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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 11 mars 1999
publié le 19 mai 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031156
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19/05/1999
prom.
11/03/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale complétant pour le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des collèges de la commission communautaire commune et de la commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment les articles 22 et 29;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 6 tel que modifié par l'ordonnance du 4 mars 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994, notamment les articles 34 à 37 et l'article 39;

Vu le protocole n° 98/18 du Comité du Secteur XV du 3 septembre 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Dans le Chapitre I, Section 4, « Du Mandat » de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, un article 34bis est inséré comme suit : « Art. 34bis § 1. Par dérogation à l'article 34§§ 1er à 4, les emplois qui correspondent aux grades des rangs 16, 15 et 14 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, sont conférés par mandat par le Gouvernement.

Chaque emploi est déclaré vacant par le Gouvernement avant qu'il puisse être attribué par mandat. Le Gouvernement fixe la manière dont la vacance sera communiquée aux intéressés, le délai entre l'appel aux candidats et l'introduction des candidatures ainsi que la forme dans laquelle la candidature doit être introduite. § 2. La durée du mandat est de cinq ans. L'agent qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci. § 3. Les mandats sont ouverts aux agents du rang 13 au moins. § 4. Le Gouvernement peut ouvrir les mandats aux agents du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. Le Gouvernement peut désigner des experts externes chargés d'assister le Conseil de Direction, pour les rangs 14, et le Gouvernement, pour les rangs 15 et 16, dans l'appréciation des qualités managériales des candidats.

L'appréciation des qualités managériales s'effectue sur base d'un entretien individuel. Une copie de la description de fonction et des candidatures est transmise aux experts externes.

L'appréciation est communiquée sous la forme d'un avis au Conseil de Direction ou au Gouvernement, selon le cas.

Le Conseil de Direction ou le Gouvernement précise les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis des experts quant à l'appréciation des qualités managériales des candidats ».

Art. 2.L'article 35, alinéa 2, du même arrêté n'est pas applicable aux emplois de fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint.

Art. 3.Un article 39bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 39bis.Par dérogation à l'article 39, le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang 13 au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale aux agents du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut ouvrir un emploi vacant de rang 13 au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale aux agents d'un Ministère, d'un organisme d'intérêt public ou d'une entreprise publique autonome dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent au Recrutement, de l'Etat, d'une Communauté ou d'une autre Région. »

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant le statut du Fonctionnaire dirigeant et du Fonctionnaire dirigeant adjoint du SIAMU est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 1999.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 1999.

Le Ministre-président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction Publique, du Commerce Extérieur, de la Politique Scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et d'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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