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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 2006
publié le 05 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université

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ministere de la communaute francaise
numac
2006202822
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05/09/2006
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30/06/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment son article 51;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 14 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 2 mai 2006;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, du 11 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.541/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : Décret : le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

Tableau des passerelles : classement des grades académiques délivrés hors université qui donnent accès aux études de deuxième cycle à l'université, en fonction des trois catégories prévues dans le présent arrêté et figurant en annexe. Les catégories sont définies en termes de conditions d'accès.

Art. 2.Aux conditions reprises à l'alinéa 2, les étudiants porteurs d'un grade académique de transition ou d'un grade académique de type court délivré hors université dont l'intitulé est repris sous la catégorie I du tableau des passerelles, ont accès aux études de deuxième cycle à l'université mentionnées dans la cellule correspondante de la première colonne du tableau.

L'accès au deuxième cycle à l'université est conditionné par la réussite d'une année d'études préparatoires de maximum 60 crédits.

Art. 3.Aux conditions reprises aux alinéas 2 et 3, les étudiants porteurs d'un grade académique de transition ou d'un grade académique de type court délivré hors université et dont l'intitulé est repris sous la catégorie II du tableau des passerelles, ont accès aux études de deuxième cycle à l'université mentionnées dans la cellule correspondante de la première colonne du tableau.

Au cours de la procédure d'admission, l'acquisition des matières prérequises pour les études visées peut être vérifiée. Cette vérification peut consister en un examen organisé au niveau universitaire ou interuniversitaire.

A l'issue de la procédure d'admission, le jury : 1° ou bien autorise l'accès immédiat de l'étudiant en première année de deuxième cycle sans que son programme ne puisse dépasser 75 crédits;2° ou bien conditionne l'accès au deuxième cycle par la réussite d'une année d'études préparatoires de maximum 60 crédits.

Art. 4.Les étudiants porteurs d'un grade académique délivré hors université et dont l'intitulé est repris sous la catégorie III du tableau des passerelles, ont accès aux études de deuxième cycle à l'université mentionnées dans la cellule correspondante de la première colonne du Tableau.

L'étudiant peut se voir imposer par l'université un ou plusieurs enseignements supplémentaires, sans que le programme de la première année d'études de deuxième cycle de l'étudiant ne puisse dépasser 75 crédits.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les étudiants porteurs d'un grade académique de transition ou d'un grade académique de type court n'ont accès aux études de deuxième cycle menant au grade de master en sciences du travail que moyennant la réussite d'un examen permettant de vérifier que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Cet examen peut être organisé au niveau universitaire ou interuniversitaire.

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, le grade académique d'études de type court ou de deuxième cycle délivré hors université avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans une même discipline que celle visée dans une cellule de la catégorie I, II ou III du tableau des passerelles est assimilé au grade qui est mentionné dans cette cellule.

Pour l'application du présent arrêté, le grade académique d'études de premier cycle de type long délivré hors université avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dans une même discipline que celle visée dans une cellule de la catégorie I, II ou III du tableau des passerelles est assimilé au grade qui est mentionné dans cette cellule, si le diplômé a également réussi au moins une année d'études de deuxième cycle dans la même discipline.

Par « même discipline », au sens des alinéas 1er et 2, il faut entendre, en ce qui concerne l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit une même section, soit, si une section est divisée en sous-sections, une même sous-section et, en ce qui concerne l'enseignement supérieur artistique, il faut entendre un même domaine.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant les dispositions générales applicables à la détermination par les autorités universitaires des conditions complémentaires auxquelles les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur ont accès à des études universitaires de deuxième cycle et modifiant l'arrêté du 20 mars 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant les qualifications des grades académiques qui sanctionnent les études de base de premier et deuxième cycles ainsi que les qualifications du grade académique de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, est abrogé.

Cet arrêté reste toutefois d'application pour l'étudiant inscrit pour la première fois jusqu'à l'année académique 2005-2006 dans une année préparatoire organisée conformément à l'arrêté visé à l'alinéa 1er, et qui aura réussi cette année préparatoire au plus tard à l'issue de l'année académique 2006-2007. En outre, au cas où le programme de deuxième cycle universitaire auquel cette année d'études préparatoires donnait accès n'est plus organisé, l'université doit donner à l'étudiant un accès à un programme d'études correspondant sans que lui soient imposées des conditions complémentaires entraînant un allongement de la durée totale des études.

Il en va de même pour l'étudiant ayant réussi l'examen prévu par le même arrêté organisé jusqu'à l'année académique 2006-2007.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er reste en outre d'application pour l'accès immédiat, jusqu'à l'année académique 2006-2007, aux études de deuxième cycle prévu par l'article 4 de cet arrêté.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 2004 fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

Annexe - Tableau des passerelles Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les conditions d'accès aux études à l'université pour les porteurs de grades académiques délivrés hors université.

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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