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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Germanophone du 27 février 2003
publié le 21 mars 2003

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'Accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services

source
ministere de la region wallonne
numac
2003200436
pub.
21/03/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003200436/moniteur
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27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'Accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

Vu l'accord de coopération conclu le 7 décembre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;

Vu le décret du 20 novembre 2002 portant assentiment à l'accord de coopération du 7 décembre 2001 conclu entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité;

Vu l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le fonctionnement optimal du marché de l'emploi nécessite la création d'emplois et la réduction du travail au noir, il est urgent que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, leur financement, le contrôle et les sanctions de ce mécanisme, puissent être appliqués;

Considérant l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est pris en exécution de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement des services et emplois de proximité, laquelle est entrée en vigueur le 11 août 2001 et nécessite que les modalités de mise au travail dans le cadre des titres-services, les modalités de financement des titres-services, ainsi que les formes de contrôle et les sanctions soient déterminées le plus rapidement possible; tout retard lié à l'adoption du présent arrêté aurait des conséquences négatives en ce qui concerne la lutte contre le travail au noir et la création d'emplois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions, ci-après dénommé le « Ministre », peut agréer l'entreprise au sens de l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité qui remplit les conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° a) et c) , 2° à 6°, de l'accord de coopération conclu le 20 décembre 2002 entre la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'agrément d'entreprises autorisées à utiliser les titres-services, ci-après dénommé « l'accord de coopération » et ce, en respect de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'accord de coopération conclu le 7 décembre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone concernant le développement des services et des emplois de proximité.

Les services visés à l'article 3, §1er, 1° a) de l'accord de coopération, sont à entendre à l'exclusion des services prestés auprès des personnes bénéficiant de la réglementation wallonne en matière d'accompagnement à domicile, qui relèvent eux de l'article 3, § 1er, 1° c) de l'accord de coopération.

Art. 2.Il est institué une commission d'agrément des entreprises autorisées à utiliser les titres-services, ci-après dénommée la « Commission ».

Art. 3.La Commission rend au Ministre des avis sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément des entreprises autorisées à utiliser des titres-services. Elle définit les critères d'évaluation prévus à l'article 21 et y participe.

Art. 4.La Commission se compose : 1° d'un président représentant le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;2° d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions;3° d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;4° d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions;5° de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;6° de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;7° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, dans son rôle de régisseur-ensemblier;8° d'un membre et d'un suppléant représentant la société émettrice des titres-services;9° d'un membre et d'un suppléant représentant la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la région wallonne;10° d'un membre et d'un suppléant représentant la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée « l'Administration », assurant le secrétariat de la Commission.

Art. 5.Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il est renouvelable et se poursuit jusqu'à son renouvellement.

Il prend fin : 1° en cas de démission;2° lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat. Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

Seuls les membres visés à l'article 4, 1° à 7°, ont voix délibérative.

L'absence aux réunions de la Commission des membres et de leurs suppléants n'ayant pas voix délibérative ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de la Commission ni sur la validité des actes qu'elle pose.

Art. 6.Le Ministre nomme le Président de la Commission. Il nomme les autres membres de la Commission sur proposition de leurs mandants, en veillant à ce que deux tiers au maximum de ses membres soient du même sexe.

Art. 7.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 8.La demande d'agrément est adressée par l'entreprise ou son préposé, par lettre recommandée ou par voie électronique, au service compétent de l'Administration. La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier comportant : 1° l'identité, le domicile, la raison sociale, le siège social, le siège principal d'activités, le numéro O.N.S.S. et le ou les numéro(s) de la ou des commission(s) paritaire(s) dont il dépend; 2° le cas échéant, une copie des quatre dernières déclarations à l'Office national de sécurité sociale ou une attestation du secrétariat social certifiant le nombre moyen de travailleurs occupés pendant les quatre trimestres qui précèdent la demande, calculé en équivalent temps plein.3° le ou les numéro(s) de code NACE correspondant à son ou ses secteurs d'activités;4° les statuts et les actes modificatifs;5° l'objectif visé, les moyens humains, matériels et financiers à y affecter par l'entreprise;6° le nombre de travailleurs à engager ainsi que leur niveau de qualification professionnelle et leur statut;7° une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise satisfait aux obligations prévues à l'article 3, alinéa 1er, 3°, de l'accord de coopération et, le cas échéant, la copie de la décision de l'Administration compétente octroyant des délais à celui-ci;8° les trois derniers comptes annuels ou le plan financier s'il s'agit d'une entreprise en création;9° les budgets prévisionnels, liés à l'activité proposée à l'agrément, pour un ou plusieurs exercices;10° le cas échéant, la liste de toutes les subventions publiques dont bénéficie l'entreprise;11° le cas échant, la preuve, apportée par les centres publics d'aide sociale et les communes, de la création d'une fonction spécifique dans leur comptabilité, dans laquelle sera repris l'ensemble des recettes et dépenses liées à la mise en oeuvre des titres-services;12° une mention par laquelle l'entreprise spécifie le secteur, tel que spécifié à l'article 3, § 1er, 1°, de l'accord de coopération, dans lequel elle souhaite être agréée. Le Ministre détermine, parmi les documents visés au § 1er, ceux que l'entreprise ne joint pas à la demande, dès lors qu'ils sont en possession du Ministère de la Région wallonne.

Art. 9.L'Administration accuse réception de la demande dans les dix jours calendrier de la réception de celle-ci. Si la demande ou le dossier sont incomplets, l'Administration en avise l'entreprise, dans le même courrier.

L'entreprise introduit ces pièces et renseignements selon les mêmes modes que la demande.

L'Administration adresse à l'entreprise, dans les quinze jours calendrier qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces manquantes.

A défaut de les avoir reçues dans le mois qui suit ce rappel, la demande est classée sans suite.

Art. 10.Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration instruit le dossier et le transmet à la Commission d'agrément.

La Commission peut entendre les représentants de toute entreprise qui demande l'agrément, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci.

Si les représentants de l'entreprise sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

Art. 11.Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'Administration, la Commission rend au Ministre un avis sur toute demande d'agrément. L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'avis positif, celui-ci mentionne au minimum le secteur tel que spécifié à l'article 3, §1er, 1°, de l'accord de coopération et le nombre d'emplois (en équivalent temps plein), pour lequel la commission propose l'agrément.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa 1er, il n'est plus requis.

Art. 12.Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'article 11.

L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'absence de décision du Ministre dans les délais, la décision est réputée favorable.

L'Administration notifie, par lettre recommandée, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'entreprise demanderesse.

L'Administration communique également la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à la Commission visée à l'article 2.

Art. 13.L'agrément est accordé pour une durée de deux ans. L'agrément n'est valable que pour les services prestés chez les habitants résidant en région de langue française.

Il peut être renouvelé pour un terme de deux ans.

A l'expiration de cette seconde période de deux ans, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.

Art. 14.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Administration, accompagnée du dossier visé à l'article 8 du décret, au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande est instruite conformément à l'article 8.

Art. 15.Lorsqu'une entreprise cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans l'accord de coopération ou dans le présent arrêté, l'agrément peut être retiré ou suspendu par le Ministre.

Art. 16.Avant de retirer ou de suspendre l'agrément d'une entreprise, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis après avoir entendu le(s) représentant(s) de cette entreprise.

Le Ministre ne peut suspendre l'agrément pour une durée qui excède trois mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise n'a pas satisfait aux conditions énoncées dans l'accord de coopération ou dans le présent arrêté.

Art. 17.Dans un délai de trente jours à dater de la décision de refus d'octroi ou de renouvellement de l'agrément ainsi que de son retrait, l'entreprise peut introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du Gouvernement. Tout recours auprès du Gouvernement doit être adressé au Ministre.

Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours. Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les délais, la décision est réputée favorable.

L'Administration notifie au requérant, par lettre recommandée, la décision du Gouvernement dans le mois qui suit cette décision.

Elle communique également cette décision à la Commission.

Art. 18.Par « titre exceptionnel », l'article 3, § 1er, 4°, de l'accord de coopération indique que le recours au contrat de travail temporaire ou intérimaire ne peut uniquement s'envisager que, d'une part, pour remplacer un travailleur permanent dont l'exécution du contrat est suspendue sauf en cas de manque de travail résultant de causes économiques ou en cas d'intempéries, d'autre part, pour remplacer un travailleur permanent qui interrompt momentanément sa carrière.

Art. 19.L'entreprise agréée est tenue de remettre chaque année à l'Administration et à la Commission visée à l'article 2, un rapport d'activités comprenant les données visées à l'article 8 de l'accord de coopération.

Art. 20.Le respect des dispositions de l'accord de coopération et des dispositions du présent arrêté fait l'objet d'un contrôle des agents de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne conformément au décret 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.

Art. 21.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé d'évaluer annuellement la qualité des services rendus ainsi que le volume et le type d'emplois créés dans le cadre du dispositif « titres-services ».

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 23.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de l'Emploi et de la Formation Mme M. ARENA

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