publié le 04 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant exécution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2007;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation de Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des Services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité (Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné) du 5 mars 2007;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 30 mars 2007, Arrête : Section 1re. - De certaines échelles de fonction
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, une rubrique nouvelle est insérée après la rubrique « 2-Maître-assistant ». Elle est libellée comme suit : « 2bis. Maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole : porteur d'un des titres requis visés à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 3e degré 415 2ter. Maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole : porteur d'un des titres requis visés à l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 précité, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 3e degré 415. »
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, une rubrique nouvelle est introduite après la rubrique « Chef de bureau d'études ». Elle est libellée comme suit : « Fonctions électives : 1. Le directeur de catégorie désigné ou nommé, selon le cas, dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat. Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre, d'une part, l'échelle de fonction 475 du directeur telle que visée dans le chapitre E de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de Directeur de catégorie.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, avant son mandat de directeur de catégorie, d'une échelle barémique plus élevée que l'échelle de fonction 475, le montant de l'allocation est constitué par la différence entre d'une part l'échelle de fonction 450 du directeur-adjoint telle que visée dans le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de directeur de catégorie.
Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la fixation de l'allocation visée selon les cas aux alinéas 2 ou 3, de prendre en considération chacune de ces fonctions au prorata de celles-ci. 2. Le directeur-président désigné dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat. Le montant de cette allocation est constitué par la différence qui existe entre, d'une part, l'échelle de fonction 480 telle que visée dans le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, et d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de directeur-président.
Lorsque le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la fixation de l'allocation visée à l'alinéa 2, de prendre en considération chacune des fonctions au prorata de celles-ci. 3. Le membre du personnel qui, avant le 1er septembre 1996, était nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de sous-directeur, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés ou de directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire du troisième degré telles que visées dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, bénéficie de la situation la plus favorable, soit l'échelle correspondant à son engagement ou sa nomination à titre définitif, soit le traitement relatif à un mandat de directeur de catégorie ou de directeur-président tels que visés aux points 1 et 2 ci-dessus. Le directeur de catégorie qui est en outre désigné directeur-président bénéficie de l'allocation visée au point 2 ci-dessus. » Section 2. - Dispositions modificatives
Sous-section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion
Art. 3.Les articles 4bis à 4quater de l'arrêté royal du 13 juin 1976 sont abrogés.
Sous-section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 4.Dans l'annexe Chapitre F' de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999, sous la rubrique Maître-assistant (cours généraux) : Régime transitoire, les points l) à o) sont abrogés.
Art. 5.Dans l'annexe Chapitre F' du même arrêté, sous la rubrique Maître-assistant (cours techniques), le point d) est abrogé.
Art. 6.Dans l'annexe Chapitre F' du même arrêté, sous la rubrique Maître-assistant (cours techniques) : Régime transitoire, les points m) à p) sont abrogés. Sous-section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant exécution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 7.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 est abrogé. Section 3. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 13 novembre 2000.
Art. 9.La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS