils présentent, à condition que ce consommateur se procure un produit substitutif. Cette condition ne s'applique pas en cas de reprise de piles et de médicaments périmés; elle ne s'applique aux véhicules hors d'usage que dans les conditions prescrites à l'article 39; 2° le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des détaillants, tous les déchets réceptionnés et de les présenter au producteur ou à l'importateur;3° le producteur ou l'importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière tous les déchets acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin. Le producteur ou l'importateur est tenu : 1° soit de reprendre gratuitement et de faire traiter, dans un établissement autorisé à cette fin, les déchets issus des ménages, collectés par l'Agence Bruxelles-Propreté soit directement soit auprès des parcs à conteneurs communaux;2° soit de financer la collecte et le traitement des déchets issus des ménages, collectés par l'Agence Bruxelles-Propreté au prorata des quantités de produits qu'il met sur le marché.
Art. 4.En vue de respecter leur obligation de reprise, les producteurs ou importateurs peuvent : 1° soit exécuter individuellement l'obligation de reprise;2° soit faire appel à un organisme agréé pour remplir l'obligation de reprise;3° soit conclure avec la Région une convention environnementale destinée à formaliser le mode selon lequel les producteurs ou importateurs mettent en oeuvre leurs obligations de reprise des déchets issus du ou des produits dont ils assurent la mise sur le marché. Section 2 . - Information et collecte de données
Art. 5.Le détaillant doit apposer ou publier, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « OBLIGATION DE REPRISE DES... », de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6.Le producteur ou l'importateur fournit à l'Institut, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2002, les données suivantes portant sur l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de produit, mis à la consommation en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kilogrammes, et suivant une ventilation déterminée par l'Institut : 2° la quantité totale exprimée en kilogrammes, des déchets qui ont été collectés dans le cadre de l'obligation de reprise, suivant la ventilation du point 1°;3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les déchets, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;4° la quantité, exprimée en kilogrammes, de déchets réutilisés, recyclés et valorisés, confirmée par les certificats des établissements visés au 3°. Le producteur ou l'importateur fournit, en outre, à l'Institut, les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de produits qui seront mis à la consommation en Région de Bruxelles-Capitale durant l'année en cours.
Les statistiques relatives au point 1° sont certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable.
La déclaration annuelle visée au premier alinéa est présentée suivant les instructions de l'Institut. Section 3 . - Des plans particuliers de prévention et de gestion des
déchets soumis à l'obligation de reprise
Art. 7.§ 1er. Le producteur ou l'importateur qui exécute individuellement une obligation de reprise est tenu de réaliser un plan de prévention et de gestion des déchets contenant les éléments et engagements suivants : 1° données d'identification : les noms, forme juridique, siège et numéro de registre de commerce ou un enregistrement correspondant et le numéro T.V.A. du producteur ou de l'importateur soumis à l'obligation de reprise pour les déchets correspondants; le domicile et l'adresse du producteur ou de l'importateur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation; le numéro de téléphone et le numéro de télécopie du domicile ou du siège où le producteur ou l'importateur peut être contacté; le nom et la fonction du signataire du plan de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise; 2° objet : la nature des déchets soumis à l'obligation de reprise régis par le plan de gestion des déchets; l'estimation des quantités de déchets visés par l'obligation de reprise; la description des mesures visant à : améliorer la recyclabilité et le potentiel de réutilisation des produits qu'ils mettent sur le marché; diminuer la quantité de déchets dangereux et matériaux potentiellement nuisibles dans les produits qu'ils mettent sur le marché; diminuer la quantité de déchets occasionnés du fait de la mise sur le marché des produits soumis à l'obligation de reprise; toute autre mesure permettant de limiter les nuisances environnementales tant lors de la conception du produit que lors de son utilisation; les modalités de l'acquittement de l'obligation de reprise visée à l'article 3, compte tenu des prescriptions spécifiques des chapitres III à XI applicables à ces déchets et assurant la reprise maximale des déchets; la durée de validité du plan de prévention et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise; un plan financier et un budget pour la durée du plan; 3° l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou l'importateur ou, le cas échéant, par une personne physique qui peut engager la société, par lequel il atteste que les déchets qui sont régis par le plan de prévention et de gestion des déchets et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent arrêté, en particulier des détaillants et des distributeurs, seront acceptés gratuitement par lui et traités dans le respect des prescriptions du présent arrêté;4° une ou plusieurs adresses situées en Région de Bruxelles-Capitale où les tiers peuvent déposer gratuitement ces déchets. § 2. Le plan de prévention et de gestion des déchets prévoit dans la mesure du possible les dispositions nécessaires pour garantir et développer les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets.
Art. 8.§ 1er. Le projet de plan est introduit, auprès de l'Institut, par lettre recommandée à la poste ou est déposé contre récépissé. § 2. Dans les dix jours de la réception du projet de plan, l'Institut transmet un accusé de réception à l'auteur du projet de plan.
Dans les trente jours de la réception du projet de plan, il vérifie si celui-ci contient les indications et documents prévus à l'article 7.
Si le dossier n'est pas complet, il en informe l'auteur du projet de plan dans le délai prévu à l'alinéa 2 et lui indique les pièces ou les renseignements complémentaires qu'il lui appartient de fournir.
Lorsque le dossier est complet, l'Institut déclare le projet de plan recevable et notifie sa décision à l'auteur de projet de plan dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste; cette notification fait courir le délai fixé au § 4. En cas de silence de l'Institut au terme du délai imparti pour déclarer le dossier complet, la procédure est poursuivie. § 3. L'Institut établit un rapport et le transmet au Ministre au plus tard dans les soixante jours avant l'expiration du délai prévu au § 4. § 4. Le Ministre statue sur le projet de plan et impose les conditions particulières requises. La décision est prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la recevabilité du projet de plan. La décision est notifiée à l'auteur du projet de plan par lettre recommandée à la poste dans ce délai. En cas de silence au terme de ce délai, l'auteur du projet de plan peut envoyer un rappel au Ministre.
L'absence de notification d'une décision dans les trente jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de rappel vaut acceptation du projet de plan.
Art. 9.Le plan de prévention et de gestion des déchets soumis à l'obligation de reprise couvre une période que le Ministre précise et qui ne peut excéder cinq ans. Cette durée est renouvelable.
Art. 10.§ 1er. L'Institut fixe une sûreté dont le montant est déterminé et qui est équivalente aux frais estimés pour la prise en charge au cours de six mois de l'obligation de reprise par la Région. § 2. La sûreté est constituée dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de notification de l'acceptation du plan de prévention et de gestion des déchets ou de son acceptation tacite.
La sûreté financière peut être constituée, soit par un versement au compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit par une garantie bancaire. En toute hypothèse, le producteur ou l'importateur précise que la sûreté est libérable sur simple demande de l'Institut motivée par le cas de non-exécution des obligations.
Dans le cas où la sûreté financière consiste en une garantie bancaire, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé, soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de la Communauté européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédits. § 3. En cas de non-exécution partielle ou totale des obligations mises à charge du producteur ou de l'importateur, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, l'Institut sollicite la libération en tout ou en partie de la sûreté financière pou couvrir les frais liés à l'exécution des obligations incombant au producteur ou à l'importateur. § 4. La sûreté est restituée après que l'Institut a dûment constaté qu'au terme du plan de gestion, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicité.
Dans les six mois suivant l'expiration du plan de gestion, l'Institut statue sur la restitution de la sûreté visée au § 1er.
Il notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté, ainsi qu'au producteur ou à l'importateur. Section 4 . - Des organismes agréés pour remplir l'obligation de
reprise des déchets
Art. 11.L'agrément d'un organisme, chargé par des producteurs ou importateurs de remplir leurs obligations découlant de l'article 2, ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes : 1° être constitué en association sans but lucratif en conformité avec la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;2° avoir, comme objet statutaire, la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise requise en vertu de l'article 2;3° ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;4° ne compter, parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction au titre 1er du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne;5° disposer des moyens suffisants pour assurer l'obligation de reprise;6° présenter une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;7° faire examiner ses comptes d'exploitation par un réviseur d'entreprise. Cet agrément est octroyé, suspendu et retiré conformément aux articles 70 et suivants de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.
Art. 12.La demande d'agrément contient, outre les renseignements requis par l'article 71 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les indications et documents suivants : 1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs des administrateurs et personnes pouvant engager l'association;2° la nature des déchets pour lesquels l'agrément est sollicité;3° un plan financier et un budget pour la durée de l'agrément demandé comportant au moins les éléments suivants : les modalités de calcul et d'évaluation des contributions des producteurs et importateurs; l'affectation d'éventuels reliquats au fonctionnement du système; les conditions et les modalités de révision des contributions; l'estimation des dépenses; le financement d'éventuelles pertes; 4° un projet de contrat uniforme, pour un type de déchet, que l'organisme agréé doit conclure avec les producteurs, importateurs, distributeurs et détaillants pour prendre en charge leur obligation de reprise;5° un plan de prévention et de gestion des déchets conforme à l'article 7 et concernant l'ensemble des producteurs et importateurs qui ont ou comptent charger l'organisme d'assumer leur obligation de reprise.
Art. 13.§ 1er. L'agrément de l'organisme pour la reprise des déchets peut imposer la constitution d'une sûreté conformément à l'article 10 ou la conclusion d'une assurance qui garantisse la couverture des frais de reprise des déchets en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'obligation de reprise. § 2. En cas de non-exécution totale ou partielle des obligations mises à charge de l'organisme agréé, par suite d'une carence de sa part ou par suite d'une sanction administrative, l'Institut sollicite, indépendamment de l'éventuel suspension ou retrait de l'agrément, la libération de tout ou partie de la sûreté ou l'intervention de l'assureur pour couvrir les frais liés à l'exécution des obligations incombant à l'organisme agréé. § 3. La sûreté est restituée après que l'Institut ait dûment constaté qu'au terme de la durée de l'agrément, le renouvellement de celui-ci n'est pas sollicité par l'organisme agréé.
Dans les six mois suivant l'expiration de l'agrément, l'Institut statue sur la restitution de la sûreté visée au § 1er en tenant compte du respect par l'organisme agréé des obligations prévues à l'article 14.
Il notifie sa décision à la caisse des dépôts et consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté, ainsi qu'à l'organisme agréé. Section 5 . - Des obligations de l'organisme agréé pour remplir
l'obligation de reprise des déchets
Art. 14.L'organisme agréé pour la reprise des déchets est tenu de : 1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;2° atteindre, pour l'ensemble des producteurs et importateurs ayant contracté avec lui, dans les délais prévus, les obligations d'information, de prévention, de collecte et de gestion, prescrites par les articles 5 à 7 et les chapitres III à XI et énoncées dans son plan de prévention et de gestion visé à l'article 12, 5°;3° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité;4° percevoir, de manière non discriminatoire, auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir les coûts de l'ensemble des obligations qui lui incombent;5° organiser, en accord avec l'Agence Bruxelles-Propreté, la collecte des déchets soumis à obligation de reprise de façon homogène sur l'intégralité du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;6° éventuellement fournir la sûreté ou conclure le contrat d'assurance imposé en vertu de l'article 13, § 1er;7° accepter de conclure un contrat, conforme à celui prévu à l'article 12, 4°, éventuellement amendé en fonction des remarques de l'Institut ou du Ministre, avec toute personne soumise à obligation de reprise pour les déchets pour lesquels l'agrément est demandé;8° déposer chaque année, auprès de l'Institut, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée, qui auront au préalable été examinés par un réviseur d'entreprises;9° garantir de développer les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés ayant comme objet social la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation de déchets. Section 6. - La convention environnementale
Art. 15.La convention environnementale vise les mêmes objectifs que ceux définis aux articles correspondant au déchet concerné repris aux chapitres III à XI.
Art. 16.La convention environnementale prévoit les dispositions nécessaires pour garantir et développer les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le réemploi, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets visés.
Art. 17.La convention environnementale est conclue pour une durée à convenir. Elle est renouvelable de l'accord des parties et est évaluée tous les cinq ans.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice du pouvoir de contrôle des agents de l'Institut chargés de la surveillance du droit de l'environnement, la convention environnementale doit prévoir la mise en place d'une association sans but lucratif de pilotage et de coordination du contrat.
Celle-ci peut être chargée de : 1° proposer à l'Institut un plan de prévention et de gestion tel que décrit à la Section 3 indiquant comment les producteurs, importateurs, distributeurs ou détaillants satisfont à l'obligation de reprise des déchets concernés et un plan de prévention tel que décrit à l'article 7;2° assumer les obligations de rapport vis-à-vis de l'Institut et assurer un suivi statistique de la gestion des déchets concernés tel que visé à l'article 6;3° proposer à la Région les critères d'agrément ou d'enregistrement auxquels devront répondre les exploitants de toute installation participant à la filière de traitement;4° prendre les mesures qu'elle estime nécessaires afin d'informer tant la population que les entreprises du secteur et promouvoir des technologies en vue d'assurer la valorisation optimale des matériaux récupérés et des matières secondaires;5° éventuellement, fournir la sûreté ou conclure le contrat d'assurance imposé en vertu de l'article 13. L'association garantit la présence de représentants de l'Institut en tant qu'observateurs invités à toutes les réunions du Conseil d'administration et des assemblées générales. § 2. Les producteurs ou importateurs qui contractent directement ou par l'intermédiaire de leur fédérations ou toute autre instance les représentant collectivement pour négocier et signer la convention environnementale peuvent décider de transférer leur obligation de reprise à l'association sans but lucratif de pilotage et de gestion du contrat.
Dans ce cas, cette dernière doit assumer toute les obligations incombant à un organisme agréé conformément à la section 4. Elle est censée être agréé dès la signature, par la Région, de la convention environnementale et pour la durée de cette convention.
Son agrément peut être suspendu ou retiré de la même manière et selon les mêmes procédures que pour l'agrément de l'organisme agréé visé à la section 4 sans qu'une résiliation de la convention environnementale ne soit nécessaire.
La convention environnementale n'est résiliée de ce chef que si les carences, fautes ou infractions ayant justifié le retrait d'agrément constituent également des manquements aux obligations incombant à l'association en vertu de la convention environnementale.
Art. 19.En lieu et place d'une association sans but lucratif de pilotage et de coordination du contrat la convention environnementale peut prévoir la création d'un comité d'accompagnement de la convention comportant des représentants du secteur public. Il est chargé de la médiation des conflits éventuels pouvant surgir dans le cadre du déroulement de la convention.
Art. 20.A l'égard des parties contractantes et des membres des organismes contractants représentant des responsables de déchets, la convention environnementale se substitue aux obligations relevant des chapitres II à XI pendant sa durée de validité pour les dispositions qu'elle énumère et dont elle compte assurer l'exécution en lieu et place des producteurs ou importateurs soumis à ladite convention. CHAPITRE III. - Des piles et accumulateurs, à l'exception des accumulateurs au plomb
Art. 21.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° taux de collecte : le poids relatif des piles et accumulateurs usagés, à l'exception des accumulateurs au plomb, collectés par rapport au poids total des piles et accumulateurs, à l'exception des accumulateurs au plomb, mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage;2° taux de recyclage : le poids relatif des déchets effectivement recyclés par rapport au poids total des piles et accumulateurs, à l'exception des accumulateurs au plomb, collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 22.Le producteur ou l'importateur est tenu de concevoir et diffuser activement des directives claires à l'égard de l'utilisateur sur la disponibilité des différents types de batteries pour des usages déterminés, compte tenu de leurs caractéristiques techniques.
Art. 23.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre au minimum un taux de collecte de 75 % pour ce qui concerne les piles ou accumulateurs mis à la consommation de manière isolée sans être intégrée à un quelconque équipement électronique ou électronique.
En outre, il est tenu de collecter l'ensemble des piles et accumulateurs qui lui sont remis conformément aux articles 36, § 2 et 42.
Art. 24.Le traitement des piles et accumulateurs doit atteindre un taux de recyclage de 65 % pour les piles et de 75 % pour les accumulateurs.
Les piles à oxyde de mercure doivent, avant tout autre recyclage, être soumises à un traitement visant à séparer le mercure des autres constituants.
Les fractions zincifère et manganifère des piles doivent être recyclées.
Les résidus de papiers, cartons, matières plastiques qui, en raison de leur contamination, ne peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.
Les résidus minéraux, non recyclables, issus du traitement doivent subir un traitement de stabilisation avant toute mise en centre d'enfouissement technique. CHAPITRE IV. - Des pneus usés
Art. 25.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° taux de collecte, le poids relatif des pneus usés, collectés par rapport au poids total des pneus mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage;2° taux de recyclage, le poids relatif des déchets recyclés par rapport au poids total des pneus collectés exprimés en pourcentage;3° taux de rechapage, le poids relatif des déchets rechapés par rapport au poids total des pneus collectés exprimés en pourcentage.
Art. 26.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre un taux de collecte tendant vers 100 % des pneus mis à la consommation de manière isolée sans être intégrée à un véhicule. En outre, le producteur ou l'importateur est tenu de collecter et traiter les pneus qui lui sont remis conformément à l'article 42, § 8.
Art. 27.Les pneus usés collectés sont triés en vue d'orienter prioritairement vers le rechapage les pneus techniquement rechapables.
Un taux de rechappage de 25 % des pneus collectés doit être atteint à partir de 2002.
Les pneus non rechapables sont prioritairement orientés vers les filières de recyclage. Un taux de recyclage de 20 % des pneus collectés doit être atteint à partir du 1er janvier 2005.
Le solde est valorisé énergétiquement. CHAPITRE V. - Des huiles usagées
Art. 28.Au sens du présent article, on entend par « taux de collecte », le poids relatif des huiles usagées collectées exprimé en pourcentage par rapport au poids total d'huiles usagées potentielles.
Art. 29.Les huiles usagées doivent être collectées de telle manière à atteindre un taux de collecte de 95 % au 1er janvier 2004 et de 100 % au 1er janvier 2005.
Les huiles collectées sont traitées afin d'atteindre les taux suivants : 1° régénération ou autres réemplois : minimum 60 % (rubrique R9 de l'année III);2° utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie : maximum 40 % (rubrique R1 de l'annexe III). CHAPITRE VI. - Des accumulateurs au plomb
Art. 30.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° taux de collecte : le poids relatif des accumulateurs au plomb usagés, collectés par rapport au poids total des accumulateurs au plomb mis à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimée en pourcentage;2° taux de recyclage : le poids relatif des déchets effectivement recyclés par rapport au poids total des accumulateurs au plomb collectés, exprimé en pourcentage;3° taux de valorisation : le poids relatif des déchets effectivement valorisés par rapport au poids total des accumulateurs au plomb collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 31.Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les accumulateurs au plomb de leur acide.
Art. 32.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre au minimum un taux de collecte de 90 % et de 95 % à partir du premier janvier 2005.
En outre, il est tenu d'assurer la collecte des accumulateurs qui lui sont remis conformément à l'article 42.
Art. 33.Le traitement des accumulateurs au plomb usagés doit être réalisé de telle manière à atteindre : 1° un taux de recyclage de 95 % du plomb; 2° un taux de valorisation des plastiques de 100 % dont, à partir du 01.01.2003, 30 % de recyclage; 3° la neutralisation ou valorisation de 100 % des électrolytes. CHAPITRE VII. - Des déchets d'équipements électriques ou électroniques
Art. 34.Au sens du présent article, on entend par : 1° composant dangereux : tout composant contenant une ou plusieurs substances dangereuses aux termes de la Directive 67/548/CEE ou qui contient des substances susceptibles de devenir des déchets dangereux conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1996, fixant une liste indicative des déchets dangereux, ou tout composant qui contient une ou plusieurs substances visées par le protocole de Montréal ou des HFC, PFC, SF6;2° réutilisation : toute opération effectuée conformément aux recommandations du constructeur par laquelle les équipements électriques ou électroniques ou leurs composants servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;3° taux de réutilisation et de recyclage : le poids relatif, pour un matériau donné, de ces composants dans les déchets d'équipements électriques ou électroniques réutilisés ou recyclés par rapport au poids total de ce matériau dans les déchets d'équipements électriques ou électroniques collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 35.Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement le déchet d'équipement électrique et électronique que lui présente le consommateur à l'achat d'un appareil ayant des fonctions équivalentes.
Cette obligation de reprise par le détaillant s'applique également lorsque le producteur ou l'importateur du déchet n'a pu être identifié. Ce type de déchet est alors pris en charge par l'ensemble des producteurs ou importateurs, au prorata des quantités qu'ils mettent actuellement sur le marché.
Art. 36.§ 1er. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont démontés en plusieurs fractions : 1° pièces destinées à être réutilisées;2° pièces et substances dangereuses, tels les condensateurs contenant des PCB, les interrupteurs à mercure, les batteries, les tubes cathodiques, les substances visées par le protocole de Montréal, les HFC, les PFC et les SF6 et éventuellement d'autres composants contenant des substances dangereuses;3° pièces et matériaux destinés à être recyclés;4° pièces et matériaux non réutilisables et non recyclables;5° piles et accumulateurs usagés. § 2. Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit atteindre les taux de réutilisation et de recyclage cumulés suivants : 1° pour les métaux ferreux : 95 %;2° pour les métaux non ferreux : 95 %;3° pour les plastiques : 20 %;4° pour les piles et accumulateurs : 65 % de recyclage. Globalement, le taux de réutilisation et de recyclage, pour les équipements électriques et électroniques visés à l'article 2, 1er alinéa, 5°, doit atteindre 90 %. Pour les autres équipements, ce taux doit atteindre 70 %.
Le recyclage des piles et accumulateurs est assuré par le producteur ou l'importateur de piles et accumulateurs tel que visé à l'article 2 du présent arrêté. § 3. Les résidus plastiques qui ne peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement. CHAPITRE VIII. - Des médicaments périmés
Art. 37.Il est interdit de mettre en décharge les médicaments périmés. CHAPITRE IX. - Des véhicules hors d'usage
Art. 38.Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° composant dangereux : le composant dangereux au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 septembre 2001 relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction et aux conditions d'exploitation desdits centres;2° réutilisation : la réutilisation au sens de l'arrêté gouvernemental du 6 septembre 2001 précité;3° taux de réutilisation et de recyclage : le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réutilisés et recyclés par rapport au poids total des véhicules hors d'usage collectés, exprimé en pourcentage;4° taux de réutilisation et de valorisation : le poids relatif des composants des véhicules hors d'usage réutilisés et valorisés par rapport au poids total des véhicules hors d'usage collectés, exprimé en pourcentage.
Art. 39.Lors de la reprise d'un véhicule usagé, le détaillant délivre un certificat d'acceptation du véhicule hors d'usage qui lui a été remis. Le modèle du certificat d'acceptation est fixé par le Ministre.
Le cas échéant, l'acceptation sera mentionnée sur la facture d'achat du véhicule.
Le producteur ou l'importateur est tenu, de faire traiter les véhicules usagés collectés dans un établissement autorisé à cette fin, dans les six mois de leur reprise.
Le producteur ou l'importateur est tenu de reprendre du consommateur tout véhicule hors d'usage ou considéré comme tel, si le consommateur se procure un véhicule substitutif et de le faire traiter dans un établissement autorisé dans les six mois de leur reprise. L'obligation pour le consommateur de se procurer un véhicule substitutif ne sera plus valable pour les véhicules nouveaux après le 1er janvier 2002.
A partir du 1er juillet 2004, l'obligation pour le consommateur de se procurer un véhicule substitutif ne sera plus applicable pour aucun véhicule. Toutefois, cette disposition n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2006 si un plan de gestion progressive des véhicules hors d'usage est présenté et accepté par l'IBGE avant le 1er juillet 2004.
Ce plan doit prévoir une élimination étalée entre le 1er juillet 2004 et le 1er juin 2006 de l'ensemble des véhicules hors d'usage.
Art. 40.La reprise d'un véhicule hors d'usage se fait sans frais pour le détenteur et/ou le propriétaire du véhicule pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées : 1° le véhicule hors d'usage contient les composants essentiels à son fonctionnement;2° le véhicule hors d'usage ne contient pas de déchets étrangers au véhicule hors d'usage;3° le véhicule hors d'usage est immatriculé depuis au moins 6 mois en Belgique par son dernier propriétaire;4° le véhicule hors d'usage est accompagné du certificat d'immatriculation, du certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de contrôle technique;5° le véhicule doit être déposé aux endroits de reprise, indiqués par le détaillant, par le producteur ou par l'importateur.Le réseau de points de reprise comporte un nombre suffisant et réparti de manière géographiquement équilibrée de centres de reprise.
Art. 41.Au plus tard le 1er janvier 2006, le traitement des véhicules hors d'usage ou considérés comme tels doit atteindre : 1° taux de réutilisation et de valorisation de 85 %;2° taux de réutilisation et de recyclage de 80 %. Au plus tard le 1er janvier 2015, le traitement des véhicules hors d'usage ou considérés comme tels doit atteindre un taux de réutilisation et de valorisation de 95 %.
Art. 42.Les piles, les pneus, les huiles usagées et les accumulateurs au plomb sont traités de telle manière à atteindre les objectifs fixés respectivement aux articles 24, 27, 29, et 33 du présent arrêté. CHAPITRE X. - Des graisses et huiles alimentaires
Art. 43.Au sens du présent chapitre, on entend par taux de collecte, le poids relatif des graisses et huiles de friture usagées collectées par rapport au poids total des graisses et huiles de friture mises à la consommation durant l'année calendrier visée, exprimée en pourcentage.
Art. 44.Pour l'application du présent chapitre, les entreprises de l'horeca et des services de restauration de collectivités ne sont pas tenues de reprendre les graisses et huiles alimentaires usagées issues des ménages.
Art. 45.Le producteur ou l'importateur est tenu d'atteindre un taux de collecte de 30 % dès le 1er janvier 2003 et 40 % à partir du 1er janvier 2004. Le Ministre peut revoir ces taux tous les deux ans en concertation avec le secteur.
Art. 46.Les huiles et graisses de friture usagées collectées sont entièrement recyclées ou valorisées. CHAPITRE XI. - Des déchets photographiques
Art. 47.Les déchets photographiques doivent être collectés, recyclés ou valorisés en utilisant les meilleures technologies disponibles à un coût acceptable et suivant des taux fixés par le Ministre après concertation avec les secteurs. CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires
Art. 48.Le producteur ou l'importateur qui ne fait pas appel à un organisme agréé pour la reprise des déchets est tenu d'introduire son premier plan de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise dans un délai dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de l'obligation de reprise auquel il est soumis en vertu de l'article 2.
Art. 49.Les conventions environnementales approuvées par le Gouvernement et conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables.
Les personnes tenues à l'obligation de reprise qui sont parties à une convention environnementale existantes sont tenues de l'adapter aux prescriptions du présent arrêté l'année de son entrée en vigueur.
Si une convention environnementale existante n est pas adaptée dans ce délai, elle cesse de sortir ses effets et les parties contractantes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant, sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets visés par la convention environnementale et doivent exécuter un plan de prévention et de gestion des déchets conformément au chapitre II, Section 3. CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives et finales
Art. 50.L'article 1er, c) , de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juin 1993 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses est remplacé par la disposition suivante : « c) pile ou accumulateur usagé : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge .
Art. 52.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2002.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
ANNEXE Ire Liste non exhaustive des appareils entrant dans le champ d'application de l'arrêté appareils de refroidissement et de surgélation : frigos, surgélateurs et appareils de climatisation, appareils combinés frigo et surgélateur, déshumidificateurs d'air; grand électroménager : cuisinières, lave-linge, lave-vaisselle, essoreuses, sèche-linge et chauffe-eau, repasseuses, lave-linge et séchoirs combinés, plafonnier solarium et bancs solaires; petit électroménager : fours et grills, hottes, fours à micro-ondes et autres fours, réchauds portables, plaques de cuisson multiples ou non, fours combinés (micro-ondes, grills); produits bruns : télévisions, radios, amplificateurs, tuners, lecteurs de cassette, tourne-disque, lecteurs de cd, magnétoscopes, caméscopes, haut-parleurs; petit appareillage ménager : bouilloires électriques, friteuses, grille-pain, mixers et mélangeurs, outils de jardin, aspirateurs, machines à coudre, fers à repasser, sèche-cheveux, rasoirs électriques, hottes avec moteur intégré, tondeuses à barbe, bouillottes électriques, mélangeurs, ouvre-boîtes, chauffe-plats, machines à pain, presse-agrumes, appareils à « Croque-Monsieur », thermoplongeurs, cuit-oeufs, couvertures électriques, couteaux électriques, barbecues électriques, woks électriques, appareils d'épilation, machines à expresso conçues pour un usage domestique, chauffe-biberons, caquelons à fondues, ouvre-boîtes/affiloirs combinés, hydropulseurs/brosses à dent combinés, solariums faciaux, appareils pour massage facial, sets gourmets, grills, casques, fers à friser, sets à brushing, hachoirs, glacières, horloges individuelles, ventilateurs individuels, lampes à infrarouge, appareils à fromage, sets de coiffure, robots de cuisine (Foodprocessor), balances de cuisine, percolateurs, moulins à café, plaques de cuisson ou chauffe-plats (simples), aspirateurs à main, sets de bigoudis chauffants, ladyshave, thermomètres corporels, humidificateurs d'air, purificateurs d'air, appareils de massage, affiloirs, appareils à milkshakes, mixers, hydropulseurs pour hygiène dentaire, tondeuses à nez, pèse-personnes, raclettes, cuit-riz, centrifugeuses, rasoirs électriques, chauffe-plats, autocuiseurs, coupeuses, appareils à souder, mixers, pierrades, aspirateurs avec moteur intégré, cuiseurs à vapeur, nettoyeurs à la vapeur, brosses à dent électriques, théières, coussins chauffants, tables à roulettes chauffantes, hache-viande, cireuse, appareils de massage plantaire, gaufriers, filtres à eau, bouilloires, réveils, appareils à yoghourts; appareils de documents et données : matériel IT : PCs (y compris écran), ordinateurs « laptop », ordinateurs « notebook », imprimantes, photocopieuses, machines à taper électriques, calculatrices de poche et de table; appareils de télécommunication : faxes, téléphones, téléphones sans fil, GSM, répondeurs; appareils de jardinage : a) petits appareils b) grands appareils; Les appareils d'éclairage, les outils électriques et électroniques, les jouets électriques et électroniques et les instruments de contrôle et de mesure.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination.
Bruxelles, le 18 juillet 2002.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
ANNEXE II Liste des biens consommables Toners;
Cartouches d'encre.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination.
Bruxelles, le 18 juillet 2002.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN
ANNEXE III Opérations de valorisation N.B. : La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement.
R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie R2 Récupération ou régénération des solvants R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R6 Régénération des acides ou des bases R7 Récupération des produits servant à capter les polluants R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autres réemplois des huiles R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10 R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 R13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination.
Bruxelles, le 18 juillet 2002.
Le Ministre-Président, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN