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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 10 décembre 1998
publié le 27 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant au marais de Ganshoren le statut de réserve naturelle

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031093
pub.
27/02/1999
prom.
10/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/10/1999031093/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant au marais de Ganshoren le statut de réserve naturelle


Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 10 décembre 1998 paru au Moniteur belge n° 21 du 30 janvier 1999.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, notamment les articles 4, 18, 19 et 24;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, donné le 16 juin 1998;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Font partie de la réserve naturelle du marais de Ganshoren les biens connus au cadastre comme suit : Ganshoren, 1re division, section A, parcelles nos : 282d (67 a 50 ca); 282e (91 a 70 ca); 275c (29 a 55 ca); 275d (16 a 82 ca); 269a (47 a 40 ca); 270h (3 a 92 ca); 273d (52 a); 273/02a (12 a 25 ca); 274d (1 ha 98 a 99 ca); 273e (2 ha 1 a 40 ca); 273f (52 a); 271h (90 a 49 ca); 270n (1 a); 273g (1 ha 25 a); 274e (66 a 88 ca).

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 décembre 1998.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions, D. GOSUIN

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