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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 21 janvier 1999
publié le 24 mars 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1999031058
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24/03/1999
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21/01/1999
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eli/arrete/1999/01/21/1999031058/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 26 janvier 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'élaboration du texte de cet arrêté a nécessité plusieurs années de concertation avec le secteur concerné représenté par la Fédération pétrolière belge, la Fédération belge des Négociants en combustibles et carburants et Federauto; que depuis février 1998, date où il a été soumis pour la première fois à la section de législation du Conseil d'Etat, les secteurs en réclament l'application et que le Gouvernement ne peut actuellement plus justifier le délai entre l'élaboration du texte et sa mise en application;

Qu'en outre, l'arrêté contient un planning qui a été négocié avec le secteur comprenant un délai de mise en conformité laissé aux exploitants de stations-service, délai qui devient de plus en plus court à mesure que le temps passe sans que l'arrêté ne soit pris.

Qu'enfin, l'absence d'un cadre normatif bruxellois dans ce domaine ne peut perdurer en raison des négociations actuellement en cours en marge de cet arrêté, entre la Région de Bruxelles-Capitale, les autres régions et l'Etat fédéral en vue de la constitution d'un fonds destiné à financer l'assainissement du sol des stations-service.

Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 1998 en application de l'article 84 alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux stations-service et à leurs installations de stockage de carburant, à l'exception de celles de gaz pétrole liquéfié (GPL).

Art. 2.1° Installation de stockage : tout réservoir et équipements fixes utilisés pour le stockage et la distribution des carburants. 2° Station-service : toute installation où du carburant est transféré des installations de stockage dans les réservoirs des véhicules à moteur à combustion interne.Les stations-service peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public. 3° Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm.s-1, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs seront attestées par un bureau d'étude agréé. 4° Carburant : liquide inflammable destiné à l'approvisionnement des véhicules à moteur à combustion interne et dont le point d'éclair déterminé en vase fermé d'après les normes NBN 52017 ou 52075 ne dépasse pas les 100 °C.5° Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL).6° Système de récupération des vapeurs : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal.7° Système passif : système qui utilise la différence de pression produite par la pompe à essence pendant le remplissage du réservoir du véhicule entre ce réservoir et le réservoir de la station-service en vue de ramener vers ce dernier les vapeurs d'essence.8° Système actif : système qui repose sur le principe d'une pompe spéciale assurant la récupération des gaz refoulés.9° Station-service existante : installation pour laquelle une autorisation d'exploitation ou un permis d'environnement a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.10° Station-service rénovée : station-service existante où tous les réservoirs ont une double paroi ou une paroi doublée et sont munis d'un système permanent de détection des fuites, ainsi que d'une protection cathodique si nécessaire.11° Station-service sous bâtiment : station-service dont les pompes ou les réservoirs sont situés sous la projection verticale d'un bâtiment (à l'exception des auvents).12° Réservoir à paroi doublée : réservoir à paroi simple au moment de son installation et qui a reçu une seconde paroi intérieure.13° Débit : la plus grande quantité annuelle totale de carburant chargée d'une station-service dans des réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes.14° Cuvette de rétention : construction imperméable en forme de cuve en matériaux non combustibles capable de retenir les liquides provenant de fuites ou d'épanchements.15° Matériau non combustible : matériau qui ne présente aucun phénomène de développement de chaleur perceptible pendant l'épreuve normalisée par laquelle il est soumis à un échauffement prescrit (NBN S21-201).16° Dispositif anti-débordement : dispositif qui coupe automatiquement l'alimentation en carburant lorsque 98 % - au plus - de la capacité nominale de l'installation de stockage est transvasée.Le complément permet la vidange du contenu de la tuyauterie de dépotage. 17° Auvent : construction destinée à protéger les utilisateurs des intempéries et constituée d'une surface non surmontée de locaux.Les installations sous auvent sont réputées en plein air. 18° Bureau d'étude agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 67.19° IBGE : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.20° Classes de sensibilité : classes reprises en annexe I basées sur les divisions reconnues dans le Plan Régional d'Affectation du Sol.21° Normes : a) pour le sol : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau I de l'article 30, § 2, servant à orienter les interventions en matière de décontamination en fonction de critères toxicologiques et écotoxicologiques pour une classe de sensibilité;b) pour l'eau souterraine : valeurs limites de concentrations en contaminants, reprises au tableau II de l'article 30, § 2, servant à orienter les interventions en matière de décontamination en fonction de critères toxicologiques et écotoxicologiques identiques pour toutes les classes de sensibilité.22° Valeurs de référence : a) pour le sol : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau I de l'article 30, § 2, à atteindre à long terme, sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement et sous lesquelles le sol peut être considéré comme « de qualité », convenant à tout usage;b) pour l'eau souterraine : valeurs limites de concentrations en contaminants reprise au tableau II de l'article 30, § 2, à atteindre à long terme, sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine et pour l'environnement et au-delà de laquelle ce risque devient non négligeable.23° Valeurs seuils : valeurs limites de concentrations de contaminants dans le sol reprise au tableau I de l'article 30, § 2, à atteindre au moins lors de l'assainissement, en dessous desquelles le risque pour la santé humaine ou l'environnement est négligeable.Ce sont des valeurs intermédiaires entre les valeurs de référence et les valeurs d'intervention seulement applicables au niveau du sol. 24° Valeurs d'intervention : a) pour le sol : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau I de l'article 30, § 2, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement du sol s'impose;b) pour l'eau souterraine : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau II de l'article 30, § 2, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement de l'eau souterraine s'impose.25° Niveau d'exposition maximale permissible : niveau maximum d'exposition auquel un individu peut-être soumis durant toute une vie sans qu'il en résulte un risque appréciable d'apparition d'effets délétères pour sa santé.26° Assainissement : processus destiné à l'élimination d'une contamination du sol et/ou de l'eau souterraine tenant compte des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas des coûts excessifs (principe du BATNEEC).27° Mesures conservatoires : moyens techniques mis en oeuvre afin d'isoler, de gérer la contamination d'un site et de contrôler les effets qui en découlent vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement.28° Expert compétent : ingénieur (civil, industriel ou équivalent) dont la compétence en matière de construction, de sécurité, d'entretien, de contrôle des réservoirs, des tuyauteries et des accessoires est reconnue, ou toute personne pouvant justifier d'une expérience de trois ans dans les domaines précités. CHAPITRE II. - Conditions techniques liées aux installations et à leur gestion Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Les réservoirs sont construits, transportés, installés et raccordés conformément aux prescriptions des normes : - NBN I 03-001, NBN I 03-002, NBN I 03-003 et NBN I 03-004 pour les réservoirs métalliques; - NBN T 41-013 et NBN T 41-015 pour les réservoirs en matières plastiques thermodurcissables armées; ou par tout autre code de bonne pratique équivalent, pour autant que ses prescriptions ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Une plaque d'identification mentionnant le nom du constructeur, l'année de fabrication, le numéro de fabrication, le nom de l'installateur, la date d'installation, la capacité en eau du réservoir, le produit stocké et le code de danger est apposée sur le réservoir à un endroit aisément accessible. § 2. Seuls les hydrocarbures liquides à pression atmosphérique dont le point d'éclair (déterminé en vase fermé d'après les normes NBN 52017 ou 52075) dépasse 55 °C peuvent être stockés en réservoirs aériens ou dans une construction accessible, pour autant que le permis d'environnement l'autorise.

Une dérogation peut être accordée par le permis d'environnement pour les réservoirs de moins de 2.000 litres de pétrole ainsi que pour les réservoirs de moins de 100 litres de carburant « 2 temps ».

Art. 4.En cas de remplacement ou de désaffectation partielle ou totale des réservoirs, des canalisations et de placement d'équipements de contrôle pour la mise en conformité avec le présent arrêté, la notification à l'IBGE comportera une copie des derniers certificats d'étanchéité de chaque réservoir (certificats identifiant sans équivoque les réservoirs, le type de test et le bureau d'étude qui a réalisé le test). Section 2. - Réservoirs enfouis dans le sol ou dans une cuvette de

rétention enfouie dans le sol

Art. 5.Les conditions suivantes sont applicables à tous les réservoirs enfouis directement dans le sol ou placés dans une cuvette de rétention : 1° Pour les nouvelles stations-service, ces réservoirs doivent être pourvus d'une double paroi;pour les installations existantes, une dérogation peut être accordée pour les réservoirs à simple paroi placés dans une cuvette de rétention. 2° La partie supérieure des réservoirs appelée couvercle du trou d'homme, se trouvera au moins à 50 cm sous le niveau du sol adjacent.3° Les chambres de visites des réservoirs doivent être imperméables aux hydrocarbures.4° Les liquides qui s'y accumulent doivent être recueillis et éliminés avant de constituer un danger pour l'environnement, conformément aux prescriptions de l'ordonnance bruxelloise du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets.5° Les réservoirs à double paroi sont dotés d'une enveloppe extérieure, éventuellement partielle, créant un espace fermé, cet espace étant destiné à permettre la circulation d'un fluide utilisé pour la détection des fuites éventuelles du réservoir intérieur ou de l'enveloppe extérieure et ce conformément à la norme NBN I 03-004 ou à tout autre code de bonne pratique équivalent, pour autant que ces prescriptions ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté. Le fluide est conforme aux codes de bonne pratique acceptés par l'IBGE. Il ne peut ni corroder l'acier ou le plastique, ni se solidifier aux plus basses températures hivernales prévues.

Le dispositif de détection de fuites est conçu de manière telle que : 1° la présence d'hydrocarbures ou toute variation de pression du fluide interstitiel ou de niveau de liquide interstitiel génère une alarme audible et visible du responsable de l'installation;2° l'exploitant soit averti de tout défaut du dispositif avertisseur et procède dans les plus brefs délais aux réparations nécessaires. Toute interruption de fonctionnement de plus de 5 jours du système de détection de fuite est notifiée à l'IBGE. Lorsqu'une fuite est détectée, il sera immédiatement procédé aux mesures prescrites à l'article 20; 6° toutes les dispositions sont prises afin d'assurer la stabilité des réservoirs en toute circonstance météorologique et en cas de fortes crues.

Art. 6.Les conditions suivantes sont applicables à la cuvette de rétention : 1° La cuvette de rétention et les fondations des installations de stockage sont construites suivant un code de bonne pratique et à défaut de ce dernier, suivant les règles du métier, sous la surveillance d'un expert compétent.Les réservoirs reposeront sur un support de dimensions suffisantes afin d'éviter que la charge ne cause des affaissements pouvant provoquer le renversement ou la rupture du réservoir.

La cuvette de rétention est suffisamment solide pour pouvoir résister à la masse de liquide qui s'échapperait en cas de rupture du plus grand réservoir placé dans la cuvette de rétention.

La capacité minimum de la cuvette de rétention non remblayée est la plus grande des valeurs suivantes : 1° la capacité en eau du plus grand réservoir, augmentée de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs placés dans la cuvette de rétention;2° la moitié de la capacité totale des réservoirs placés dans la cuvette de rétention. La cuvette de rétention ne peut être utilisée à d'autres fins que le stockage d'un réservoir et ne peut être traversée par des conduites d'électricité ou de gaz autres que celles qui sont indispensables à l'utilisation des installations de stockage placées dans la cuvette de rétention. Le passage de conduites à travers la cuvette de rétention n'est autorisé que si l'étanchéité de la cuvette de rétention reste assurée.

Le cas échéant, la cuvette de rétention est remblayée à l'aide de matériaux inertes qui ne sont pas susceptibles d'endommager ou de corroder les parois des réservoirs et des tuyauteries; 2° le cas échéant, en cas de passage de véhicules sur la cuvette, celle-ci sera couverte d'une dalle suffisamment résistante et construite d'une pièce.En cas d'impossibilité technique de réaliser une dalle d'une pièce, une dérogation peut être accordée dans le permis d'environnement sur base d'une demande motivée de l'exploitant; 3° des dispositions seront prises pour empêcher l'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement dans la cuvette de rétention.Les ouvertures par lesquelles on accède aux cuvettes de rétention seront fermées par des couvercles jointoyés. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'évacuer régulièrement les eaux qui auraient pu s'accumuler dans la cuvette de rétention. A cet effet, toutes les mesures sont prises afin d'éviter la pollution du sol, des eaux souterraines et de surface; ces eaux doivent être évacuées via un séparateur d'hydrocarbures. Section 3. - Installations de stockage aériennes

Art. 7.Les conditions suivantes sont applicables aux installations de stockage aériennes : 1° les réservoirs aériens sont placés dans une cuvette de rétention répondant aux critères de l'article 6 et les parties métalliques sont efficacement mises à la terre.Les réservoirs aériens à double paroi ne doivent pas être placés dans une cuvette de rétention; 2° le contrôle visuel des réservoirs sur toute leur surface doit être possible;3° l'ensemble de l'installation de stockage aérienne doit être entouré d'une clôture solide et non combustible d'au moins 2 mètres de hauteur.L'accès de cet espace sera interdit au public; 4° sans préjudice de conditions plus strictes fixées par le service Incendie, la distance entre les réservoirs et entre les réservoirs et les parois extérieures de la cuvette de rétention est de minimum 50 cm. Section 4. - Réservoirs placés dans une construction accessible

Art. 8.Les conditions suivantes sont applicables aux réservoirs placés dans une construction accessible: 1° la construction accessible doit permettre le contrôle visuel des réservoirs sur toute leur surface;la construction accessible est ventilée directement vers l'extérieur et munie d'une porte coupe feu, sollicitée à la fermeture, maintenue en position fermée; 2° sans préjudice de conditions plus strictes fixées dans la législation relative à la protection contre l'incendie ou de prescriptions plus strictes fixées par le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, la résistance au feu de cette porte sera d'une demi-heure (Rf 1/2 heure, suivant la norme NBN 713.020); 3° les réservoirs sont placés dans une cuvette de rétention répondant aux critères de l'article 6 sans possibilité d'écoulement vers les égouts;4° toutes les dispositions seront prises pour assurer le maintien en place des réservoirs en cas d'inondation ou d'immersion. Section 5. - Réservoirs à paroi doublée

Art. 9.Les conditions suivantes sont applicables aux réservoirs à paroi doublée : 1° le doublage de réservoirs existants peut être autorisé lorsque leur enlèvement pose un problème de stabilité ou de faisabilité important attesté par un expert compétent;2° le doublage des réservoirs est autorisé aux conditions suivantes : a) la paroi externe du réservoir ne peut pas avoir moins de 60 % de l'épaisseur originale, si ce n'est pas le cas, un revêtement autoportant sera placé sur cette paroi externe préalablement à la mise en place du doublage de la citerne.La résistance mécanique doit être assurée; b) la conformité de la paroi externe aux dispositions du point a) sera attestée par un expert compétent après examen interne du réservoir et contrôle de l'épaisseur en un nombre suffisant d'endroits;c) les systèmes de doublage doivent être agréés dans au moins un Etat membre de la Communauté européenne.Copie du certificat doit être joint au dossier de demande; d) les travaux sont supervisés et les installations sont contrôlées par un bureau d'étude agréé qui atteste de la conformité des réservoirs et de leurs accessoires.Ce document doit être tenu à disposition de l'autorité. Section 6. - Tuyauteries

Art. 10.Tout réservoir doit être connecté à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre, en dehors de la projection verticale d'un bâtiment, au moins à 3 mètres au dessus du sol et au moins à 3 mètres de toute ouverture d'un quelconque bâtiment.

Son extrémité supérieure est pourvue d'un dispositif coupe-flamme et est établie à une hauteur suffisante et de manière telle que les vapeurs expulsées ne puissent pénétrer dans les locaux voisins ou entrer en contact avec une source pouvant provoquer leur inflammation.

Il est interdit de faire déboucher ces tuyauteries dans des cours intérieures fermées ou sous les auvents.

L'évent d'un réservoir d'essence est muni d'un système de sécurité de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement de la récupération des vapeurs.

Art. 11.Toute tuyauterie non accessible doit être placée : 1° soit dans une rigole remplie d'un matériau inerte de fine granulation.Cette rigole dont le fond et les parois latérales sont imperméables, sera raccordée à un séparateur d'hydrocarbures; 2° soit dans une enceinte de confinement imperméable qui sera munie, lorsque la tuyauterie est sous pression, d'un système permanent de détection de fuite d'hydrocarbures couplé avec une alarme audible et visible par l'exploitant de l'installation. Des dispositions seront prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules.

Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion conformément à l'article 12 et au moins, par une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente. Section 7. - Protection contre la corrosion et installation électrique

Art. 12.L'enveloppe extérieure ainsi que la partie restée éventuellement apparente du réservoir intérieur, si celles-ci sont métalliques, sont protégées extérieurement contre la corrosion par un revêtement présentant au minimum une résistance diélectrique conforme à la norme NBN I 03-001.

Les parties métalliques apparentes des tuyauteries contenant des produits pétroliers et du réservoir en contact avec le sol seront, en outre, protégées par un soutirage de courant, destiné à maintenir un potentiel négatif suffisant lorsque l'une des conditions suivantes est rencontrée : 1° lorsque l'exploitation se situe dans une zone de captage public d'eau potable; 2° lorsque la résistivité du sol est inférieure à 5 000 ohm.cm, la mesure devant avoir lieu au point le plus bas de l'excavation et en dehors d'une période de sécheresse; 3° lorsque le pH du sol, mesuré au point le plus bas de l'excavation, est inférieur à 5;4° lorsque la présence de courants vagabonds est détectée. Si c'est le cas, la continuité électrique de toutes les installations de stockage métalliques et enterrées doit être assurée, de manière telle que toutes ces parties métalliques soient soumises à un même potentiel négatif suffisant pour l'amener dans la zone d'immunité du diagramme de Pourbaix.

Le contrôle de l'efficacité de cette protection cathodique s'opère par la mesure au voltmètre du potentiel existant entre, d'une part, le réservoir et sa superstructure de tuyauteries, et d'autre part, l'anode ou le dispositif de soutirage.

Pour faciliter cette mesure, une boîte de mesure est insérée dans le câble reliant la prise de potentiel du réservoir à l'anode de protection.

L'installation de cette protection constitue en même temps une mise à la terre du réservoir.

Les parties métalliques aériennes doivent être isolées du reste de l'installation sous protection cathodique.

Pour être dispensé de la protection cathodique, l'exploitant devra fournir un rapport d'un bureau d'étude agréé dans ce domaine, attestant de l'absence de courants vagabonds, certifiant que la résistivité du sol est supérieure à 5 000 ohm.cm et que le pH est supérieur à 5.

Art. 13.Toute opération de jaugeage s'effectue par la partie supérieure des installations de stockage.

Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits.

S'il est fait usage d'une latte de jaugeage, celle-ci est constituée d'un matériau non étincelant adapté à chaque type de cuve; toutes les précautions sont prises pour en assurer la verticalité lors du jaugeage et pour éviter que la latte n'endommage le réservoir.

Le système de jaugeage est conçu de telle façon qu'il soit obturé hermétiquement en dehors de l'opération de jaugeage.

Le jaugeage est interdit pendant le remplissage. Section 8. - Remplissage des réservoirs

Art. 14.§ 1er. Chaque réservoir a sa propre tuyauterie de remplissage et ne peut être rempli que s'il est efficacement protégé par un système anti-débordement.

Les opérations de remplissage et de vidange du réservoir ne peuvent s'effectuer qu'à l'aide de tuyauteries adaptées au réservoir de manière solide et parfaitement étanche.

Une indication lisible et indélébile concernant la nature du carburant et la capacité de l'installation de stockage doit se trouver à proximité immédiate de l'orifice de remplissage. Un dispositif pour empêcher l'accès aux orifices de remplissage à toute personne non autorisée doit être mis en place.

Il est interdit d'utiliser une pompe pour le remplissage des installations de stockage. - excepté pour les réservoirs aériens ou si le permis d'environnement l'autorise formellement. § 2. Lors du remplissage d'un réservoir, une liaison équipotentielle entre celui-ci et le camion-citerne est établie, ou ce dernier est mis à la terre. § 3. Le remplissage des installations de stockage est effectué sous la surveillance de l'exploitant, d'une personne préposée par lui à cet effet ou du conducteur du camion-citerne. Dans cette dernière hypothèse, le conducteur dispose de consignes de sécurité et éventuellement, des mesures particulières à respecter telles que notamment : horaires, mesures de sécurité particulières.

Pendant le remplissage des installations de stockage, l'exploitant, son préposé, ou le chauffeur du camion-citerne se trouve à une distance raisonnable de l'endroit de remplissage, de manière à pouvoir intervenir immédiatement en cas d'incident. § 4. L'exploitant ou son préposé dispose d'instructions écrites sur la procédure à suivre pour le remplissage du ou des réservoir(s) et sur les mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.

Ces instructions sont transmises, explicitées et régulièrement répétées aux préposés.

Elles sont tenues à la disposition des agents et fonctionnaires chargés de la surveillance.

L'exploitant veille à l'observation stricte de ces instructions. Section 9. - Approvisionnement des véhicules

Art. 15.§ 1er. L'approvisionnement des véhicules est interdit sur la chaussée et sur les trottoirs. Les pompes doivent être installées de façon à ce qu'un tel approvisionnement soit impossible.

Aucune pompe distributrice ne peut être installée sur les trottoirs.

L'approvisionnement des véhicules est également interdit à l'intérieur des bâtiments.

Par dérogation, le permis d'environnement peut autoriser le ravitaillement en produits dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C, dans des locaux suffisamment vastes pour autant que le bâtiment ne comporte pas de logements et que les pompes ne soient pas ouvertes au public. § 2. Si possible, le pompage des carburants se fera par aspiration au niveau de l'appareil de distribution. Si tel n'est pas le cas, les pompes seront couplées à un système provoquant leur arrêt immédiat en cas de détection d'une perte de pression ou d'une fuite. § 3. Dans une zone de 1 mètre autour des zones de remplissage, atteintes par les pistolets de distribution, les bouches d'égout, les chenaux ou tout autre ouverture vers n'importe quel espace souterrain autre que le séparateur d'hydrocarbures sont interdits sauf si, en cas de nécessité inhérente à l'exploitation, le permis d'environnement l'autorise formellement. CHAPITRE III. - Sécurité des installations

Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en cette matière, l'exploitant est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de protéger suffisamment le voisinage contre les risques d'incendie et d'explosion propres à la présence ou à l'exploitation de l'établissement.

Ceci suppose entre autres que les moyens nécessaires de lutte contre l'incendie soient prévus.

Les moyens de lutte contre l'incendie doivent être en bon état d'entretien, protégés contre le gel, signalés de façon efficace, facilement accessibles et judicieusement répartis. Le matériel de lutte contre l'incendie doit immédiatement pouvoir être mis en opération. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les installations dans les zones à risques d'incendies et d'explosions par la présence accidentelle d'un mélange explosif, doivent être conçues et exécutées suivant un plan de zonage.

Pour les installations auxquelles le Règlement Général des Installations Electriques (RGIE) n'est pas encore d'application, la liste de classification des zones se fait conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement précité. § 3. Il est strictement interdit : 1° de fumer, de faire du feu, ou de stocker des substances inflammables au-dessus des installations de stockage, près des pompes, des conduites, des distributeurs, des points de remplissage et de l'endroit de déchargement des véhicules-citernes;des signaux de sécurité, conformes aux prescriptions de l'article 54quinquies du Règlement Général pour la Protection du Travail, interdisant de fumer sont apposés de manière visible et à suffisamment d'endroits; 2° de laisser séjourner aux abords de la station-service, du bois, des copeaux ou autres substances combustibles conformément au plan de zonage. § 4. L'éclairage artificiel des différents locaux, des abords immédiats des installations de stockage et de l'aire d'approvisionnement des véhicules se fera exclusivement à l'aide d'électricité. § 5. En présence d'une cave dans un rayon de 2 mètres d'un réservoir enfoui, un système de détection de vapeurs d'hydrocarbures doit être placé au point le plus bas de la cave concernée.

Ce dispositif est conçu de manière telle que : 1° la présence de vapeurs d'hydrocarbures génère une alarme audible et visible par le responsable de l'installation;2° l'exploitant soit averti de tout défaut du dispositif avertisseur, il procède dans les plus brefs délais aux réparations nécessaires. Toute interruption de fonctionnement de plus de 5 jours du système de détection de vapeur est notifiée par lettre recommandée à l'IBGE. § 6. Les stations-service fonctionnant de nuit ou en continu avec ou sans préposé et qui sont situées dans un immeuble de logement, doivent disposer d'une alarme sonore couplée à des détecteurs d'incendie. § 7. Les distributeurs seront pourvus de dispositifs assurant leur arrêt automatique en cas d'incendie aux appareils distributeurs.

En ce qui concerne les pompes électriques, un dispositif provoquant un arrêt sera placé sur le corps même de l'appareil de distribution.

L'arrêt pistolet satisfait à cette condition. Si la pompe est à air comprimé, une partie fusible sera placée sur le tuyau de commande, de manière à assurer l'arrêt par chute de pression.

De plus, un dispositif clairement signalé, toujours accessible et suffisamment éloigné de l'appareil de distribution permettra, en tout temps, de commander l'arrêt des pompes.

Lorsqu'il sera fait usage de pompes électriques, les moteurs devront être situés, soit à l'air libre, soit dans un emplacement à l'abri des vapeurs inflammables et parfaitement ventilé, à moins qu'il ne s'agisse d'un appareil répondant aux prescriptions du Règlement Général des Installations Electriques pour zones explosives. CHAPITRE IV. - Emissions de composés organiques volatils

Art. 17.§ 1er. Lors du ravitaillement d'un véhicule automoteur à la station, les vapeurs et gaz d'essence refoulés par l'essence de ravitaillement doivent être reconduits dans un réservoir d'essence. § 2. Les dispositifs de reconduction des gaz doivent remplir les conditions suivantes : 1° en cas de système passif : a) seuls peuvent être utilisés les pistolets spécialement équipés pour la récupération des vapeurs et des gaz et qui assurent un raccord étanche vers le réservoir du véhicule;b) la perte de charge ne peut pas faire obstacle à la libre reconduction des gaz;c) la pression de refoulement auprès du pistolet ne peut pas dépasser la valeur maximale prescrite par le constructeur;d) la canalisation de refoulement des vapeurs et gaz doit être à pente descendante vers le réservoir (minimum 1 %) sans aucun point bas;e) les manchons recouvrant les pistolets ne peuvent pas présenter des trous ou fissures qui pourraient mener à un manque d'étanchéité;2° en cas de système actif : le rapport entre le mélange vapeurs-gaz-air refoulé et le volume d'essence ravitaillé ne doit pas dépasser 105 %.Un emplacement adéquat doit être prévu pour contrôler le débit de l'air refoulé. § 3. Avant la première mise en service des installations de récupération des vapeurs et des gaz, celles-ci doivent être contrôlées par un bureau d'étude agréé. Le rapport de réception doit indiquer si les installations répondent aux prescriptions du présent arrêté et du permis d'environnement et indique également le pourcentage de récupération des vapeurs. Ce rapport doit être conservé sur place.

Le système de récupération des vapeurs et gaz d'essence subit un entretien annuel par un expert compétent. La date de l'entretien, les constatations de dysfonctionnements éventuels, les réparations effectuées doivent être inscrites au registre prévu à l'article 19. CHAPITRE V. - Protection du sol et des eaux souterraines Section 1re. - Dispositifs de prévention

Art. 18.§ 1er. Les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter que des liquides inflammables ne soient accidentellement répandus et que le sol et les eaux de surface et souterraines ne soient pollués. § 2. Les zones où sont groupées les embouchures des tuyaux de remplissage et les zones de distribution près des distributeurs, ainsi que la pompe deux temps éventuellement présente, se trouvent toujours en plein air et sur le terrain de l'établissement.

Ces emplacements et zones sont : 1° imperméables aux hydrocarbures;2° pourvus des pentes nécessaires et de rebords éventuels, afin d'évacuer tous les liquides accidentellement répandus vers un système de captage ou de récupération des hydrocarbures;3° d'une surface délimitée par la longueur des flexibles augmentée d'un mètre, sans être inférieure à trois mètres pour la piste d'approvisionnement. Avant d'être rejetées, les eaux usées susceptibles d'avoir été polluées par les hydrocarbures doivent être recueillies et évacuées vers une installation de décantation et d'élimination des hydrocarbures.

Cette installation doit être entretenue régulièrement. § 3. Le séparateur d'hydrocarbures doit être conçu et dimensionné, conformément aux prescriptions de la norme DIN 1999 ou à tout autre code de bonne pratique équivalent, en fonction des caractéristiques d'exploitation prévues : débit à traiter, densité du ou des produits à séparer et à la qualité d'effluent en sortie selon le milieu récepteur. La conformité du séparateur doit être garantie par un certificat du constructeur.

Ce séparateur d'hydrocarbures doit être équipé d'un système de sécurité qui obture la sortie de l'installation lorsque la quantité d'hydrocarbures qui afflue est supérieure à celle que l'installation peut retenir.

Lorsque le déversement a lieu dans les eaux de surface ordinaires, le séparateur d'hydrocarbures doit être muni d'un filtre coalesceur afin de séparer par coalescence les hydrocarbures finement dispersés. Ce filtre doit être régulièrement nettoyé sur un site directement relié à l'installation de séparation.

Le système d'évacuation des eaux usées polluées par les hydrocarbures doit être séparé du système d'évacuation des eaux usées domestiques normales et des eaux pluviales et cela afin de réduire la charge hydraulique et les dimensions du système d'épuration.

En outre, une sonde de contrôle du niveau de l'interface entre l'eau et les hydrocarbures couplée avec une alarme visuelle et sonore doit être installée afin d'avertir en temps utile de la nécessité d'évacuer le contenu du séparateur d'hydrocarbures. § 4. Toutes les dispositions seront prises pour éviter l'accumulation de vapeurs inflammables dans les tuyauteries.

Art. 19.§ 1er. Dans chaque station service, l'exploitant tient à disposition de l'IBGE les documents requis par le présent arrêté, ou une copie de ceux-ci et le registre des interventions.

Dans les stations sans préposé, ce registre est déposé dans un coffre dont une clé est tenue à disposition de l'IBGE. Une copie des plans et attestations de conformité aux normes délivrés par le constructeur et par l'installateur doit être tenue à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance sur le lieu de l'exploitation.

Les contrôles, les épreuves et les essais d'étanchéité mentionnés ci-après donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux dans lesquels seront mentionnés l'adresse de l'installation contrôlée, la raison sociale de l'entreprise, le nom du technicien ayant effectué le test, la date de réalisation du test, les conditions et les résultats de l'opération. Les constatations de dysfonctionnement éventuels et les réparations effectuées doivent être inscrites au registre. Ces documents, ou une copie de ceux-ci, doivent être tenus à la disposition de l'IBGE sur le lieu de l'exploitation. Les dates de ces contrôles, épreuves et essais d'étanchéité seront préalablement notifiées à l'IBGE. § 2. Les installations de stockage doivent être soumises aux contrôles suivants : 1° avant leur installation, soit directement dans le sol, soit dans une cuvette de rétention, il y a lieu de faire contrôler leur conformité aux prescriptions du présent arrêté par un bureau d'étude agréé;2° après l'installation, mais avant la mise en service des installations de stockage, il y a lieu de faire contrôler par un bureau d'étude agréé si le réservoir, les conduites et les installations y afférentes répondent aux prescriptions du présent arrêté;ce contrôle comprend également un essai d'étanchéité des conduites conformément au § 3 du présent article; 3° le respect par les installations des prescriptions du présent arrêté doit ensuite être vérifié périodiquement : a) un bureau d'étude agréé vérifie annuellement l'état général de l'installation, l'efficacité de la protection cathodique, du limitateur de remplissage pour autant qu'il ne soit pas de type mécanique, du système de détection de vapeurs d'hydrocarbures éventuel, du système de détection de fuites, du séparateur d'hydrocarbures et du système de récupération des vapeurs ainsi que la présence d'eau et de boue dans le réservoir et détecte visuellement une éventuelle pollution en dehors du réservoir;b) un bureau d'étude agréé vérifie au moins tous les 10 ans les éléments mentionnés sous a), et, en l'absence de protection cathodique, l'agressivité et la conductibilité du sol adjacent;la vérification générale comprend également un essai d'étanchéité des installations de stockage dont l'examen visuel est impossible, tel que mentionné au § 3. § 3. Le test décennal d'étanchéité des installations de stockage enfouies dans le sol non équipées d'un système de détection de fuites est réalisé par les méthodes suivantes ou par toute autre méthode équivalente ayant reçu l'accord écrit de l'IBGE : 1° Méthode acoustique par ultrason.2° Méthode par variation du volume contenu.3° Mise sous pression des réservoirs s'ils ont été préalablement vidés (sous une pression d'au moins 30 kPa (0,3 bar) pour les tuyauteries et de 100 kPa (1 bar) pour les réservoirs, pendant une heure si le gaz est utilisé comme fluide de mise sous pression ou pendant 20 minutes si du liquide est utilisé comme fluide de mise sous pression). § 4. Suite à la vérification annuelle visée au § 2, 3°, a), le bureau d'étude agréé établit une attestation de conformité du réservoir et de l'installation aux prescriptions du présent arrêté.

Il appose également un autocollant ou une plaquette clairement visible et lisible sur la conduite de remplissage mentionnant : son identité ainsi que l'année et le trimestre de la dernière vérification limitée annuelle ainsi que la date de la vérification suivante. En fonction des constatations faites, la plaquette ou autocollant précité sera de la couleur suivante : 1° verte, si le réservoir est en règle;2° orange, lorsqu'aucune pollution n'a été constatée en dehors du réservoir, mais lorsque certaines réparations au réservoir, aux sécurités, aux protections, aux systèmes ou aux installations s'avèrent nécessaires;3° rouge, lorsqu'il y a pollution en dehors du réservoir due à une défectuosité (ou une fuite) au réservoir ou à l'installation couplée à celui-ci. § 5. Le bureau d'étude agréé établit un rapport suite à chacune des vérifications visées au § 2 du présent article, autres que celles visées au § 4. Ce rapport comprendra au moins les données suivantes : 1° nom et adresse du constructeur;2° date et numéro de fabrication;3° qualité et épaisseur de l'acier utilisé, ou de la matière plastique thermodurcissable armée;4° nature de la protection extérieure;5° résultats de l'essai d'étanchéité;6° capacité en eau du réservoir;7° la conclusion dont il doit ressortir explicitement que les prescriptions du présent règlement sont respectées ou non. Les rapports visés dans le premier alinéa ou une copie de ceux-ci seront tenus à la disposition de l'IBGE sur le lieu d'exploitation. En outre, une copie des rapports faisant état du placement d'une plaquette orange ou rouge comme visé au § 4 doivent être transmis dans les 8 jours à l'IBGE. § 6. Seuls les réservoirs qui sont réglementairement en ordre peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant rouge, comme visé au § 4, ne peuvent en aucun cas être remplis. Les réservoirs dont la conduite de remplissage est pourvue d'une plaquette ou d'un autocollant orange, comme visé au § 4, peuvent encore être remplis pendant une période de transition d'au maximum 6 mois prenant cours le premier du mois suivant le mois mentionné sur la plaquette ou sur l'autocollant orange.

Dans le délai de 6 mois visé à l'alinéa précédent, les réparations doivent être effectuées et l'exploitant doit faire procéder à une nouvelle vérification annuelle limitée ou éventuellement à une vérification générale si l'IBGE l'estime nécessaire.

Art. 20.§ 1er. Lorsque des fuites sont constatées aux installations de stockage, le réservoir concerné est immédiatement mis hors service, vidé, nettoyé et dégazé. Les déchets sont éliminés conformément à l'Ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Les attestations d'élimination des déchets sont conservées à disposition de l'IBGE durant 5 ans.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter tout danger d'explosion et de limiter la pollution du sol et de la nappe aquifère.

Il notifie immédiatement la nature et la date de l'incident à l'IBGE. Toute réparation doit être effectuée sous le contrôle d'un bureau d'étude agréé et notifiée à l'IBGE dans les huit jours de la réparation. § 2. La réparation du réservoir ne peut se faire que si elle est contrôlable. Après réparation, le réservoir ne peut être mis en service qu'après qu'il ait subi une vérification de l'étanchéité. § 3. Un réservoir défectueux qui n'est pas réparé, est immédiatement mis hors service de façon définitive.

Lors de la mise hors service définitive, le réservoir est vidé, nettoyé, dégazé et enlevé.

Lorsqu'il n'y a pas de possibilité matérielle d'enlever le réservoir, il est, après accord de l'IBGE, rempli de sable, de mousse ou d'un matériau inerte équivalent. § 4. Les liquides qui ont pollué le sol ou qui on été répandus dans les égouts, les eaux de surface, les eaux souterraines avoisinantes, sont immédiatement signalés à l'IBGE conformément à l'article 63 de l'ordonnance relative aux permis d'environnement. Section 2. - Etude prospective

Art. 21.§ 1er. L'étude prospective sera réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline « pollution du sol ». Elle a pour objectif de mettre en évidence une contamination éventuelle du sol et de l'eau souterraine sur un site, et de déterminer son importance en terme de concentration, son mode global de répartition spatiale et de fournir les premières estimations de l'état de pollution du sol et de l'eau souterraine par rapport aux normes fixées par le présent arrêté. § 2. Toute station-service fait l'objet d'une étude prospective réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline pollution du sol lors de la mise en conformité prévus à l'article 71, § 3, lors de la cessation des activités de la station-service, lors du changement d'exploitant, lors du retrait ou du renouvellement du permis d'environnement ou à la demande motivée de l'IBGE dans le cas où l'IBGE suspecte un risque de pollution.

Dans le cas où une ou plusieurs études ont déjà été réalisées sur le site soit avant l'application de cet arrêté, soit en conformité avec le présent arrêté, il appartient à l'IBGE de décider sur base de ces études s'il y a lieu de réaliser une nouvelle étude prospective.

Préalablement à la réalisation de l'étude prospective, un projet d'étude signé par le bureau d'étude agréé est soumis à l'IBGE. Ce projet indique la classe de sensibilité visée à l'annexe I à laquelle appartient l'exploitation concernée, comprend les différents points repris en annexe II et est accompagné d'un formulaire d'identification du site dont le modèle est repris en annexe III. Dès réception du dossier complet, l'Institut dispose de 30 jours pour approuver le projet d'étude prospective. Passé ce délai, en l'absence de réponse de l'IBGE, le projet est considéré de manière tacite comme approuvé.

Art. 22.L'étude prospective est réalisée dans les 90 jours à dater de l'approbation par l'IBGE du projet d'étude. Si l'étude ne peut être réalisée dans les 90 jours, un report de délai pourra être accordé sur base d'une motivation écrite adressée à l'IBGE par pli recommandé.

L'IBGE statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Si, passé ce délai, l'IBGE n'a pas répondu, le report sera considéré de manière tacite comme accordé.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.1° L'étude prospective comporte, pour le sol, un nombre recommandé de forages conformément au tableau ci-après : L'emplacement des points de forages sera choisi de manière à couvrir au maximum la zone à risque, avec un maximum de 5 forages pour le site. 2° Les forages sont réalisés au moyen des techniques les mieux adaptées aux conditions de terrain, au type d'échantillons devant être prélevés et aux analyses qui devront être réalisées.Les normes d'application pour la réalisation des forages destinés à l'observation des sols et leur échantillonnage sont reprises en Annexe VI. 3° Pour les forages à réaliser dans le sol, les exigences suivantes doivent être respectées : a) Si la source de contamination est supérieure au niveau du sol, les forages sont poursuivis jusqu'au moins 2 mètres de profondeur en dessous de la surface du sol en place;b) Si la source de contamination n'est pas supérieure au niveau du sol, les forages sont réalisés jusqu'au moins 2 mètres de profondeur en dessous de la source probable de contamination;c) Les forages sont poursuivis en profondeur tant que des traces de contamination sont perceptibles par une détection sensorielle ou à l'aide d'instruments de criblage sur le site;d) Les contaminations par des substances migrant facilement dans les sols doivent faire l'objet d'une observation particulière.Le bureau d'étude agréé doit dans ce cas estimer la nécessité de poursuivre les forages en profondeur en vue d'un échantillonnage, au delà des 2 mètres prévus aux points a) et b) du présent article. Les décisions prises à cet égard font l'objet d'une explication et d'une justification détaillée dans le rapport d'étude prospective; e) Dès que le forage destiné à l'échantillonnage du sol atteint le niveau de la nappe d'eau souterraine, il sera interrompu sauf s'il est destiné au placement d'un piézomètre.

Art. 24.Dans les taches de contamination, à chaque point de forage, un échantillon de sol est prélevé, dans la couche de sol vraisemblablement la plus contaminée et est soumis aux analyses prévues à l'article 30. Le choix de la profondeur d'échantillonnage s'effectue en fonction des propriétés de mobilité des substances contaminantes, en fonction des caractéristiques des différents horizons du sol, à l'aide d'observations sensorielles ou à l'aide d'instruments de criblage.

Art. 25.Pour l'eau souterraine, un piézomètre par station service au minimum doit être placé pour détecter une éventuelle pollution, sauf avis contraire et motivé du bureau d'étude agréé. En pratique, le piézomètre sera placé par le bureau d'étude agréé là où la pollution sera sensoriellement la plus profonde ou la plus importante.

Par piézomètre mis en place un échantillon au moins sera prélevé et soumis aux analyses.

Art. 26.1° Les forages qui seront réalisés pour placer les piézomètressont poursuivis jusqu'au moins 5 m de profondeur. Lorsque la nappe est rencontrée avant d'atteindre cette profondeur, les forages sont poursuivis jusqu'à 1 mètre sous le niveau supérieur de la nappe. 2° Des forages plus profonds peuvent être envisagés lorsque les composés suspectés d'être présents sont caractérisés par une grande mobilité dans le sol et l'eau souterraine ou ont été observés dans les horizons plus profonds du sol.Il appartient au bureau d'étude agréé de se prononcer sur la nécessité et l'opportunité de poursuivre les forages en profondeur. Les décisions prises à cet égard font l'objet d'une justification détaillée soit dans le projet d'étude prospective soit lors de la rédaction du rapport d'étude prospective. 3° Lorsque la nappe est rencontrée, le forage est poursuivi jusqu'à un mètre sous le niveau supérieur de la nappe.

Art. 27.La réalisation des forages et l'échantillonnage du sol et de l'eau souterraine se fera selon les normes reprises à l'annexe VI. En aucun cas, il ne peut être procédé à un mélange d'échantillons de sol ou d'eau souterraine.

Art. 28.Le contenant utilisé pour la conservation et le transport des échantillons de sol et de l'eau souterraine sera adapté au type de contaminant recherché et au type d'analyse qui sera effectuée. On cherchera à minimiser les modifications des caractéristiques du sol et de l'eau souterraine et à maintenir les caractéristiques des contaminants qui s'y trouvent et ce en évitant toute diffusion, perte par volatilisation et adsorption sur les parois.

On se référera à la norme NEN 5742 pour les échantillons de sol ou à l'ANNEXE VI, et à la norme ISO 5667-3 pour l'eau souterraine.

Art. 29.Lors du sondage, les différentes couches de sol et horizons pédologiques sondés feront l'objet d'une description. Cette description sera effectuée suivant les méthodes et selon la nomenclature belge de description pédologique et géologique.

Les paramètres suivants seront décrits : 1° Renseignements généraux : - coordonnées topographiques du sondage; - date de sondage; - méthode de sondage et de prélèvement. 2° Caractéristiques des couches et horizons du sol : - épaisseur; - texture : au moyen du triangle textural belge; - importance de la charge graveleuse; - couleur; - humidité - présence d'eau libre; - présence de gley ou pseudo-gley; - consistance.

Art. 30.§ 1er. L'analyse des échantillons de sol et/ou d'eau souterraine est exécutée dans un laboratoire agréé.

Les paramètres à analyser dans le sol et les eaux souterraines sont : - les BTEXN (benzène, toluène, éthylbenzène, xylène, naphtalène (facultatif)); - les huiles minérales; - les HAP sont analysés si les teneurs dans le sol en huile minérale et BTEX sont telles qu'elles ont provoqué la dissolution du revêtement de protection de la cuve; - le pH : une ou deux mesures pour chaque type de sol ou d'horizon de sol rencontré sur le terrain et pour chaque type de nappe rencontrée.

Pour le sol uniquement, les paramètres suivants doivent, en outre, être analysés : - la teneur en matière sèche : une ou deux mesures pour chaque type de sol ou d'horizon de sol rencontré sur le terrain; - la teneur en matière organique : une ou deux mesures pour chaque type de sol ou d'horizon de sol rencontré sur le terrain; - la teneur en argile pour : une ou deux mesures pour chaque type de sol ou d'horizon de sol rencontré sur le terrain.

Les résultats de l'étude seront consignés dans un rapport selon les descriptions de l'annexe IV. § 2. L'IBGE dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude prospective complète pour procéder à l'examen des résultats afin de conclure ou non à la nécessité de réaliser une étude détaillée ou un assainissement. Passé ce délai, les conclusions du bureau d'étude agréé quant à la nécessité de procéder à une étude détaillée ou à un assainissement sont approuvées de manière tacite.

Les résultats d'analyse sont comparés pour le sol aux normes reprises ci-dessous dans le tableau I en fonction des différentes classes de sensibilité visées à l'annexe I, et pour les eaux souterraines aux normes reprises dans le tableau II. Tableau I : valeurs des normes pour le sol en mg/kg de matière sèche Pour la consultation du tableau, voir image Tableau II : valeurs des normes pour les eaux souterraines en |gmg/l Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Etude détaillée

Art. 31.Si pour une ou plusieurs des substances analysées, les valeurs seuils pour le sol et de référence pour l'eau souterraine sont dépassées, une étude détaillée telle que visée à l'annexe V est réalisée, pour autant que l'étude prospective ne permette pas de déterminer l'ampleur de la pollution et qu'elle ne permette pas de conclure sur la nécessité d'assainir.

L'étude détaillée est réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline « pollution du sol » et a pour objectif de confirmer une situation de risque non négligeable ou de risque non tolérable pour la santé humaine et pour l'environnement décelée lors de l'étude prospective. Elle détermine la nécessité d'assainir et doit fournir, le cas échéant, les éléments nécessaires à la réalisation de l'étude d'assainissement.

Art. 32.L'étude détaillée doit faire l'objet d'un projet d'étude qui est soumis à l'approbation préalable de l'IBGE. Le projet de l'étude est envoyé à l'IBGE endéans les 60 jours à dater de l'approbation du rapport de l'étude prospective par l'IBGE.

Art. 33.Le projet de l'étude détaillée doit pour être approuvé, être signé par le bureau d'étude agréé, comporter la justification de la localisation des points de forages et un descriptif technique des investigations, ainsi que la méthodologie de travail qui sera utilisée pour réaliser l'étude détaillée.

Art. 34.Le projet d'étude détaillée est envoyé à l'IBGE, qui dispose de 30 jours pour donner son approbation. Si, passé ce délai, l'IBGE n'a pas répondu, le projet sera considéré de manière tacite comme approuvé.

Art. 35.L'étude détaillée sera réalisée dans les 90 jours à dater de l'approbation par l'IBGE du projet d'étude détaillée. Si l'étude ne peut être réalisée dans les 90 jours, un report de délai pourra être accordé sur base d'une motivation écrite adressée à l'IBGE par pli recommandé. L'IBGE statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Si, passé ce délai, l'IBGE n'a pas répondu, le report de délai sera considéré de manière tacite comme accordé.

Art. 36.L'étude détaillée peut être exécutée conjointement avec l'étude prospective. Dans ce cas, le projet d'étude détaillée est soumis à l'approbation préalable de l'IBGE simultanément au projet d'étude prospective.

Art. 37.L'étude détaillée doit permettre : - de délimiter l'extension géographique des taches de contamination et donc, le volume de sol à assainir; - de déterminer les volumes et le pourtour des eaux souterraines à assainir; - de délimiter la zone d'étendue de la couche flottante.

Art. 38.Afin de délimiter l'extension géographique des taches de contamination du sol, et afin de préciser le mode de répartition des contaminants à l'intérieur de ces taches, des forages et des échantillonnages sont effectués à partir des points de forages réalisés lors de l'étude prospective et pour lesquels les concentrations mesurées ont atteint la valeur seuil.

Art. 39.Sont considérées comme ne faisant pas partie de la tache de contamination, les zones caractérisées par une teneur en contaminants inférieure à la valeur seuil.

Art. 40.Le tracé des limites d'extension des taches peut être obtenu par les différentes méthodes reprises ci-dessous tout en réalisant une comparaison systématique des concentrations mesurées par rapport à la valeur seuil du contaminant concerné. Un choix motivé parmi les méthodes suivantes est effectué par le bureau d'étude agréé : 1° Par progression systématique de proche en proche des forages et de l'échantillonnage le long des axes d'un maillage.2° Par progression par saut de l'implantation des forages et des échantillonnages le long des axes d'un maillage avec un retour en arrière lorsque les teneurs mesurées indiquent que les limites de la tache ont été dépassées.3° Par traitement statistique des résultats obtenus et orientation des travaux de forage et échantillonnage grâce à l'appréhension du mode de répartition spatiale de la contamination.4° Par utilisation de méthodes de détection sensorielle ou de méthode de mesure directe sur le terrain permettant de localiser rapidement les limites d'extension de la contamination, dans la mesure où il est établi qu'il existe une bonne corrélation entre les résultats des observations et mesures faites sur le terrain et les teneurs mesurées dans les échantillons de sol.

Art. 41.Afin de déterminer l'extension géographique et l'ampleur de la contamination des eaux souterraines, les piézomètres sont implantés à partir des piézomètres présentant des résultats d'analyse dépassant la valeur de référence. La distance séparant les piézomètres est déterminée et motivée par le bureau d'étude agréé en fonction du type de sol et des propriétés de mobilité du contaminant dans les eaux souterraines. Il faut recourir aux méthodes stipulées à l'article 40.

Art. 42.La limite d'extension de la contamination sera confirmée par la mesure de concentrations inférieures à la valeur de référence.

Art. 43.Le rapport d'étude détaillée comporte les éléments complétant les points repris dans le contenu du rapport de l'étude prospective repris à l'annexe IV.

Art. 44.Le rapport comprendra également : - l'analyse des conclusions de l'étude prospective et l'inventaire des connaissances actuelles du site; - la description de la stratégie d'investigation; - le rapport des travaux d'observation et d'analyse du sol et des autres compartiments du milieu; - les compléments d'information par rapport aux différents points repris à l'annexe IV; - l'analyse de la nécessité de procéder à l'assainissement du terrain; - l'interprétation et les implications des résultats - conclusions et recommandations.

Art. 45.Le rapport est envoyé à l'IBGE qui dispose de 15 jours pour donner son approbation. Si passé ce délai l'IBGE n'a pas répondu, le rapport est considéré de manière tacite comme approuvé.

Art. 46.Les résultats d'analyse de l'étude détaillée sont comparés pour le sol aux normes du tableau I en fonction des différentes classes de sensibilité, et pour les eaux souterraines aux normes reprises dans le tableau II.

Art. 47.Si les résultats d'analyse confirment le dépassement de la valeur seuil par les concentrations mesurées pour une substance analysée dans les échantillons de sol mais que ces valeurs de concentrations ne dépassent pas la valeur d'intervention, le sol du site est qualifié de sol à risque non négligeable. Dans ce cas, soit le site est assaini, soit une étude de risque s'impose afin de déterminer la nécessité de mesures conservatoires. Si au terme de l'étude de risque, des mesures conservatoires s'imposent, une étude d'assainissement est nécessaire afin de les réaliser sur le site.

Art. 48.Si les résultats d'analyse mettent en évidence ou confirment qu'au moins une des valeurs des concentrations mesurées pour une substance analysée dans les échantillons de sol dépasse la valeur d'intervention, le sol du site est qualifié de sol à risque non tolérable pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, un assainissement s'impose ainsi qu'une étude d'assainissement.

Une étude de risque peut être réalisée afin de déterminer l'urgence de l'assainissement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé.

Art. 49.Si une des valeurs au moins des concentrations des substances analysées dans les échantillons d'eau souterraine est supérieure aux valeurs de référence mais inférieure aux valeurs d'intervention, l'eau souterraine du site est qualifiée d'eau souterraine à risque non négligeable pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, une étude de risque s'impose afin de déterminer la nécessité de mesures conservatoires. Si au terme de l'étude de risque, des mesures conservatoires s'imposent, une étude d'assainissement est nécessaire afin de les réaliser sur le site.

Art. 50.Si une des valeurs au moins de concentrations des substances analysées dans les échantillons d'eau souterraine est supérieure aux valeurs d'intervention, l'eau souterraine du site est qualifié d'eau souterraine à risque non tolérable pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, un assainissement s'impose ainsi qu'une étude d'assainissement afin de le réaliser sur le site.

Une étude de risque peut être réalisée afin de déterminer l'urgence de l'assainissement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé. Section 4. - Etude de risque

Art. 51.L'étude de risque est réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline « pollution des sols ». Elle détermine le niveau de risque encouru par la santé humaine et l'environnement dans des circonstances actuelles. Cette étude conduit à la détermination de l'urgence d'un assainissement ainsi qu'à l'opportunité de la prise de mesures conservatoires.

Art. 52.Si une étude de risque est réalisée, dans les cas prévus aux articles 48 et 50, l'IBGE en est informé au moment de l'envoi du rapport de l'étude détaillée.

L'étude de risque est effectuée soit à l'initiative de l'exploitant pour déterminer l'urgence d'un assainissement soit à la demande de l'IBGE pour déterminer s'il y a lieu de prendre des mesures conservatoires dans le cas où les concentrations en polluants dépassent les valeurs seuils mais sont inférieures aux valeurs d'intervention.

Art. 53.Dans ces cas, l'étude de risque est réalisée par un bureau d'étude agréé dans les 90 jours à dater de l'approbation de l'étude détaillée.

Si l'étude de risque ne peut être réalisée dans les 90 jours, un report de délai pourra être accordé sur base d'une motivation écrite adressée à l'IBGE par pli recommandé.

L'IBGE statue dans les 7 jours sur le délai de prolongation. Si, passé ce délai, l'IBGE n'a pas répondu, le report de délai sera considéré de manière tacite comme accordé.

Art. 54.L'étude de risque est aussi effectuée dans le cas d'impossibilité d'atteindre, après assainissement, la valeur seuil au niveau du sol, ou la valeur de référence pour l'eau souterraine, afin de déterminer la nécessité de prendre des mesures conservatoires. Dans ce cas, elle fait partie de l'étude d'assainissement.

Art. 55.L'urgence de l'assainissement, ainsi que l'opportunité d'instaurer des mesures conservatoires, sont déterminés sur base de l'étude de risque dont les critères portent sur les trois catégories suivantes : - les risques actuels d'exposition des humains - les risques actuels des écosystèmes - les risques actuels de dissémination de contaminants.

Art. 56.Un assainissement est considéré comme urgent si : - au niveau des risques actuels d'exposition humaine : des contaminants sont présents sur le site en question, en quantités et sous une forme telle qu'il peut en résulter un dépassement du niveau d'exposition maximal permissible pour les êtres humains, compte tenu des caractéristiques du site, des circonstances actuelles et des conditions actuelles d'utilisation du site; ou - au niveau des risques actuels des écosystèmes : le site en question est considéré comme exerçant la fonction de « zone naturelle », de « zone écologique ou d'intérêt biologique » ou - au niveau des risques actuels de dissémination de contaminants : il existe un risque appréciable, compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques du site, que les contaminants présents dans l'eau souterraine atteignent, avant un délai de 4 ans, un des éléments suivants : 1° une eau de surface 2° un captage d'eau potable public 3° un captage industriel ou particulier 4° un terrain voisin hors des parcelles de l'exploitation ou si 1° le contaminant est présent en quantité telle qu'il en résulte la formation d'une couche surnageante;2° le contaminant est présent en quantité et sous une forme telle qu'un transport décelable de contaminants apparaît dans la zone insaturée;3° une extension du volume des eaux contaminées est à craindre tel qu'il en résulte un accroissement important des moyens à mettre en oeuvre pour l'assainissement. Dans les autres cas, l'assainissement est considéré comme non urgent.

Art. 57.Si l'exploitant ne fait pas recours à une étude de risque afin de déterminer l'urgence de l'assainissement, l'assainissement est considéré comme urgent.

Art. 58.Un assainissement considéré comme urgent doit être effectué endéans les 4 ans à compter de l'approbation de l'étude détaillée.

Dans les autres cas, l'assainissement doit être effectué dans un délai de 15 ans à compter de l'approbation de l'étude détaillée.

Si l'assainissement présente des problèmes techniques (pour autant qu'il recouvre des problèmes de stabilité du bâtiment et de présence de pollution sous fondation avec un risque pour la stabilité et ne recouvre pas des problèmes inhérents aux techniques d'assainissement) et si avant l'expiration du délai dans lequel il doit être effectué, une nouvelle étude de risque établit le caractère non urgent de l'assainissement, un délai de réalisation supplémentaire de 15 ans prend cours à compter de l'approbation par l'IBGE de la dernière étude de risque.

Art. 59.Le rapport de l'étude de risque est envoyé à l'IBGE qui dispose de 15 jours pour donner son approbation : - sur le caractère complet de l'étude; - sur la détermination qui a été faite quant à l'urgence de l'assainissement; - sur l'opportunité de la prise de mesures conservatoires.

Si passé ce délai l'IBGE n'a pas répondu, le rapport est considéré de manière tacite comme approuvé. L'IBGE peur recourir à une contre-expertise, qui sera effectuée dans les 90 jours de l'envoi du rapport de l'étude de risque. Section 5. - L'étude d'assainissement

Art. 60.L'étude d'assainissement est réalisée par un bureau d'étude agréé dans la discipline « pollution du sol ».

Elle a pour objectif d'inventorier pour un site les différents processus destinés aux traitements d'une contamination du sol et/ou de l'eau souterraine et/ou des mesures conservatoires qui s'imposent en conformité avec les objectifs de décontamination spécifiés dans le présent arrêté. L'étude d'assainissement comprend l'analyse des paramètres techniques et financiers déterminant la faisabilité des opérations d'assainissement. De même, elle reprend le niveau de qualité du sol et de l'eau souterraine qui serait susceptible d'être atteint par les différents processus. Elle indique le processus préférentiel choisi par le bureau d'étude agréé pour la réalisation de l'assainissement tenant compte des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas des coûts excessifs. Elle contient le plan d'assainissement, à savoir une description détaillée des travaux d'assainissement et/ou des mesures conservatoires à réaliser sur le site ainsi que les délais pour leur réalisation.

Art. 61.L'étude d'assainissement est réalisée par un bureau d'étude agréé dans les 90 jours - à dater de l'approbation de l'étude de risque dans les cas prévus aux articles 47 et 49; - à dater de l'étude détaillée dans les autres cas sauf si l'assainissement n'est pas considéré comme urgent en vertu de l'article 58. Dans ce dernier cas, l'étude d'assainissement peut être réalisée au moment où l'assainissement doit être entrepris. Le bureau d'études agréé peut décider qu'une réactualisation de l'étude détaillée s'impose au vu des résultats de l'étude de risque.

Art. 62.Si l'étude d'assainissement ne peut être réalisée dans les 90 jours un report de délai pourra être accordé sur base d'une motivation écrite adressée à l'IBGE par pli recommandé.

L'IBGE statue dans les 7 jours sur le délai de prolongation. Si passé ce délai, l'IBGE n'a pas répondu, le report de délai sera considéré, de manière tacite, comme approuvé.

Art. 63.Le rapport sur l'étude d'assainissement est envoyé à l'IBGE qui dispose de 15 jours pour donner son approbation. Si passé ce délai l'IBGE n'a pas répondu, le rapport sera considéré, de manière tacite, comme approuvé.

Art. 64.Dans les cas prévus aux articles 48 et 50 et si une étude de risque est réalisée, l'étude d'assainissement est envoyée à l'IBGE au même moment que l'étude de risque, sauf si celle-ci est réalisée au moment de l'assainissement en vertu de l'article 61, 2e tiret.

Art. 65.La réalisation d'un assainissement est soumise à l'obtention d'un permis d'environnement. La demande de permis d'environnement est accompagnée des conclusions de l'étude détaillée et de l'étude d'assainissement et de l'étude de risque. Celles - ci serviront de base à l'élaboration du permis.

Art. 66.L'assainissement du site sera réalisé de manière telle qu'en tout point du site la valeur de concentration mesurée ne dépasse pas la valeur seuil de la substance contaminante pour une classe de sensibilité donnée au niveau du sol et ne dépasse pas la valeur de référence pour toutes les classes de sensibilité au niveau de l'eau souterraine. CHAPITRE V. - Dispositions administratives

Art. 67.§ 1er. Les contrôles imposés par les articles 9, 17, § 3, 19, § 2, sont réalisés par des bureaux d'étude agréés. La demande d'agrément est introduite à l'IBGE conformément aux articles 71 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. La procédure d'agrément se déroule conformément aux articles 72 à 78 de l'ordonnance précitée. § 2. Les compétences spécifiques nécessaires à l'agrément « installations de stockage » sont : a) une connaissance approfondie d'électromécanique, de chimie;b) une expérience attestée de trois ans dans le domaine. § 3. Les compétences spécifiques nécessaires à l'agrément « pollution du sol » sont : a) une connaissance approfondie de la biologie, pédologie, physique, géologie, chimie;b) une connaissance approfondie en architectonique, en mécanique des sols et microbiologie;c) une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un secteur de l'environnement pertinent pour l'élaboration de projets d'assainissement du sol et pour l'accompagnement de travaux d'assainissement du sol. § 4. La compétence spécifique nécessaire à l'agrément « protection cathodique » consiste en une expérience attestée de trois ans dans le domaine.

L'agrément peut être demandé séparément pour chacune des disciplines individuelles suivantes : 1° les installations de stockage;2° la pollution du sol;3° la protection cathodique; ou pour les trois disciplines simultanément.

Un numéro d'agrément est attribué à chaque personne. Ce numéro doit figurer sur tout document tel que notamment rapport ou courrier relatif aux contrôles.

Art. 68.Lors de la cessation d'activité de l'établissement, l'exploitant doit faire vider, nettoyer et dégazer les réservoirs. Il notifie la cessation de l'activité et fournit, par lettre recommandée à l'IBGE, les renseignements suivants : 1° Nom, raison sociale et adresse du titulaire du permis;2° Référence du ou des permis en cours de validité;3° Copie des derniers certificats d'essai d'étanchéité de chaque cuve par un expert compétent avec identification claire de la cuve;4° Projet d'étude prospective de la qualité du sol.

Art. 69.§ 1er. L'exploitant est tenu de notifier à l'IBGE les renseignements énumérés au § 2 endéans les 12 mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Lorsque l'exploitation fait l'objet d'une demande de renouvellement de permis d'environnement durant cette période, les renseignements sont notifiés à l'IBGE dans ladite demande de renouvellement. § 2. La notification mentionnée au § 1er porte sur les renseignements suivants : 1° Nom, raison sociale et adresse du titulaire du permis;2° Référence du ou des permis en cours de validité;3° Nombre de pistolets, débit annuel par type de carburant;4° Copie des certificats d'étanchéité de chaque cuve par un expert compétent (avec identification claire de la cuve);5° Planning des travaux de mise en conformité des installations avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 70.Lors du renouvellement du permis d'environnement, le dossier de demande contiendra, outre les documents déjà prescrits, les copies des attestations et rapports prévus dans le présent arrêté.

Art. 71.§ 1er. Le présent arrêté s'applique dès son entrée en vigueur aux nouvelles stations-service. § 2. L'article 15, § 1er s'appliquera aux stations-service existantes, rénovées ou non, 3 ans après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. § 3. Les articles 5 à 14, 15 § 2 et § 3, 16 à 66 et 72 s'appliqueront au plus tard : 1° Au 01.01.2001 : pour les stations-service non rénovées sous bâtiment dont le débit est supérieur à 1.000.000 litres par an ainsi que pour les stations-service non rénovées situées en zone de protection de captage d'eau. 2° Au 01.01.2004 : pour les stations-service non rénovées sous bâtiment dont le débit est inférieur à 1.000.000 litres par an et pour les stations-service non rénovées équipées de réservoirs à simple paroi datant d'avant 1975. 3° Au 01.01.2006 : pour les autres stations-service non rénovées. 4° Au 01.01.2007 : pour les stations-service rénovées. § 4. Les stations dont le débit annuel est inférieur à 500 000 litres d'essence et dont les pompes ou les réservoirs ne sont pas situés sous la projection verticale d'un bâtiment sont dispensées de l'application de l'article 17.

Art. 72.Les articles 583 à 599 inclus du Règlement général pour la protection du travail sont abrogés en ce qui concerne les installations classées visées par le présent arrêté.

Art. 73.L'exploitant doit contracter une assurance responsabilité civile d'exploitation couvrant les dommages causés accidentellement par l'exploitation ou l'utilisation des installations classées.

Art. 74.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 75.A titre transitoire et pendant une période de un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les bureaux d'étude existant sont réputés agréés à condition qu'ils aient régularisé leur situation à l'expiration de cette période transitoire.

Bruxelles le, 21 janvier 1999.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe I A. Les quatre classes de sensibilité pour lesquelles des normes sont établies sont les suivantes : 1. Zones d'industries urbaines, d'activités portuaire ou de transport, zones de chemin de fer tant qu'elles ne sont pas affectées à d'autres activités (Z.ind.). 2. Zones d'habitat, zones de mixité, zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, zones administratives (Z.hab.) 3. Zones d'espaces verts et zones agricoles principalement affectées à la végétation, aux activités récréatives de plein air et aux activités sportives de plein air, zones réservées à l'agriculture ainsi que les zones de réserve foncière, sauf si elles sont affectées à d'autres activités (Z.récré.). 4. Zones de préoccupation particulière (Z.part.) comprenant : - les zones de protection de sites de captage des eaux souterraines; - les zones de stockage des eaux de consommation humaine; - les zones de haute valeur biologique dont le biotope est particulièrement sensible ou représente un intérêt particulier, selon les recommandations formulées en 1994 par l'IBGE; - les zones de protection des eaux de surface, concernant des sols situés à proximité des voies d'écoulement (ruisseaux, canal, Senne) dont la pollution risque d'augmenter la charge contaminante des eaux de surface.

B. Les zones d'intérêt régional et les zones d'intérêt régional à aménagement différé sont versées dans la classe de sensibilité correspondant à leur affectation et, à défaut, dans la classe de sensibilité 2.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe II Informations composant le projet d'étude prospective Le projet d'étude comporte : - Des renseignements généraux : - le nom de l'entreprise et sa raison sociale; - l'adresse exacte et complète de l'entreprise et du siège social de l'entreprise; - le nom de l'exploitant; - le nom de la personne de contact sur le site; - le nom et les coordonnées du ou des propriétaires du site; - la matrice cadastrale et le plan cadastral du site et la superficie des parcelles constituant l'entité géographique de l'exploitation. - Un historique du site et de l'exploitation en cours ou en cessation comprenant : - le type d'activités présentes et passées du terrain; - la localisation des différentes installations existantes ou ayant existé et leur position; - la modification de la position des installations; - les accidents et incidents connus; - l'identification et la localisation des lieux les plus susceptibles d'être pollués; - le résumé et un exemplaire d'étude(s) de la pollution du sol et des eaux souterraines ou d'études géotechniques déjà réalisée(s). - Des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques : - caractéristiques de l'environnement physique, topographie et superficie du site; - caractéristiques géologiques et stratigraphiques du site; - hydrologie et hydrogéologie du site; - présence de remblais ou de remaniement important du sol; - présence de puits de captage en amont et en aval hydrogéologique et dans le périmètre du site, de même les débits de pompage de ces puits, leur classe de permis, le rayon maximal du cône de rabattement de chaque puits s'ils sont connus. - Le projet d'étude en lui-même qui comporte : - un plan clair des installations (cuves par exemple) et du site avec une échelle numérique et visuelle, avec l'indication des points cardinaux et autres repères géographiques utiles; - ce plan comportera la position la plus précise possible des points de forage prévus; - la position des points de forage avec une justification; - les méthodes d'analyses qui seront utilisées pour chaque paramètre analysé dans l'eau et le sol; - le nom du laboratoire d'analyse de l'eau souterraine et du sol; - une estimation aussi correcte que possible du nombre d'échantillons qui seront prélevés pour l'analyse; - le mode de forage et le placement de piézomètres; - les profondeurs de forage, le diamètre de forage et leurs caractéristiques techniques; - la description technique des piézomètres (matériaux, pourcentage d'ouverture ou perméabilité des crépines, dimensions); - la position attendue de la nappe; - le mode de sélection, de prélèvement et de conditionnement des échantillons de sol et d'eau souterraine.

Le projet d'étude est daté et signé par le chargé du projet d'étude et le directeur du bureau d'étude ou son délégué.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe III Formulaire à compléter dans le cadre du projet d'étude prospective

Pour la consultation du tableau, voir image Adresse : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Siège social Nom de l'entreprise : . . . . . Raison sociale : . . . . .

Adresse : Pour la consultation du tableau, voir image Responsable : Nom de la personne de contact dans le cadre du dossier : . . . . .

Propriétaire(s) Pour la consultation du tableau, voir image Adresse : Pour la consultation du tableau, voir image La matrice cadastrale du site Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe IV Le rapport de l'étude prospective Le corps du rapport comprendra : - un rappel de l'historique; - des remarques concernant la campagne de forage et d'échantillonnage; - un tableau récapitulatif séparé des analyses des échantillons de sol et d'eau souterraine sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Il comprendra également : - un plan de l'emplacement exact des forages superposé au plan des installations, avec une échelle numérique et visuelle; - un plan reprenant les caractéristiques de la nappe : hauteur, sens d'écoulement, coefficients de perméabilité, gradient, présence d'une couche flottante, etc.; - une description topographique confirmant ou complétant les éléments recueillis lors du projet d'étude : localisation, relief, profondeur des forages et de la nappe; - les conclusions et commentaires du chargé d'étude quant à l'ampleur de la pollution.

L'annexe du rapport comprendra : - une description des profils lithologiques développés lors de chaque forage.

Cette description lithologique reprendra sur un même schéma les éléments suivants : - la description lithologique du sol en utilisant des conventions graphiques pour chaque type de sol. La légende des conventions graphiques sera clairement reprise dans le rapport. Cette description sera faite selon la nomenclature belge de descriptions des sols dans les cas où une analyse granulométrique aura été réalisée; - les profondeurs de forages; - la position de la ou des nappes d'eaux souterraines; - les observations organoleptiques du sol, des eaux souterraines et de la pollution; - les hauteurs piézométriques seront menées en hauteur géodésique dans le système de référence national et en hauteur relative (par rapport à un point de référence du site); - les résultats bruts des analyses datés et signés par le responsable du laboratoire d'analyse; - les dates et les heures de prélèvements des échantillons; - les dates et l'heure de réception des échantillons au laboratoire; - la date et l'heure d'analyse des échantillons.

Le rapport sera daté et signé par le chargé d'étude et le directeur du bureau d'étude ou son délégué.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe V Le rapport de l'étude détaillée Le corps du rapport comprendra : - un rappel de l'historique; - des remarques concernant la campagne de forage et d'échantillonnage; - un tableau récapitulatif séparé des analyses des échantillons de sol et d'eau souterraine sous la forme suivante : Pour la consultation du tableau, voir image - un plan de l'emplacement exact des forages de l'étude prospective et de l'étude détaillée superposé au plan des installations, avec une échelle numérique et visuelle; - un plan reprenant les caractéristiques de la nappe : hauteur, sens d'écoulement, coefficients de perméabilité, gradient, présence d'une couche flottante, etc.; - une description topographique confirmant ou complétant les éléments recueillis lors de l'étude prospective et du projet d'étude détaillée : localisation, relief, profondeur des forages et de la nappe; - les conclusions et commentaires du chargé d'étude quant à l'ampleur de la pollution.

L'annexe du rapport comprendra : - une description des profils lithologiques développés lors de chaque forage.

Cette description lithologique reprendra sur un même schéma les éléments suivants : - la description lithologique du sol en utilisant des conventions graphiques pour chaque type de sol. La légende des conventions graphiques sera clairement reprise dans le rapport. Cette description sera faite selon la nomenclature belge de descriptions des sols dans les cas où une analyse granulométrique aura été réalisée; - les profondeurs de forages; - la position de la ou des nappes d'eaux souterraines; - les observations organoleptiques du sol, des eaux souterraines et de la pollution; - les hauteurs piézométriques seront menées en hauteur géodésique dans le système de référence national et en hauteur relative (par rapport à un point de référence du site); - les résultats, bruts des analyses datés et signés par le responsable du laboratoire d'analyse; - les dates et les heures de prélèvements des échantillons; - les dates et l'heure de réception des échantillons au laboratoire; - la date et l'heure d'analyse des échantillons.

Le rapport sera daté et signé par le chargé d'étude et le directeur du bureau d'étude ou son délégué.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

Annexe VI Normes d'application pour l'échantillonnage du sol et des eaux souterraines Normes d'application pour l'échantillonnage du sol : - Afvalstoffenanalyse Compendium - Décembre 1991 - OVAM - Norme ISO CD 10831 - 2.3 - 1993 - Soil quality sampling - Part 2 : guidance on sampling techniques - Norme néerlandaise NEN 5119, Geitechniek - Boren en monsterneming in grond (1ste druk december 1991) Normes d'application pour l'échantillonnage des eaux souterraines : - NBN - EN 25667 - 1 : Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 1 : Guide général pour l'établissement des programmes d'échantillonnage. - NBN - EN 25667 - 2 : qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 2 : Guide général sur les techniques d'échantillonnage. - Norme ISO 5667-3 : Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Guide général pour la conservation et la manipulation des échantillons. - Norme ISO/DIS 5667 - 11 : Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 11 : Guide général pour l'échantillonnage des eaux souterraines.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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