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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 mai 1998
publié le 05 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une prime unique à la construction ou à l'acquisition d'un logement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031252
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05/06/1998
prom.
14/05/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une prime unique à la construction ou à l'acquisition d'un logement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code du Logement coordonné le 10 décembre 1970, notamment l'article 103, inséré par la loi du 25 mars 1981;

Considérant que l'accès à la propriété constitue une manière d'améliorer les conditions de logement de la population de la Région de Bruxelles-Capitale et de stabiliser ses habitants;

Considérant que la proportion de propriétaires de leur logement est fort inégalement répartie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et que cette proportion est particulièrement peu importante dans les quartiers en difficulté;

Considérant la volonté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'accentuer son intervention dans les quartiers en difficulté;

Considérant le fait que le budget régional ne permet plus de faire face aux demandes de prime introduites sur la base de l'arrêté du 11 juillet 1991 sans empêcher une intervention prioritaire dans les quartiers en difficulté;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 1er avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les événements survenus dans plusieurs quartiers en difficulté ont notamment mis en évidence la mauvaise qualité de l'habitat et la dégradation des conditions de logement, qu'au vu de ces événements, une réaction urgente des pouvoirs publics s'impose pour répondre aux attentes des habitants, que le Gouvernement a décidé de mettre en place de nouveaux instruments en faveur des quartiers défavorisés, notamment via la création des quartiers d'initiative, que la création, dans ces quartiers, d'une prime à l'acquisition du logement, contribuera, en favorisant l'accès à la propriété, à l'amélioration des conditions de logement, que le budget régional ne permet plus de répondre aux demandes introduites sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 1991 sauf à empêcher la réorientation des efforts dans les quartiers en difficulté et qu'il importe d'abroger dans les meilleurs délais l'arrêté du 11 juillet 1991 afin de disposer des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président qui a le logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions;2° quartier d'initiative : espaces géographiques définis par les cartes annexées au présent arrêté;3° périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de développement renforcé du logement et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement en application de l'ordonnance organique de revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993;4° périmètre d'intervention de la Société de Développement régional de Bruxelles : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de développement renforcé du logement et entourant certaines opérations de rénovation urbaine menées par la Société de Développement régional de Bruxelles dans le cadre du plan pluriannuel d'investissements.Cet espace est déterminé par le Gouvernement sur proposition de la Société de Développement régional de Bruxelles, pour une période de quatre ans; 5° périmètre de développement renforcé du logement : espace géographique défini conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995 arrêtant le Plan régional de Développement et son annexe I et à l'article 1er, 3e , de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé;6° surface habitable : la surface nette de plancher des chambres à coucher, salle de séjour et cuisine;7° revenus : les revenus imposables globalement du demandeur et s'il échet de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, de l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y ajoutant s'il échet, pour la même période, les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques;8° personnes à charge : personnes à charge au sens de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus et pour l'année de référence des revenus.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder, aux conditions fixées par le présent arrêté, une intervention, sous forme d'une prime unique, pour la construction ou l'acquisition d'un logement situé au sein : 1° d'un quartier d'initiative;2° d'un périmètre de contrat de quartier;3° d'un périmètre d'intervention de la Société de Développement régional de Bruxelles;4° d'un périmètre de développement renforcé du logement. § 2. Pour les biens situés en périmètre de développement renforcé du logement, seules les opérations de nouvelle construction d'un logement ou d'acquisition à des fins de logement de biens qui, au moment de la vente et depuis au moins deux ans, étaient soit inoccupés, soit affectés à d'autres fonctions, peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté. § 3. Les biens situés au sein d'un quartier d'initiative peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté pendant une période de quatre ans, à dater de son entrée en vigueur.

Art. 3.Le prix d'acquisition ou de construction du logement ne peut dépasser 4.000.000 F., hors T.V.A. Dans le cas d'une construction, ce prix ne comprend pas la valeur du terrain.

La surface habitable du bien doit être supérieure à 35 m2.

Art. 4.La prime est égale à 10 % du prix d'acquisition avec un maximum de 300.000 F. Dans le cas d'une construction, la prime est égale à 250.000 F.

Art. 5.A la date d'introduction de la demande, le demandeur doit : 1° être âgé de 18 ans;2° ne pas être propriétaire d'un autre bien immobilier bâti affecté au logement ni en détenir l'usufruit, seul ou avec son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, et ce depuis une période de deux ans; 3° ne pas disposer de revenus supérieurs à 1.350.000 F., à majorer de 100.000 F. par personne à charge.

Art. 6.Le bénéficiaire de la prime s'engage à respecter les obligations suivantes pendant une période de dix ans débutant au plus tard dans les six mois de la passation de l'acte authentique d'achat, ou de la réception provisoire : 1° occuper personnellement la totalité du bien, objet de la prime à titre de résidence principale;2° être inscrit à cette adresse aux registres de la population ou aux registres des étrangers;3° ne pas donner en location ni aliéner volontairement le bien objet de la prime, en totalité ou partiellement;4° ne pas utiliser ou affecter fiscalement plus de 20 % du bien à un usage autre que le logement.

Art. 7.La demande est introduite auprès de l'administration au moyen d'un formulaire mis à disposition des demandeurs par celle-ci. Sous peine de nullité, elle doit être introduite, sous pli recommandé ou par dépôt sur place contre bordereau de réception.

La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° une composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence;2° une copie conforme de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus définis à l'article 1er, ou l'autorisation de solliciter le renseignement auprès du Ministère des Finances;3° une attestation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines du Ministère des Finances relative aux droits sur un ou plusieurs immeubles du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement;4° une copie certifiée conforme du compromis de vente ou de l'acte authentique d'achat, en cas d'acquisition, ou du permis d'urbanisme, en cas de construction;5° en cas d'acquisition, une déclaration du demandeur autorisant à liquider la prime au notaire chargé de la passation de l'acte. Dans le mois de leur introduction, les demandes de prime font l'objet d'un accusé de réception mentionnant le montant provisoire de la prime ou d'une demande de documents manquants. Toute demande non complétée dans les six mois de son introduction ou dans les six mois d'une demande de documents manquants est caduque.

Art. 8.En cas d'acquisition, la prime sera liquidée entre les mains du notaire chargé de la passation de l'acte authentique et calculée sur base du prix d'achat mentionné dans le compromis de vente ou dans l'acte d'achat. En cas de construction, la prime sera liquidée au demandeur sur base d'un formulaire délivré par l'administration communale attestant de la mise sous toit du logement et de copies certifiées conformes de factures représentant au minimum dix fois le montant de la prime.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et d'allocations, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu du présent arrêté est tenu de rembourser à la Région, les sommes reçues : 1° en cas de déclaration incomplète, inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir la prime accordée par le présent arrêté;2° en cas de non respect d'un engagement souscrit conformément à l'article 6;3° en cas de non achèvement de la construction prévue au permis d'urbanisme dans les vingt-quatre mois de la date de délivrance de celui-ci ou de non passation de l'acte authentique dans les six mois du compromis de vente;4° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration pour vérifier le respect des conditions d'octroi ou des engagements souscrits. Le montant à rembourser à la Région devra être versé au Fonds pour l'investissement et le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social, conformément à l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et notamment de son article 2, 6°.

En cas de non remboursement dans le délai fixé par l'administration, le recouvrement des sommes dues sera confié à l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines.

Le Ministre peut renoncer au remboursement de la prime, partiellement ou en totalité, lorsqu'il estime que le non respect des engagements souscrits conformément aux dispositions de l'article 6, 1°, 2° et 3° est justifié par un cas de force majeure.

Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 1991 instituant une prime unique pour la construction ou l'acquisition d'un logement sur plan ainsi qu'une assurance contre la perte de revenus est abrogé.

Sont également abrogés les règlements de la province de Brabant pour l'octroi de prêts complémentaires sous seing privé en vue de l'achat ou de la construction d'une habitation modeste sous seing privé en vue de la rénovation d'habitation pris sur la base des résolutions du conseil provincial du 6 juin 1989.

Art. 11.L'instruction des demandes de prime introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est poursuivie conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 11 juillet 1991 instituant une prime unique pour la construction ou l'acquisition d'un logement sur plan ainsi qu'une assurance contre la perte de revenus pour autant que le demandeur à peine de déchéance : 1° complète son dossier dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté de manière à permettre le calcul provisoire du montant de la prime;2° dans les cas de nouvelles constructions, transmettre au service du logement les factures nécessaires au calcul définitif du montant de la prime avant le 30 juin 1999, sauf cas de force majeure.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception des articles 10 et 11, qui entrent en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre-Président qui a le logement dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 1998.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

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