publié le 18 novembre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'euro en matière de communication au public de données administratives pour la période transitoire
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance relative à l'euro en matière de communication au public de données administratives pour la période transitoire
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, notamment les articles 3 à 5;
Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment les articles 5 à 9;
Vu l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment les articles 3 et 5;
Vu la délibération du Gouvernement du 16 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Finances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Administration régionale : les services du Ministère de la Région de Bruxelles Capitale ainsi que les services des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et appartenant à la catégorie A ou B;2° Publications : les supports d'information, visuels, sonores et audiovisuels qui émanent de l'administration régionale et qui proposent des services et des biens, notamment des prospectus, des brochures, des périodiques .; 3° Documents : les pièces officielles telles que des lettres, des attestations, des annexes à des formulaires et à d'autres pièces officielles utilisées par l'administration régionale dans les relations avec les administrés, à l'exception des formulaires;4° Formulaire : document à compléter par l'administré. CHAPITRE II. - Affichage des prix et tarifs et publications
Art. 2.Lors de l'affichage et de la publication de ses prix et tarifs en francs belges et en euro, l'administration régionale indique les montants en euro entre parenthèses.
Art. 3.Dans les publications de l'administration régionale contenant des montants, ces montants sont indiqués en francs belges et en euro, les montants en euro étant mis entre parenthèses. La double mention monétaire est effectuée soit dans la publication elle-même, soit dans des addenda. CHAPITRE III. - Documents
Art. 4.A l'exception des formulaires, les montants mentionnés dans les documents établis par l'administration régionale à l'intention du public, sont exprimés en francs belges et en euro, les montants en euro étant mis entre parenthèses. CHAPITRE IV. - Formulaires
Art. 5.Hormis les cas où les administrés peuvent choisir de compléter les formulaires de l'administration régionale en francs belges ou en euro, les montants mentionnés dans les formulaires de l'administration régionale sont exprimés uniquement en francs belges.
Art. 6.Lorsque les administrés peuvent choisir de compléter les formulaires de l'administration régionale en francs belges ou en euro, les règles suivantes sont applicables : 1° le choix de l'unité monétaire est indiqué de manière incontestable sur chaque formulaire;2° l'unité monétaire choisie est utilisée de façon uniforme dans le formulaire pour l'ensemble des montants, postes et rubriques;3° le choix en faveur de l'euro est irrévocable;il vaut pour tous les formulaires suivant un premier formulaire complété en euro dans une même matière; 4° l'utilisation des règles légales de conversion et d'arrondi lors de la conversion d'un montant. CHAPITRE V. - Dispositions communes applicables aux chapitres II, III et IV
Art. 7.Lors de la reproduction littérale par l'administration régionale de textes normatifs contenant des montants libellés exclusivement en francs belges, dans des publications, des documents et des formulaires, il convient de se référer à des notes ou à des renvois en bas de page pour formuler la contre-valeur en euro de ces montants. Dans ces notes et ces renvois en bas de page, l'équivalent en euro sera placé entre parenthèses à côté du montant initial en francs belges.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux formulaires de l'administration régionale qui ne peuvent être complétés qu'en francs belges. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Art. 8.L'option offerte aux administrés de compléter les formulaires de l'administration régionale soit en francs belges, soit en euro, n'est pas valable pour les procédures entamées avant la date à laquelle le choix monétaire a été introduit dans la matière concernée.
Art. 9.Les articles 3, 4 et 5 de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.
Les articles 2, 4 et 7 du présent arrêté cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2001.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 2000.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK