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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 02 juillet 2015
publié le 10 juillet 2015

2 JUILLET 2015 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 JUILLET 2015 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er, premier et second alinéas, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement donné le 11 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 19 mars 2015;

Vu l'avis 57.370/1 du Conseil d'Etat donné le 5 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Art. 2.A l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, inséré par l'arrêté du 26 avril 2012, les mots « conformément aux normes techniques ou aux procédures de réception européennes pertinentes adoptées en vertu de l'article 8 de la Directive 2009/126/CE ou, en l'absence de telles normes ou procédures, conformément aux normes fédérales éventuelles » sont remplacés par les mots « conformément à la norme EN 16321-1:2013 ».

Art. 3.A l'article 19, § 2, 3°, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 avril 2012, les mots « ainsi que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service, soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 17bis, paragraphe 2, soit par toute autre méthode appropriée. » sont remplacés par les mots « ainsi que l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence en service conformément à la norme EN 16321-2:2013 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mai 2016.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie de la Région de Bruxelles-Capitale, Mme C. FREMAULT

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