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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 novembre 1998
publié le 14 avril 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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1998031550
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14/04/1999
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26/11/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le statut administratif du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifiée en dernier lieu par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 9, § 1er;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 fixant le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le statut administratif des agents de l'Agglomération bruxelloise, adopté par le Conseil d'Agglomération en séance du 20 juin 1973, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 1993;

Considérant l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 10 juillet 1997;

Vu le protocole du Comité de secteur XV numéro 97/23 du 28 novembre 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 7 novembre 1997 sur la demande d'avis ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat , rendu le 16 mars 1998 en application de l'article 84, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction Publique, du Commerce Extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : le Service d'Incendie : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale; le Ministre : le ministre ou le secrétaire d'état du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente.

TITRE II. - Le personnel opérationnel CHAPITRE Ier. - Des membres du personnel n'appartenant pas au cadre des officiers Section 1er. - Du recrutement

Art. 2.Le recrutement s'effectue exclusivement dans le grade de Pompier par un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement.

Les conditions de participation au concours sont les suivantes : 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, à la date de clôture de l'inscription au concours de recrutement;3° jouir de ses droits civils et politiques;4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;5° être en règle à l'égard des lois sur la milice;6° être titulaire du diplôme d'humanités inférieures ou équivalent;7° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

Art. 3.Les candidats doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes : 1° mesurer au moins 1,63 m;2° avoir une acuité auditive à chaque oreille, sans port de prothèse, suffisante pour permettre d'entendre la voix normale de la conversation à une distance de 2,50 m;3° satisfaire à un test d'effort cyclo-ergométrique de 200 W durant 6 minutes ou un test équivalent;4° ne pas présenter d'affection au coeur et aux poumons, ni de lésions de la colonne vertébrale;5° ne pas être sujet au vertige;6° ne présenter aucune pathologie susceptible de limiter la résistance à la fumée ou susceptible d'en majorer les effets lors d'une exposition accidentelle;7° être en possession du certificat de sélection médicale, exigé par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles. Pour les candidats qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans l'examen sera effectué par le Médecin du travail, désigné par le Ministre.

Dès qu'ils auront atteint l'âge de 21 ans, ils se présenteront aux épreuves imposées par la loi, afin de régulariser leur situation.

Lors du concours, les candidats doivent être porteur d'un certificat médical, datant de moins de 2 mois, qui confirme qu'ils répondent aux exigences ci-dessus et qui les autorise à participer aux épreuves physiques de sélection définies à l'article 5 du présent arrêté.

Le Médecin du Service d'incendie est chargé du contrôle de ces exigences.

Art. 4.Le concours de recrutement comprend trois épreuves : les épreuves physiques de sélection, une épreuve écrite et une épreuve orale.

Pour être admis, les candidats doivent avoir réussi les épreuves auxquelles il n'est pas attribué de points et pour le reste, obtenir au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves de sélection ainsi que la moitié des points dans chaque partie de chacune des épreuves.

Art. 5.Les épreuves physiques de sélection comprennent 4 parties auxquelles il n'est pas attribué de points et 7 parties auxquelles il est attribué un total de 200 points.

La commission d'examen détermine l'ordre de succession des épreuves en tenant compte des efforts à fournir. 1° Chute faciale. Le corps en appui sur les mains et les pieds, forme une ligne droite des épaules aux talons, les bras étant perpendiculaires au sol. Durant l'exécution, la poitrine doit frôler légèrement le sol.

Flexion/extension des bras : 10 fois. 2° Flexion des bras. En suspension à la bomme ou à la barre, les mains étant en pronation, c'est-à-dire paumes tournées vers l'extérieur (non vers le candidat).

La hauteur de l'engin est telle que les pieds ne touchent pas le sol.

Pour qu'une exécution soit valable, il faut que le menton arrive 4 fois au-dessus de la barre. 3° Equilibre. Deux essais sont accordés au candidat.

Sur une bomme de 7 à 10 cm de large, de 3,50 m de long, placée à 1,20 m de haut.

Montée et descente sont libres. Le chronométrage de l'épreuve commence au signal donné, lorsque le candidat se trouve en équilibre sur la bomme. Le chronomètre est arrêté à la fin du parcours à effectuer en équilibre, le pied avant tendu à l'extrémité de la bomme. Cette épreuve s'effectue en 8 secondes. 4° Grimper 4 m à la corde. Deux essais sont accordés au candidat avec un intervalle de 15 minutes.

Le départ est donné au candidat, celui-ci étant près de la corde, bras le long du corps. Cette épreuve s'effectue en 15 secondes.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.L'épreuve écrite comprend 3 parties. Le total des points est de 100. 1° Formation générale et connaissance de la langue maternelle : 40 points.2° Arithmétique : 25 points.3° Connaissance élémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale : 35 points.

Art. 7.L'épreuve orale comprend 2 parties. Le total des points est de 100. 1° Conversation sur un sujet d'ordre général et motivation pour le métier de pompier : 50 points.2° Connaissance élémentaire de la topographie de la Région de Bruxelles-Capitale : 50 points.

Art. 8.Les lauréats du concours de recrutement sont classés dans une réserve de recrutement valable pendant trois ans à compter de la date de clôture du procès-verbal du concours de recrutement.

Art. 9.L'annonce d'un concours de recrutement est publiée au Moniteur belge et dans les éditions nationales d'au moins deux quotidiens nationaux d'expression française et deux d'expression néerlandaise, avec une distribution suffisante dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Elle est également affichée dans tous les postes et casernes du Service d'incendie et dans tous les services de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces avis stipulent les conditions à remplir, les épreuves imposées ainsi que la date extrême fixée pour le dépôt des candidatures. Section 2. - Du stage et de la nomination

Art. 10.Nul n'est admis au stage s'il ne remplit pas les conditions de recrutement et s'il n'a pas été reconnu apte par l'Office Médico-social de l'Etat.

Art. 11.La durée du stage est d'un an. Elle peut être prolongée de deux fois six mois au plus.

Art. 12.Pour être nommés à titre définitif, les stagiaires doivent être porteur : 1° du brevet de Sapeur-Pompier délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;2° du brevet d'Aide médicale urgente délivré par l'Institut de Formation en Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ou un Centre agréé de Formation en Aide médicale urgente;3° du permis de conduire du type B.

Art. 13.Un rappel sous les armes suspend le stage. En cas de nomination à titre définitif le membre du personnel est censé avoir terminé son stage à l'expiration de la période d'un an après la date d'entrée en service.

Art. 14.L'officier-chef de service et les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que les stagiaires ne prennent part aux opérations que dans la mesure où leur formation théorique et pratique le permet.

Art. 15.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint chargent un officier du même rôle linguistique que les stagiaires, de la haute direction du stage. Celui-ci rédigera, tous les deux mois et à l'issue du stage, un rapport d'évaluation pour chaque stagiaire.

Une copie des rapports bimensuels est notifiée par écrit à l'intéressé et signée par lui pour prise de connaissance. L'intéressé peut à chaque fois y apposer ses remarques.

Une copie du rapport final est notifiée par écrit à l'intéressé et contresignée par lui.

En cas de rapport globalement favorable pour le stagiaire mais comportant des indications négatives sur son comportement, celui-ci peut dans un délai de dix jours à dater de la notification, saisir la Commission de stage.

En cas de rapport défavorable pour le stagiaire, l'officier chargé de la haute direction du stage transmet d'office le dossier à la Commission de stage qui entend l'intéressé.

Tout stagiaire entendu par la Commission a le droit de se faire assister par une personne de son choix.

L'officier-chef de service et l'officier chargé de la haute direction du stage sont entendus par la Commission.

La Commission de stage décide alors de la prolongation éventuelle du stage ou donne son avis sur la nomination ou le licenciement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui prend une décision.

En cas de licenciement, le stagiaire bénéficie d'un délai de préavis d'au moins 3 mois. Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu, avec l'intéressé, un contrat de travail à durée déterminée correspondant au délai de préavis.

Art. 16.La Commission de stage se réunit en sections selon le rôle linguistique du stagiaire.

Chaque section est composée paritairement d'un membre effectif, délégué par chacune des organisations syndicales représentatives et d'un nombre égal de membres effectifs, officiers du rang 13 au moins.

Les membres sont désignés par le Ministre : les officiers, sur la proposition de la direction du Service d'incendie et les représentants des organisations syndicales représentatives, sur la proposition de celles-ci.

Le Ministre désigne, de la même manière un suppléant pour chaque membre effectif.

Le Ministre désigne pour chaque section, le président et son remplaçant parmi les officiers du Service d'incendie.

La Commission de stage élabore son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre.

Art. 17.Le stagiaire est nommé à titre définitif sur base d'un rapport favorable de fin de stage.

La nomination est notifiée directement à l'intéressé et portée à la connaissance des autres membres du Service d'incendie par l'officier-chef de service. Section 3. - De la carrière

Sous-section 1ère. - Dispositions générales

Art. 18.La vacance des emplois à conférer par promotion est portée, par ordre journalier, à la connaissance de tous les agents. Les candidats susceptibles d'être promus visent cet ordre journalier au service du personnel dans les 30 jours calendrier.

Un exemplaire de l'ordre journalier est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Art. 19.Toute candidature est adressée par lettre recommandée à l'officier-chef de service dans les 45 jours calendrier, suivant la publication de l'ordre journalier. Lorsque le dernier jour du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Art. 20.Pour chaque promotion le conseil de direction émet un avis motivé. Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi. Il prend en considération : 1° la description de la fonction et le profil souhaité du candidat;2° les titres et les mérites, parmi lesquels l'ancienneté au sein du Service d'Incendie, que le candidat fait valoir pour obtenir une promotion dans l'emploi vacant;3° le dossier d'évaluation du candidat;4° les résultats des tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté. Au cas où plusieurs candidats peuvent faire valoir les mêmes titres ou des titres équivalents pour une promotion, la préférence sera donnée au candidat qui a reçu l'évaluation la plus positive.

Le conseil de direction établit un classement des candidats.

Art. 21.Le classement est notifié aux candidats.

Le candidat qui s'estime lésé, peut dans les dix jours de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.

Il est entendu, à sa demande, par le conseil de direction et peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 22.L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par une proposition émise à l'unanimité.

Si elle ne peut se rallier à la proposition du conseil de direction et si elle choisit un autre candidat, sa décision doit être spécialement motivée.

Art. 23.La promotion est notifiée directement à l'intéressé et portée à la connaissance des autres membres du Service d'incendie par l'officier-chef de service.

Sous-section 2. - Promotion au grade de pompier qualifié

Art. 24.Le grade de Pompier Qualifié est attribué aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter au moins 3 années de service comme Pompier nommé à titre définitif au sein du Service d'incendie;2° être titulaire d'un des certifcats suivants : ambulancier « défibrillation semi-automatique » avec deux ans d'expérience;porteur de costume anti-gaz et du masque de longue durée; ambulancier de réanimation avec deux ans d'expérience; chauffeur d'autopompe, d'échelle aérienne, d'élévateur, de grue, de véhicule de désincarcération ou de véhicule multifonctionnel, opérateur du central 100 avec 2 ans d'expérience et connaissance approfondie du matériel du central; 3° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté Sous-section 3.- Promotion au grade de Sapeur-pompier principal

Art. 25.Le grade de Pompier Principal est attribué aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter au moins 3 années de service comme Pompier nommé à titre définitif au sein du Service d'incendie;2° être titulaire du brevet de Caporal délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie. Les membres du personnel qui sont lauréat d'un examen interne de promotion de Caporal d'avant le 31 décembre 1993 sont considérés comme satisfaisant à cette condition; 3° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté. Sous-section 4. - Promotion au grade de Chef de Section.

Art. 26.Le grade de Chef de Section peut être attribué par promotion aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter au moins 6 années de service en tant que Pompier nommé à titre définitif au sein du Service d'incendie;2° être titulaire du brevet de Sergent délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie. Les membres du personnel qui sont lauréat d'un examen interne de promotion de Sergent d'avant le 31 décembre 1993 sont considérés comme satisfaisant à cette condition; 3° satisfaire au profil dont la description est établie par le conseil de direction selon les emplois déclarés vacants en tenant compte des formations complémentaires et de l'expérience;4° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté. Sous-section 5. - Promotion au grade de Chef de Détachement Adjoint

Art. 27.Le grade de Chef de Détachement Adjoint peut être attribué par promotion aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter au moins 6 années d'ancienneté de grade en tant que Chef de Section au Service d'incendie;2° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du

présent arrêté;4° avoir obtenu un avis favorable du conseil de direction. Sous-section 6. - Promotion au grade de Chef de Détachement

Art. 28.Le grade de Chef de Détachement peut être attribué par promotion aux candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1° compter au moins 3 années d'ancienneté de grade en tant que membre du cadre intermédiaire au Service d'incendie;2° être titulaire du brevet d'Adjudant délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie. Les membres du personnel qui sont lauréat d'un examen interne de promotion d'Adjudant d'avant le 31 décembre 1993 sont considérés comme satisfaisant à cette condition; 3° satisfaire au profil dont la description est établie par le conseil de direction selon les emplois déclarés vacants en tenant compte des formations complémentaires et de l'expérience;4° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté. Sous-section 7. - Dispositions relatives aux membres du personnel déclarés physiquement inaptes

Art. 29.Les membres du personnel qui sont déclarés définitivement physiquement inaptes par l'Office médico-social de l'Etat pour les missions opérationnelles du Service d'Incendie, peuvent être mis au travail dans une fonction non-opérationnelle au sein du Service d'incendie.

Les modalités de cette mise au travail sont définies dans le Règlement d'ordre intérieur.

Ces membres du personnel ne peuvent plus prétendre à une promotion que dans des fonctions non-opérationnelles.

Ils sont dispensés de la condition relative aux tests physiques bisannuels.

Art. 30.Les membres du personnel qui sont déclarés temporairement physiquement inaptes par l'Office médico-social de l'Etat pour les missions opérationnelles du Service d'incendie, peuvent également, et pour la durée de leur incapacité, être mis au travail dans une fonction non-opérationnelle au sein du Service d'incendie.

Les modalités de cette mise au travail sont définies dans le Règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE II. - Des officiers Section 1. - Dispositions générales

Art. 31.L'accès au cadre des officiers s'effectue tant par recrutement que par accession au grade d'Officier Chef des Interventions Adjoint.

Au maximum 25 % des emplois d'officiers sont attribués par promotion à des membres du personnel opérationnel issus du cadre intermédiaire et subalterne du Service d'incendie tels que définis à l'article 71 du présent arrêté. A défaut de candidats issus du cadre intermédiaire ou subalterne, ces emplois seront pourvus par voie de recrutement. Section 2. - Du recrutement

Art. 32.Le recrutement s'effectue exclusivement dans le grade d'Officier Chef des Interventions Adjoint sur base d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° être âgé de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date de clôture de l'inscription au concours de recrutement;3° jouir de ses droits civils et politiques;4° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;5° être en règle à l'égard des lois sur la milice;6° être titulaire d'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie;7° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

Art. 33.Les articles 3 et 4 du présent arrêté sont d'application pour le recrutement des officiers.

Art. 34.L'article 5 du présent arrêté est d'application pour le recrutement des officiers. Toutefois, pour les candidats âgés de plus de 30 ans, le tableau donnant les points de l'épreuve n° 10 est adapté comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 35.L'épreuve écrite comprend 2 parties. Le total des points est de 100. 1° Formation générale et connaissance de la langue maternelle : 60 points.2° Connaissance élémentaire de la Région de Bruxelles-Capitale : 40 points.

Art. 36.L'épreuve orale comprend 2 parties. Le total des points est de 100. 1° Conversation sur un sujet d'ordre général et motivation pour le métier de pompier : 50 points.2° Connaissance élémentaire de la topographie de la Région de Bruxelles-Capitale : 50 points. Section 3. - Du stage et de la nomination

Art. 37.Les articles 8, 9 et 10 et de 13 à 17 inclus du présent arrêté sont applicables au recrutement d'officiers.

Art. 38.La durée du stage est d'un an. Sur la proposition de la Commission de stage, le Gouvernement peut prolonger cette durée de deux fois six mois au plus.

Art. 39.Pour les besoins de sa formation, et avec l'accord de l'officier-chef de service, le stagiaire peut être détaché dans un autre service public d'incendie pour une durée qui n'excède pas deux mois.

Dans ce cas, il est placé sous l'autorité de l'officier-chef de service local ou de son remplaçant.

Art. 40.Pour être nommés à titre définitif, les stagiaires doivent être porteur : 1° du brevet de Sous-Lieutenant délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;2° du brevet d'Aide médicale urgente délivré par l'Institut de formation en aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ou un centre agréé de formation en aide médicale urgente;3° du permis de conduire du type B. Section 4. - De l'accession au grade d'Officier Chef des Interventions

Adjoint

Art. 41.Peuvent accéder au grade d'Officier Chef des Interventions Adjoint : 1. les membres du cadre intermédiaire et subalterne, tels que définis à l'article 71 du présent arrêté, qui satisfont aux conditions suivantes : a) être titulaire de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie;b) être titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;c) satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté;d) avoir obtenu un avis favorable du conseil de direction.2. les membres du cadre intermédiaire qui remplissent les conditions suivantes : a) compter une ancienneté de service de trois ans au moins en tant que membre du cadre intermédiaire du Service d'incendie;b) être titulaire du brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;c) satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté;d) avoir obtenu un avis favorable du conseil de direction. Section 5. - De la carrière

Art. 42.Les dispositions prévues aux articles 18 à 23 inclus et aux articles 29 et 30 du présent arrêté sont également applicables aux officiers.

Art. 43.Le grade d'Officier Chef des Interventions est conféré par promotion à l'Officier Chef des Interventions Adjoint nommé à titre définitif satisfaisant aux conditions suivantes : 1° compter au moins trois années d'ancienneté de grade au sein du Service d'incendie;2° être porteur du brevet de technicien en prévention de l'incendie, délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;3° satisfaire aux test physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté;4° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;5° avoir obtenu un avis favorable du conseil de direction.

Art. 44.Le grade d'Officier Directeur des Interventions peut être conféré par promotion à un Officier Chef des Interventions qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter 9 années de service comme officier au Service d'incendie;2° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté;3° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;4° avoir obtenu un avis favorable du conseil de direction.

Art. 45.Le grade de Officier Directeur en chef des Interventions peut être conféré par promotion à un officier qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un des diplômes énumérés au point 1 a) ou 1 b) de l'annexe I à l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie;2° compter au moins trois années d'ancienneté en tant qu'officier auprès du Service d'incendie;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté;4° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;5° avoir obtenu un avis favorable du conseil de direction.

Art. 46.Le grade d'Officier Chef de Département peut être conféré par promotion à un Officier Directeur en Chef des Interventions qui satisfait aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un des diplômes énumérés au point 1 a) ou au point 1 b) de l'annexe I à l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie;2° satisfaire au profil dont la description est établie par le conseil de direction selon les emplois déclarés vacants en tenant compte des formations complémentaires et de l'expérience;3° avoir obtenu une mention d'évaluation satisfaisante;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté. Section 5. - L'Officier-Chef de Service

Art. 47.L'Officier-chef de service doit être au moins porteur : 1° d'un des diplômes énumérés au point 1 a) ou au point 1 b) de l'annexe I à l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie;2° du brevet de technicien en prévention délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;3° du brevet de chef de service délivré par un Centre de Formation agréé tel que visé à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie. En outre il doit satisfaire aux tests physiques bisannuels visés à l'article 53 du présent arrêté.

Art. 48.L'officier-chef de service est désigné par le Gouvernement.

Sont pris en considération les titres et les mérites des candidats qui sont titulaires du grade d'Officier Chef de Département et qui comptent une ancienneté de grade de 3 ans au moins.

A défaut de candidats répondant à cette exigence, le Gouvernement peut décider de réduire cette ancienneté.

A défaut de candidat dans le grade d'Officier Chef de Département, le Gouvernement décide s'il y a lieu d'attribuer cet emploi parmi les candidats du Service d'Incendie qui ont acquis une ancienneté de dix ans au moins dans le cadre des officiers auprès du Service d'incendie, avec préférence au titulaire du grade le plus élevé, ou s'il y a lieu de faire appel à des candidats issus d'un autre service public d'incendie. CHAPITRE III. - Des devoirs des membres du personnel opérationnel

Art. 49.Les membres du personnel opérationnel du Service d'incendie sont tenus de prendre contact avec le Service d'incendie lorsqu'ils ont connaissance de l'engagement de celui-ci dans les opérations relatives à un événement catastrophique.

Art. 50.Quelle que soit leur qualification, les membres du personnel opérationnel du Service d'incendie sont tenus de prendre part aux opérations de secours pour lesquelles ils sont requis.

Art. 51.Les membres du personnel opérationnel du Service d'incendie peuvent, lors d'interventions, être astreints à prolonger la durée de leurs prestations.

En cas d'événement grave, les membres du personnel qui ne sont pas en service peuvent être tenus de rejoindre le Service d'incendie dans les plus brefs délais. Dans ce but, le personnel opérationnel est tenu d'être domicilié dans une zone d'un diamètre de trente kilomètres centrée sur la caserne principale, avenue de l'Héliport 15 à 1000 Bruxelles, au plus tard un an après la nomination à titre définitif.

Sur avis motivé du Conseil de direction, le Ministre peut accorder des dérogations individuelles à ce principe.

Art. 52.Les membres du cadre opérationnel du Service d'incendie sont tenus de maintenir une forme physique leur permettant d'accomplir leurs missions en toute sécurité pour eux-mêmes, leurs collègues et les personnes à sauver.

Art. 53.La condition physique des membres du cadre opérationnel sera évaluée tous les 2 ans sur base de tests physiques.

Les tests physiques sont effectués dans les conditions telles que visées à l'article 5 aux points 1° jusque et y compris 8°, 10° et 11°.

L'organisation, définie dans le Règlement d'ordre intérieur, en est coordonnée par le Médecin du Service d'incendie.

Pour réussir, les membres du personnel doivent obtenir au moins les résultats repris dans le tableau ci-dessous, selon leur catégorie d'âge.

Pour la consultation du tableau, voir image TITRE III. - Le personnel administratif et technique CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 54.Les membres du personnel administratif et technique sont chargés du soutien administratif et logistique du Service d'incendie CHAPITRE II. - De certains membres du personnel administratif et technique Section 1. - Le Médecin du Service d'incendie

Art. 55.Le recrutement s'effectue dans le grade de Médecin du Service d'incendie

Art. 56.Les candidats à la fonction de Médecin du Service d'incendie doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° être en règle à l'égard des lois sur la milice;4° jouir de ses droits civils et politiques;5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer;6° être titulaire du diplôme de docteur en médecine et être autorisé à pratiquer la médecine en Belgique Art.57. L'emploi de Médecin du Service d'incendie est attribué au lauréat d'un concours de recrutement du Secrétariat permanent de recrutement; priorité est donnée aux médecins titulaires du postgraduat de médecine de catastrophe et gestion de crise.

Art. 58.Le Médecin du Service d'incendie a pour mission, en général, de conseiller l'officier-chef de service lors de l'achat de matériel médical ou de produits pharmaceutiques pour l'exercice des missions d'Aide médicale urgente, d'exercer le contrôle régulier de l'état de ce matériel et de ces produits, ainsi que de dispenser des avis à la direction du Service d'incendie concernant le contrôle médical des membres du personnel malades. En particulier, il doit également : 1° procéder à l'examen médical des candidats à la constitution d'une réserve de recrutement ou à un emploi de promotion au Service d'incendie;2° assurer la coordination de la formation en matière d'Aide médicale urgente;3° apporter ou coordonner un soutien sanitaire ou psychologique aux membres du personnel sur les lieux d'une intervention;4° tenir les fiches personnelles sur lesquelles sont reprises toutes les interventions auxquelles le membre du Service d'Incendie a participé, avec mention des substances dangereuses et des risques de contamination auxquels il a éventuellement été exposé.Le membre du Service d'incendie peut, à tout moment, prendre connaissance de sa fiche personnelle et y noter des observations; 5° établir et gérer un dossier médical individuel pour chaque membre du personnel du Service d'incendie;6° organiser une consultation médicale régulière au bénéfice du personnel du Service d'incendie;7° collaborer avec le Médecin du travail dans tous les domaines médicaux;8° conseiller le directeur des secours techniques lors du fonctionnement opérationnel du plan de catastrophe médical;9° représenter le Service d'incendie, à la demande de l'officier-chef de service, dans les différentes instances relatives à l'Aide médicale urgente;10° évaluer tous les deux ans la condition physique du personnel opérationnel conformément à l'article 53 du présent arrêté. Section 2. - Le Moniteur d'Education Physique

Art. 59.Il incombe au moniteur d'éducation physique d'entretenir et de développer les aptitudes physiques des membres du Service d'incendie, afin de leur permettre d'accomplir leur mission lors d'interventions, avec rapidité, assurance et précision, tout en garantissant leur propre sécurité ainsi que celle des personnes en danger.

Art. 60.Le moniteur d'éducation physique est titulaire d'un graduat ou d'un régendat en éducation physique et est lauréat d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement.

TITRE IV. - De tous les membres du personnel CHAPITRE Ier. - Des droits et devoirs

Art. 61.Il est interdit aux membres du personnel du Service d'incendie de demander ou de recevoir individuellement et à titre personnel, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous quelque prétexte que ce soit, des gratifications quelconques. CHAPITRE II. - Des incompatibilités

Art. 62.Est incompatible avec la qualité de membre du Service d'incendie, toute activité que celui-ci exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs ou engendre des conflits d'intérêt, ou, 2° n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction. En particulier, il est interdit à tout membre du personnel du Service d'incendie d'avoir des activités ou des intérêts, même par personne interposée : 1° dans les entreprises qui ont pour objet l'étude, la mise en oeuvre ou le contrôle de mesures de prévention en matière d'incendie;2° dans les entreprises qui fabriquent, transportent ou vendent du matériel de protection ou de lutte contre l'incendie.

Art. 63.Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre du Service d'incendie et celles de membre d'un autre service professionnel public ou privé de secours.

L'officier-chef de service peut accorder l'autorisation aux membres du personnel qui en font la demande, d'être actifs en tant que volontaires dans un service d'incendie public, auprès de la Croix-Rouge ou d'un organisme similaire.

Cette autorisation ne peut en aucun cas mettre en péril l'organisation et le bon fonctionnement du Service d'incendie et peut être retirée à tout moment.

Art. 64.Toute infraction aux articles 62 et 63 du présent arrêté entraîne une action disciplinaire. CHAPITRE III. - Du conseil de direction

Art. 65.Le conseil de direction du Service d'incendie comprend les membres du personnel des rangs 16, 15, 14 et 13.

Toutefois, le nombre de membres issus respectivement du cadre opérationnel et du cadre administratif et technique, est limité chaque fois aux 8 membres du grade le plus élevé. A grade égal les membres du personnel ayant la plus grande ancienneté de grade sont désignés. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 66.Le personnel du Service d'incendie bénéficie d'une indemnité de bilinguisme selon les modalités prévues dans la délibération du 27 juin 1973 du Conseil d'Agglomération.

TITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 67.Sont assimilés aux brevets de caporal, de sergent et d'adjudant : 1° le brevet de sous-officier délivré avant le 26 mars 1997 par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services d'incendie;2° le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;3° les anciens brevets A, B et C délivrés par l'Etat;4° l'ancien brevet de candidat officier professionnel.

Art. 68.Les pompiers comptant au moins 6 années de service au sein du Service d'Incendie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont titulaires d'un des certificats repris à l'article 24, 2°, portent le grade de Pompier Qualifié.

Les titulaires du grade de Caporal au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, portent le grade de Pompier Principal.

Les titulaires du grade de Sergent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté portent le grade de Chef de Section. Ceux qui en outre comptent au moins 6 années d'ancienneté de grade, portent le grade de Chef de Détachement Adjoint.

Les titulaires des grades de Premier-Sergent et de Sergent-Major au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, portent le grade de Chef de Détachement Adjoint.

Les titulaires des grades d'adjudant et d'adjudant-chef au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, portent le grade de Chef de Détachement.

Les titulaires du grade de sous-lieutenant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, portent le grade d'Officier Chef des Interventions Adjoint.

Les titulaires du grade de lieutenant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, portent le grade d'Officier Chef des Interventions.

Ceux qui en outre comptent au moins 9 années d'ancienneté dans le cadre des officiers du Service d'incendie, portent le grade d'Officier Directeur des Interventions.

Les titulaires des grades de capitaine ou de capitaine-commandant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, portent le grade d'Officier Directeur en Chef des Interventions.

Les titulaires du grade de major au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, portent le grade d'Officier Chef de Département.

Le titulaire du grade de lieutenant-colonel au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, porte le grade d'Officier-Chef de Service.

La modification des dénominations des grades n'a aucune influence sur le système de rémunération applicable aux intéressés jusqu'à ce que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale élabore un statut pécuniaire.

Les membres du personnel opérationnel conservent les insignes extérieurs des anciens grades, conformément à l'arrêté ministériel du 2 avril 1980 fixant la tenue de sortie des membres du personnel des services d'incendie des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, jusqu'à ce que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale élabore un nouveau règlement en la matière.

Art. 69.Par dérogation à l'article 51 du présent arrêté, le personnel qui n'est pas domicilié dans la zone visée à l'article 51 du présent arrêté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est autorisé à conserver son domicile actuel.

TITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 70.Le règlement organique provisoire du Service d'incendie du 16 janvier 1974 est abrogé.

Art. 71.L'arrêté du 14 octobre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 29 mars 1990 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant le statut administratif des agents de l'Agglomération (article 24), est abrogé.

Art. 72.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 1998 fixant le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale le point A est remplacé par la disposition suivante : A. Cadre opérationnel : A1. Cadre des Officiers : Officier-chef de Service . . . . . 1 Officier Chef de Département . . . . . 4 Officier Directeur en Chef des Interventions . . . . . 14 Officier Directeur des Interventions ou Officier Chef des Interventions ou Officier Chef des Interventions Adjoint . . . . . 22 A2. Cadre intermédiaire : Chef de détachement . . . . . 39 Chef de Détachement Adjoint ou Chef de Section . . . . . 159 A3. Cadre subalterne : Pompier Principal ou Pompier Qualifié ou Pompier . . . . . 763

Art. 73.Le point 1, Cadre opérationnel, de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiërarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : 1. Cadre opérationel : A.Cadre des Officiers Rang 15 : Officier Chef de Service Rang 14 : Officier Chef de Département.

Rang 13 : Officier Directeur en Chef des Interventions Rang 12 : Officier Directeur des Interventions Rang 11 : Officier Chef des Interventions Rang 10 : Officier Chef des Interventions Adjoint B. Cadre intermédiaire : Rang 24 : Chef de détachement Rang 22 : Chef de Détachement Adjoint Rang 20 : Chef de Section.

C. Cadre subalterne : Rang 34 : Pompier Principal Rang 32 Pompier Qualifié Rang 30 : Pompier

Art. 74.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 75.Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 1998.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Fonction Publique, du Commerce Extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente, R. GRIJP

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