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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 février 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel contre le harcelement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031123
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24/06/1999
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25/02/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la protection des membres du personnel contre le harcelement sexuel sur les lieux de travail au ministère, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du logement de la Région bruxelloise;

Vu l'avis du conseil d'administration du port de Bruxelles;

Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 27 février 1998;

Vu le protocole n° 98/2 du 20 février 1998 du Comité de négociation du secteur XV;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "le fonctionnaire dirigeant", le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ou le(s) fonctionnaire(s) dirigeant(s) des organismes d'intérêt public visés à l'article 2, 2° à 9°.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel : 1° du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 2° de l'Agence régionale pour la propreté;3° du Centre informatique pour la Région bruxelloise;4° du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales;5° de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;6° du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;7° de l'Office régional bruxellois de l'emploi;8° de la Société du logement de la Région bruxelloise;9° de la Société régionale du port de Bruxelles;10° de la Société de développement régional de Bruxelles.

Art. 3.Par harcèlement sexuel, il faut entendre toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel, à connotation sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité des femmes et des hommes sur les lieux de travail.

Ce comportement revêt un caractère inacceptable lorsque : 1° celui-ci est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l'objet;2° il est utilisé explicitement ou implicitement dans le cadre de la relation professionnelle et pourra avoir une quelconque influence sur l'évolution de la carrière professionnelle de la victime que ce soit en matière de formation professionnelle, de maintien de l'emploi, de promotion, de salaire, d'évaluation ou de toute autre décision relative à l'emploi; et/ou 3° il crée un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à l'égard de la personne qui en fait l'objet et que ce comportement peut, dans certaines circonstances, être contraire au principe de l'égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de la Directive 76/207/CEE. CHAPITRE II. - Déclaration de principe et institution d'une cellule de confiance

Art. 4.Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail est interdit dans les rapports tant vis-à-vis des supérieurs, collègues ou subordonnés qu'à l'égard des utilisateurs du service.

Art. 5.§ 1er. Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant crée une cellule de confiance. § 2. La cellule de confiance se compose, par rôle linguistique, d'au moins un agent de niveau 1 ou de niveau 2+ comptant une ancienneté de niveau de cinq ans au moins. En fonction de l'effectif du personnel et de l'implantation des services du ministère ou de l'organisme concerné, la cellule de confiance sera complétée par un ou plusieurs agents. § 3. Les membres de la cellule de confiance, nommés ci-après personnes de confiance, sont désignés par le fonctionnaire dirigeant avec leur accord pour une période de trois ans renouvelable.

La désignation et le renouvellement interviennent après avis motivé du comité de concertation de base compétent.

Lorsque la personne de confiance ne convient pas, le fonctionnaire dirigeant peut, après avis motivé du comité de concertation de base compétent, mettre fin au mandat en cours. Dans ce cas, une nouvelle personne de confiance est désignée conformément au § 2; elle terminera le mandat en cours.

Art. 6.§ 1er. Les personnes de confiance ont pour mission de dispenser des conseils, d'accorder leur aide aux membres du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel et de contribuer à la résolution du problème de façon formelle ou informelle.

Elles reçoivent une formation appropriée sur les meilleurs moyens de résoudre les problèmes.

Les moyens et le temps nécessaires pour l'exercice de la fonction de personne de confiance sont libérés par le fonctionnaire dirigeant.

Les personnes de confiance sont tenues par un devoir de discrétion. § 2. Lorsque les faits de harcèlement sexuel qui ont été communiqués à un membre de la cellule de confiance nécessitent une enquête, celle-ci est effectuée par l'agent de niveau 1 ou de niveau 2+, visés à l'article 5, § 2.

Art. 7.Le mandat de personne de confiance ne peut entraîner aucun préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. L'exercice de la fonction de personne de confiance n'influence pas l'évaluation de l'intéressé.

Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du fonctionnaire dirigeant.

Art. 8.La déclaration de principe relative au harcèlement sexuel sur les lieux de travail visée à l'article 4 est communiquée aux membres du personnel par le service du personnel. Elle mentionne l'identité des personnes de confiance. CHAPITRE III. - Moyens d'action

Art. 9.Toute personne qui est victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail peut porter ces faits à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'auteur présumé.

Art. 10.Toute personne qui est victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail peut aussi bénéficier de l'aide dispensée par la cellule de confiance visée à l'article 5 afin de tenter de régler le problème de manière informelle.

Art. 11.§ 1er. Toute personne qui est victime de harcèlement sexuel sur les lieux de travail peut également décider de déposer plainte auprès de l'agent de niveau 1 ou 2+ visé à l'article 5, § 2. Cette personne ne peut être la même que celle qui l'aurait éventuellement déjà aidée conformément à l'article 10.

Cette plainte qui engage une enquête officielle ne peut être déposée qu'à l'initiative de la victime. § 2. L'enquête : 1° sera menée dans la plus stricte confidentialité;2° se limitera aux faits dénoncés par le plaignant et ne pourra être étendue à d'autre faits relevant de la vie privée de celui qui est accusé. § 3. Durant toute l'enquête, le plaignant et l'accusé ont le droit de se faire assister et/ou de se faire représenter par la personne de leur choix.

La personne accusée est informée de tous les détails concernant la nature de la plainte et peut y répondre.

Les deux parties sont informées du résultat de l'enquête. § 4. Le plaignant seul peut demander que le rapport de l'enquête soit soumis au supérieur hiérarchique de l'accusé.

Art. 12.§ 1er. Dans le cas où la plainte est fondée, une sanction pourra être prise à l'égard de la personne accusée.

Si cette dernière est un agent, une procédure disciplinaire pourra être entamée au terme de laquelle une peine disciplinaire pourra être prononcée conformément aux dispositions statutaires qui lui sont applicables.

Si la personne accusée est un membre du personnel contractuel, elle pourra encourir une sanction conformément aux dispositions du contrat de travail ou de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. Une victime dont la plainte est fondée ne pourra subir aucune conséquence dommageable, notamment être contrainte à une mutation.

Art. 13.Le Ministre chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 1999.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP

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