publié le 22 août 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
30 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif au congé préalable à la retraite pour le personnel du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), notamment l'article 1er, modifié par le décret du 29 juin 1998, et l'article 13;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1er;
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;
Vu le protocole n° S 10/2001 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 24 août et du 29 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2000;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 4 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 21 décembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 décembre 2001 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis 32.701/3 du Conseil d'Etat émis le 19 mars 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, n° 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique au personnel statutaire des organismes suivants : 1. le Ministère de la Communauté germanophone;2. l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées; 3. l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 4. l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone.
Art. 2.Les agents visés à l'article premier peuvent, à leur demande expresse, obtenir un congé préalable à la retraite à condition d'être âgés de 55 ans au moins et de 59 ans au plus.
Art. 3.L'agent qui souhaite bénéficier du congé introduit sa demande par écrit auprès du Secrétaire général du Ministère ou du directeur-chef de service de l'organisme.
La demande doit être introduite le 30 juin 2005 au plus tard.
Art. 4.Une concertation a lieu entre l'agent, le Secrétaire général et le supérieur hiérarchique immédiat ou entre l'agent et son directeur-chef de service au sujet de la date de début du congé. Le rapport établi sera signifié en même temps que la demande à l'autorité visée à l'article 5.
Le congé débute toujours le premier du mois et s'achève à la fin du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans. La date ultime à laquelle le congé prend cours est le 1er janvier 2006.
Art. 5.La décision concernant le congé est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 6.Le congé est irréversible. L'agent s'engage à prendre sa retraite à l'âge de 60 ans.
Art. 7.Lorsqu'il entame son congé préalable à la retraite, l'agent perçoit un traitement d'attente égal à 70 % de son dernier traitement d'activité calculé sur base d'un emploi à temps plein.
Le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence sont également ramenés à 70 %.
Art. 8.Le congé préalable à la retraite est assimilé à une période d'activité de service.
L'agent n'a aucun droit à la promotion ni aux augmentations intercalaires.
Art. 9.L'autorité investie du pouvoir de nomination décide s'il faut pourvoir au remplacement.
Art. 10.L'agent qui demande le bénéfice de cette mesure peut exercer une activité accessoire s'il y est autorisé. Les règles contenues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement sont applicables. Le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même manière que s'il s'agissait d'une pension.
Art. 11.Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur aujourd'hui.
Eupen, le 30 mai 2002.
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN