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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 17 décembre 1998
publié le 23 février 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 instituant une prime unique à la construction ou à l'acquisition d'un logement

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031574
pub.
23/02/1999
prom.
17/12/1998
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 instituant une prime unique à la construction ou à l'acquisition d'un logement


Le Gouvernement de le Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code du Logement coordonné le 10 décembre 1970, notamment l'article 103, inséré par la loi du 25 mars 1981;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 1998 instituant une prime unique à la construction ou à l'acquisition d'un logement;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer la sécurité juridique et, partant, de lever les ambiguïtés que contient l'arrêté du 14 mai 1998 avant l'entrée en vigueur de ce dernier;

Considérant que l'arrêté du 14 mai 1998 entre en vigueur le 1er janvier 1999;

Sur la proposition du Ministre-Présidenl qui a le logement dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1998 est complété comme suit : 9° nouvelle construction : la construction d'un bien immeuble pour laquelle le permis d'urbanisme est délivré au nom du demandeur de la prime ou qui est soumise au régime de la T.V.A.; 10° acquisition : les opérations d'achat d'un bien immeuble soumises aux droits d'enregistrement.

Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 1998, premier alinéa, première phrase, les mots « au plus tard six mois après la passation de l'acte authentique d'achat ou la délivrance du permis d'urbanisme » sont insérés entre les mots « auprès de l'administration » et « au moyen d'un formulaire ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 4.Le Ministre-Président qui a le logement dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1998 Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre- Président, E. TOMAS

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