publié le 15 août 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant délégation de compétences aux fonctionnaires-dirigeants de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en ce qui concerne le budget et la gestion individuelle du personnel
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant délégation de compétences aux fonctionnaires-dirigeants de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en ce qui concerne le budget et la gestion individuelle du personnel
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des travaux publics et des concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement tel que modifié par l'ordonnance du 27 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1989 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 6 juillet 1998;
Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement que les fonctionnaires dirigeants puissent exercer certaines compétences en matière budgétaire et de gestion individuelle du personnel;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Arrête : I. Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : l'Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; le Ministre : le membre du Gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional ayant l'environnement dans ses attributions.
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint assurent la gestion journalière de l'Institut, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Il leur est accordé délégation générale de signatures pour tous les actes relevant de cette gestion journalière.
Art. 3.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents : 1. Pour exécuter le budget de l'Institut, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;2. Pour prendre les mesures utiles au bon fonctionnement de l'Institut.
Art. 4.§ 1er. Les fonctionnaires dirigeants organisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel, après accord du Ministre. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorisation préalable du Ministre n'est pas requise pour les missions à l'étranger dont la durée n'excède pas deux jours.
II. Marchés publics
Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les fonctionnaires dirigeants exercent conjointement les pouvoirs d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu (y compris les actes prévus aux articles 12 à 14, 38 à 40, 64 à 66 et 121 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics), de choisir les modes de passation, d'engager la procédure d'attribution, de conclure et d'exécuter les marchés de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre de marchés dont le montant hors TVA n'excède pas : 3.000.000 BEF en cas d'adjudication publique ou restreinte et d'appel d'offres général ou restreint; 1.250.000 BEF en cas de procédure négociée. § 2. Les délégations de pouvoirs prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé par le Gouvernement ou le Ministre par décision particulière à cet objet, ou que la dépense figure nominativement au budget de l'Institut. Cette autorisation n'est pas requise pour les dépenses courantes de service ou pour les dépenses des chapitres 51 et 52 du budget de l'Institut dont le montant estimé ne dépasse pas 400.000 BEF. § 3. Les fonctionnaires dirigeants sont également habilités à approuver, dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, toutes les factures et déclarations de créances relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er.
Art. 6.Après la conclusion du marché, dans les limites et les conditions précisées à l'article 5, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée à déroger par décision motivée, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, à l'application des clauses et conditions essentielles du marché, sans toutefois en changer l'objet, et à prendre les décisions visées aux articles 17 et 42 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
III. Personnel
Art. 7.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents conjointement pour recevoir la prestation de serment des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.
Art. 8.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel de l'Institut, les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour mettre les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Art. 9.En conformité avec le statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel de l'Institut, les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents : - pour prendre les décisions portant fixation de l'ancienneté barémique des agents des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4; pour prendre après avis du conseil de direction, les décisions en matière d'affectation de service et de mutation des agents de niveaux 2+, 2, 3 et 4; pour prendre les décisions portant acceptation de la demande de mise à la retraite des agents définitifs ou contractuels des niveaux 2+, 2, 3 et 4; pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie ou infirmité des agents de niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 et, fixer le traitement d'attente à leur octroyer; pour accorder aux membres du personnel des niveaux 2 +, 2, 3 et 4, les congés de toute nature dont ils peuvent bénéficier, et pour prendre en cette matière les décisions réglementaires prévues.
Art. 10.Le fonctionnaire dirigeant est compétent pour licencier le personnel contractuel pour faute grave.
IV. Subdélégations
Art. 11.Après approbation préalable du Ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent subdéléguer conjointement, en limitant les pouvoirs correspondants, certains pouvoirs octroyés par les articles 5 et 6.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des fonctionnaires dirigeants, les délégations dont celui-ci est investi, en vertu des articles 7 à 9 inclus, sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement au fonctionnaire du même rôle linguistique disposant de l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé immédiatement inférieur à celui du fonctionnaire absent ou empêché.
V. Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 1998.
Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement et de la politique de l'Eau, D. GOSUIN