publié le 27 mars 1998
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 FEVRIER 1998. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code du logement, notamment l'article 114, inséré par la loi du 25 mars 1981;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Dans la limite des crédits prévus à cette fin dans le budget régional, le Gouvernement peut aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, octroyer aux communes et aux centres publics d'aide sociale des subventions pour : 1° la rénovation d'immeubles isolés, insalubres ou fonctionnellement inadaptés;2° la démolition suivie de la reconstruction immédiate d'immeubles isolés souffrant d'insalubrité ou menaçant ruine.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : a) immeubles isolés : l'ensemble des bâtiments, cours et jardins, situés sur une seule parcelle cadastrale ou un ensemble d'immeuble contigus;b) rénovation : les études et travaux nécessaires pour donner ou rendre à un immeuble isolé, des caractéristiques d'habitation normale, en préservant le principal de ses éléments construits. CHAPITRE II. - Octroi des subventions
Art. 3.La demande de subvention est introduite par la commune ou par le centre public d'aide sociale auprès du ministre ou de son délégué, par écrit et est accompagnée d'un projet relatif à ou aux immeubles concernés.
Art. 4.L'octroi de la subvention est subordonné à la conclusion d'une convention d'une durée maximum de cinq ans entre la Région de Bruxelles-Capitale et la commune ou le centre public d'aide sociale.
La convention fixe l'intervention de la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle porte notamment sur les conditions d'octroi de la subvention, les modalités de sa liquidation et les modalités particulières d'exécution du projet. Elle comporte également toute autre condition jugée utile par le ministre.
En cas de force majeure, le ministre peut prolonger la durée de la convention pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 5.La convention visée à l'article 4 peut porter sur des mesures conservatoires déjà prises, à condition qu'elles l'aient été avec l'accord exprès et préalable du ministre ou de son délégué.
Par mesures conservatoires, il faut entendre tous travaux destinés à étançonner le bâtiment ou à assurer l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment et des évacuations des eaux de pluie ou à lutter contre tout champignon parasite.
Art. 6.Pour pouvoir bénéficier de la subvention pour la rénovation d'immeubles isolés, la commune ou le centre public d'aide sociale doit : 1° prendre ou avoir pris toutes les mesures conservatoires nécessaires en matière d'étanchéité, de stabilité, de fermeture de bâtiments et de traitement des champignons parasites;2° rénover les immeubles conformément au projet qu'elle aura dressé;3° être à la date de la liquidation de la subvention, propriétaire du ou des immeubles concernés. Pour pouvoir bénéficier de la subvention pour la démolition suivie de la reconstruction immédiate d'immeubles souffrant d'insalubrité ou menaçant ruine, la commune ou le centre public d'aide sociale doit : 1° être propriétaire du ou des immeubles concernés depuis moins d'un an à dater de l'introduction de la demande de subvention;2° avoir acquis le ou les immeubles concernés de la manière suivante : a) par application de l'arrêté de l'Exécutif du 19 juillet 1990 relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;b) par transfert de biens régionaux aux communes;c) par don ou par legs d'immeubles aux communes ou aux centres publics d'aide sociale. Pour pouvoir bénéficier de l'une des subventions visées aux alinéas 1er et 2, la commune ou le centre public d'aide sociale doit également : 1° affecter principalement le ou les immeubles concernés à du logement assimilé à du logement social, aux conditions fixées aux 3° et 5°;2° réserver par priorité l'occupation des logements et autres locaux rénovés ou reconstruits aux personnes qui les occupaient avant la rénovation ou la démolition suivie de la reconstruction, ou procurer à ces personnes un logement de remplacement répondant aux normes de salubrité arrêtées en vertu de l'article 2, du livre III, titre VIII, chapitre II, section II du Code civil;. 3° en dehors des cas visés au 2° donner en location des logements et autres locaux rénovés ou reconstruits aux personnes qui répondent aux conditions de revenus du logement social, arrêtés en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;4° ne pas aliéner les terrains ou les constructions sous quelque forme que ce soit; 5° donner en location les logements à des loyers initiaux annuels établis à une valeur située entre 2 et 5 p.c. du coût total des travaux réalisés visés à l'article 7, alinéa 1er; 6° lorsque le projet de rénovation ou de démolition suivi de reconstruction immédiate est estimé à plus de cent millions de francs, travailler avec un bureau expert de contrôle des prix;7° affecter les recettes et loyers provenant de la rénovation à des opérations de même type, au remboursement des emprunts contractés aux fins de rénovation ou de reconstruction ou à l'entretien des immeubles rénovés ou reconstruits;8° les communes ou les centres publics d'aide sociale qui le souhaitent peuvent, à leurs frais, déléguer la maîtrise de l'ouvrage à la Société de Développement régional de Bruxelles ou une société immobilière de service public.
Art. 7.Peuvent donner lieu à l'octroi de subventions : 1° les études du projet, la direction et la surveillance des travaux, l'assistance aux habitants occupant les logements à rénover ou à démolir et à reconstruire et ce pendant une période à fixer par le ministre;2° les travaux de rénovation;3° les travaux de démolition et de reconstruction. La ou les parties d'immeubles qui ne sont pas affectées au logement ne peuvent pas être subventionnées.
Art. 8.Le taux de la subvention est fixé à 65 p.c. du coût des travaux visés à l'article 7, augmenté d'une quotité forfaitaire de quarante p.c destinée à couvrir les frais d'études, la révision éventuelle des prix, la TVA et les dépassements de coûts à justifier. CHAPITRE III. - Comptabilité
Art. 9.Sans préjudice de la législation sur la comptabilité des communes et des centres publics d'aide sociale, la commune ou le centre public d'aide sociale bénéficiaires de subventions tient, pour chaque opération, une comptabilité séparée comprenant à tout le moins : 1° un journal spécial dans lequel sont inscrits, dès leur réception, tous les documents comptables relatifs aux dépenses de l'opération;2° un livre de caisse dans lequel sont inscrites les dépenses et les recettes des loyers postérieurs à la rénovation. A la fin de chaque exercice, un compte provisoire est établi et copie en est transmise au Ministre. CHAPITRE IV. - Liquidation
Art. 10.La liquidation des subventions aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui ont été accordées par le ministre en vertu de l'article 8 s'effectue comme suit : A. Pour les études : 1° la première tranche de la subvention est versée à l'approbation du projet, sur base de l'estimation du coût des travaux qui l'accompagne;2° la subvention est versée par tranche dont le montant et l'échelonnement sont fixés par convention visée à l'article 4;3° le solde de la subvention est versé sur présentation du décompte final des travaux approuvé par le Ministre. B. Pour les travaux : 1° la première tranche de la subvention est versée à la réception d'une copie de l'ordre de commencer les travaux et sur base du montant des travaux adjugés; 2° la subvention est versée sur base des états d'avancement dûment approuvés et à concurrence de 95 p.c. de l'intervention de la Région; 3° le solde de la subvention est versé sur présentation du décompte final des travaux approuvé par le Ministre. C. Les versements qui interviennent sur présentation des décomptes finaux sont effectués après déduction des autres subventions ou interventions, volontaires ou obligatoires, des personnes physiques ou morales autres que le maître de l'ouvrage, les loyers n'étant pas portés en compte.
Art. 11.L'octroi de la subvention est limité à la durée de validité de la convention. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 12.Les conventions à passer par la commune ou le centre public d'aide sociale avec des tiers, relatives aux biens rénovés ou reconstruits, doivent être communiquées, pour information, au ministre, dans les dix jours de la décision du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale afin de lui permettre de vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention. Il dispose d'un mois pour ce faire.
Art. 13.La commune ou le centre public d'aide sociale établit annuellement au 31 décembre, un rapport qu'il adresse avant le 28 février suivant à l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement.
Ce rapport mentionne les décisions prises en matière de gestion locative et le programme prévu pour les trois années suivantes. CHAPITRE VI. - Sanctions
Art. 14.A défaut pour la commune ou le centre public d'aide sociale de respecter les obligations mises à leur charge par l'article 6, alinéa 3, 1°, 2°, 3° et 5°, la Région récupère d'office le montant des subventions allouées, adapté en fonction de l'indice des prix de la construction à dater de l'arrêté du Gouvernement d'octroi.
Ce montant devra être versé au Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale sous le Titre II.
Art. 15.En cas de violation de l'article 6, alinéa 3, 4°, la Région récupère d'office le produit de la vente des terrains et des constructions, à concurrence du montant total des subventions accordées pour la rénovation ou la démolition suivie de la reconstruction de l'immeuble concerné, réajusté par référence à l'indice des prix de la construction. Le prix de vente est toujours présumé au moins égal à l'estimation actualisée du receveur de l'enregistrement du ressort.
Le produit de la vente visé ci-dessus devra être versé au Fonds d'Aménagement urbain et foncier inscrit sous le Titre III, division 16 du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 16.L'arrêté royal du 8 février 1980 organique de la rénovation d'immeubles isolés des communes et des CPAS est abrogé.
Art. 17.Les demandes de subventions introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 16.
Art. 18.Le Ministre de la Rénovation urbaine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 février 1998.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de la Rénovation urbaine, D. GOSUIN