publié le 25 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations ou regroupements d'associations oeuvrant à un programme de développement local intégré en matière de rénovation urbaine
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations ou regroupements d'associations oeuvrant à un programme de développement local intégré en matière de rénovation urbaine
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les ordonnances contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1992 à 1998 (comprise), notamment l'article 12, division 16, allocation de base 16.12.33.20.
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, Vu l'accord du Ministre du Budget, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'arrêter sans retard les dispositions permettant la poursuite du subventionnement d'associations agréées dans le cadre du Réseau Habitat restructuré par la Convention du 17 octobre 1996 permettant la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel, aux fins de développer les initiatives locales de promotion de la rénovation de l'habitat qui s'inscrivent dans le contexte de redéveloppement local intégré des quartiers anciens, et contribuent à l'émancipation sociale tendant à l'amélioration des conditions d'habitat, à la requalification de l'espace public et de l'environnement urbain, ainsi qu'au développement de l'identité positive du quartier;
Considérant la nécessité de fixer sans retard, les conditions permettant le subventionnement d'initiatives, ponctuelles et/ou pour une durée limitée, mais toujours dans le cadre de la rénovation et/de l'émancipation sociale urbaine, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le (ou les) Ministre(s) ayant l'aménagement du Territoire et/ou la Rénovation urbaine dans ses (ou leurs) attributions.2° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.3° Logement : l'immeuble ou l'appartement affecté à la résidence principale d'une ou de personnes et qui satisfait aux normes minimales de sécurité, de salubrité et d'habitabilité imposées par l'Arrêté royal du 8 juillet 1997.4° Périmètre de développement renforcé du Logement (PDRL) : l'espace désigné comme tel dans les « Lignes Forces » du Plan régional de Développement arrêté le 3 mars 1995 et confirmé comme périmètre par l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi des primes à la rénovation de l'habitat, au bénéfice de personnes physiques et des personnes morales de droit privé. 5° Réseau Habitat : regroupement d'associations agréées qui mènent une action commune et transversale gérée par le coordinateur régional pour l'exécution d'un programme pluriannuel, approuvé par le Ministre sur proposition de la Délégation Régionale Interministérielle aux Solidarités Urbaines (D.R.I.S.U.). 6° Cellule de développement urbain (C.D.U.) :groupe de travail consultatif dont la composition est fixée par le Ministre et qui comprend des représentants du coordinateur régional; des opérateurs locaux, de la DRISU et de l'administration régionale. 7° Délégation régionale interministérielle aux solidarités urbaines (DRISU) : instance régionale créée par l'arrêté de l'Exécutif du 24 décembre 1992, mandatée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'informer et formuler à sa demande des propositions, coordonner et évaluer les programmes et dispositifs en matière de lutte contre l'exclusion sociale.8° Coordinateur régional : opérateur régional ou partenaire coordinateur lié par une convention signée avec le Ministre compétent et approuvée par le Gouvernement.9° Opérateur local : une des associations visées sous 2° avec laquelle l'opérateur ou coordinateur régional a conclu une convention et qui est agréée par le Ministre compétent.10° Programme pluriannuel : fixe les lignes forces en liaison avec les objectifs fixés à l'article 3 du présent arrêté et sert de cadre de travail annuel pour une période minimale de 3 ans.Tout programme pluriannuel doit être soumis à l'approbation du Ministre (voir art. 1 § 5°).
Comité de suivi et organisation
Art. 2.Le comité de suivi mis en place par le Ministre veille d'une manière générale au bon fonctionnement et à l'évaluation des associations agréées et du Réseau Habitat.
Le Ministre en fixe les procédures, les compétences respectives ainsi que sa composition.
Objectifs
Art. 3.Dans la limite des crédits disponibles, inscrits à cette fin au budget général des dépenses de la Région Bruxelles-Capitale notamment à l'article 12, division 16, allocation de base 16.12.33.20, le Ministre peut octroyer à l'association qu'il agrée ou à des regroupements d'associations agréées, tel que le Réseau Habitat, un subside destiné à contribuer : - dans le cadre du développement local intégré fondé sur la réappropriation par le citoyen de son espace de vie, par l'intégration des aspects économiques culturels, sociaux et urbanistiques ancrés dans la proximité; - à la recréation du tissu social urbain à partir des ressources locales; à un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° aux activités de conseil en rénovation au niveau régional en offrant une consultation personnalisée, en diffusant par voie appropriée des informations sur ce thème ainsi que des conseils techniques;2° aux activités de conseil en rénovation au niveau local visant prioritairement une politique d'incitation des habitants des quartiers concernés à entretenir et à rénover leur habitation;3° aux activités de développement social des quartiers anciens au niveau local afin d'accompagner le processus de rénovation des quartiers sur le plan social, culturel et économique, le cas échéant avec un encadrement régional. CHAPITRE 2. - Procédure d'agrément Demande d'agrément
Art. 4.La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre par pli recommandé à la poste ou pli déposé par porteur moyennant accusé de réception.
La demande contient les indications suivantes: 1° la dénomination de l'association, une copie de ses statuts dans leur forme la plus récente;2° l'adresse du siège social, et le cas échéant, du siège de direction;3° la liste nominative de ses administrateurs et personnes pouvant engager l'association ainsi que la nature de leur mandat;4° une copie de ses comptes annuels se rapportant aux deux dernières années;5° la liste des membres effectifs de l'association. Le Ministre détermine la forme de la demande.
Critères d'agréation
Art. 5.L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations remplissant les conditions suivantes : 1° avoir son siège social en Région de Bruxelles-Capitale et y mener ses activités;2° ne compter parmi ses administrateurs ou personnes susceptibles d'engager l'association que des personnes n'ayant pas été privées de leurs droits civils et politiques;3° avoir pour objet social des objectifs se rapportant au développement local intégré en matière de rénovation urbaine, et s'intégrant à l'un des objectifs définis à l'article 3;l'intérêt collectif poursuivi par l'association ne peut être limité à l'intérêt individuel des membres; 4° disposer du personnel ayant les compétences pour promouvoir les actions concrètes relatives à la coordination et à la réalisation d'initiatives en rapport à leurs activités et aux objectifs poursuivis par leur demande d'agrément;5° rencontrer les critères d'éligibilité tels que définis dans l'article 9. Notification
Art. 6.Le Ministre notifie à l'association l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.
Sa décision est dûment motivée. L'agrément peut être conditionné. Il ne peut excéder cinq ans.
Si le dossier de demande d'agrément n'est pas complet, le Ministre le notifie à l'association demanderesse dans le même délai par pli recommandé à la poste et lui indique les documents ou les renseignements manquants.
Le délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception des documents ou renseignements manquants.
A défaut de notification à l'association demanderesse dans le délai de trois mois prescrit, l'association est réputée agréée.
Abrogation
Art. 7.Le Ministre, après mise en demeure, abroge, suspend ou modifie l'agrément lorsqu'il constate que l'association ne respecte pas ou plus : 1° les dispositions impératives applicables à la réalisation de sa mission;2° les conditions relatives au subside telles que définies à l'article 8;3° les conditions d'octroi de son agrément telles que définies à l'article 5. CHAPITRE III. - Des subsides Conditions d'octroi
Art. 8.§ 1er. Une association peut bénéficier du subside visé à l'article 3 lorsqu'elle remplit les conditions suivantes: 1° répondre à un ou plusieurs des critères visés par l'article 3;2° être agréée conformément à l'article 5;3° avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale;4° accompagner sa demande de subside des documents et indications prescrits à l'article 10. § 2. Un regroupement d'associations peut bénéficier du subside visé à l'article 3 lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° répondre à la définition de l'article 1,5°;2° accompagner sa demande de subside des documents et indications prescrits à l'article 10. § 3. La subvention est affectée à des frais de personnel, aux frais de gestion et de fonctionnement des actions, aux frais d'entretien et de location de locaux, à l'exclusion de travaux de rénovation, et dont la ventilation se rapprochera le plus possible du budget prévisionnel.
Nature et ampleur des activités subsidiables
Art. 9.§ 1er. Un subside ne peut être octroyé qu'au profit d'activités ou d'initiatives s'intégrant dans un programme pluriannuel visant l'une ou plusieurs des catégories définies à l'article 3 et répondant chacune à des critères d'éligibilité. Ces critères sont respectivement définis comme suit : 1° pour l'association oeuvrant à des activités de conseil en rénovation au niveau régional : a) assurer une permanence physique en matière d'information dans des locaux accessibles;b) assurer une permanence téléphonique;c) assurer l'édition et la diffusion des supports d'information relative à la matière traitée;d) assurer l'appui technique et la formation technique du personnel des associations visées à l'article 9, 2° en concertation nécessaire avec le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;e) donner les informations en ces matières en français et en néerlandais, gratuitement a toute personne qui les demandera;2° pour l'association oeuvrant à des activités de conseil en rénovation au niveau local.a) assurer une permanence physique en matière d'information dans des locaux accessibles;b) travailler principalement dans le PDRL;c) travailler à l'échelon d'une commune ou une partie de commune correspondant à un secteur statistique ou à une zone de 20 ha au minimum;d) mener des actions de proximité sur la matière traitée par diffusion toutes boîtes, affiches, et en particulier par le démarchage à domicile auprès des habitants et des propriétaires;e) inscrire son action dans une démarche de sensibilisation et d'information des habitants aux dimensions techniques et socio-économiques de l'urbanisme en vue de favoriser leur participation au processus de la rénovation;f) articuler leur action sur le plan technique avec une association visée à l'article 9, § 1, 1° et avec le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;g) donner les informations en ces matières en français et en néerlandais, gratuitement à toute personne qui les demandera;h) développer un accord de partenariat avec la commune ou le CPAS;3° pour l'association oeuvrant à un programme de développement intégré des quartiers anciens au niveau local.a) assurer la sensibilisation et l'information des habitants aux dimensions techniques et socio-économiques de l'urbanisme, en vue de favoriser leur participation au processus de la rénovation;b) assurer l'accompagnement social des opérations de rénovation ou de revitalisation des quartiers anciens, consistant notamment à la guidance et l'accompagnement des habitants en vue d'une résolution individuelle ou collective de leur problème d'habitat;c) participer activement, dans un esprit de collaboration, à des réunions ou des commissions spécialisées organisées par et dans la commune;d) assurer l'organisation d'activités, d'animation et de formation, notamment à l'attention des jeunes des quartiers;ce volet peut comprendre l'emploi d'un travailleur chargé de promouvoir le développement communautaire, menant des actions en vue d'encourager l'esprit civique en particulier à l'égard des espaces publics; e) donner des informations en ces matières en français et en néerlandais, gratuitement à toute personne qui les demandera; f)le cas échéant, collaborer à des échanges d'information et d'expérience avec d'autres associations actives dans ce secteur; g) développer un accord de partenariat avec la commune ou le CPAS. § 2. Pour un regroupement d'associations, les critères sont une combinaison des différents critères repris sous 1°,2° et 3° ci-dessus et découleront du programme pluriannuel élaboré par la C.D.U. et approuvé par le Ministre.
Introduction de la demande
Art. 10.L'association agréée ou le regroupement agréé peut introduire une demande de subside auprès du Ministre par pli recommandé à la poste ou pli déposé par porteur moyennant accusé de réception.
Pour la première année d'agrément, la demande est introduite avant le 31 janvier.
Pour les années suivantes, les demandes le sont avant le 31 octobre précédent l'année pour laquelle le subside est sollicité.
Toute demande de subside contient les indications suivantes : 1° la dénomination de l'association ou du regroupement;2° la description du territoire où le projet est envisagé et la superficie couverte;3° une présentation de projets intégrés, annuels, cadrant ou non dans un programme pluriannuel se rapportant à une ou plusieurs des catégories visées à l'article 3;celle-ci justifiera la prise en compte des critères d'éligibilité définis à l'article 9; 4° le nombre de personnes employées par l'association à cette fin, leur qualification et la nature du travail que chacune est appelée à accomplir à temps plein ou non;le matériel mis à la disposition du projet; 5° un bilan prévisionnel des dépenses à engager pour leur projet et de leur nature;6° la nature et le montant de la subvention demandée;7° le compte bancaire ou la subvention doit être versée;8° le nom, prénom et domicile de la personne appelée, pour ce projet, à représenter l'association;9° la nature de la collaboration avec la commune ou le CPAS pour des associations visées par l'article 3, 2° et 3°. Notification
Art. 11.Le Ministre notifie à l'association l'octroi ou non du subside et son montant dans les trois mois qui suivent la réception de la demande. Sa décision est motivée.
Si le dossier de demande de subside n'est pas complet, le Ministre le notifie à l'association demanderesse dans le même délai par pli recommandé à la poste et lui indique les documents ou renseignements manquants. Le délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à réception des documents ou renseignements manquants.
En vue de garantir l'usage de la subvention pour les fins pour lesquelles elle a été octroyée ou pour contrôler l'emploi, le Ministre peut proposer à l'association d'amender son projet, dans le délai visé au premier alinéa.
L'association avise le Ministre de sa décision 1° soit de maintenir sa demande;2° soit de la retirer;3° soit de la modifier en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les propositions d'amendement du Ministre, le délai visé au premier alinéa est suspendu jusqu'à la réception de la décision de l'association. A défaut de notification à l'association demanderesse dans le délai de trois mois prescrits au premier alinéa, le subside est présumé refusé. CHAPITRE IV. - Contrôle, evaluation et sanction Evaluation et sanction
Art. 12.Le Ministre détermine le dispositif d'évaluation et précise les modalités d'utilisation des subsides ainsi que de leur mise en liquidation.
Contrôle
Art. 13.Les dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions sont applicables aux associations et regroupements d'associations bénéficiaires d'un subside octroyé en vertu du présent arrêté. CHAPITRE V. - Exécution Abrogation
Art. 14.Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1992 relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations oeuvrant à un programme de développement intégré des quartiers en matière de rénovation urbaine.
Entrée en vigueur
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 16.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 1998.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, CH. PICQUE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Communications et des Travaux publics, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, J. CHABERT