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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 avril 2003
publié le 22 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029410
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22/10/2003
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30/04/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre notamment l'article 43, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire notamment les articles 11 et 14, § 4;

Vu les propositions reçues du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire réuni en date des 18 avril 2002 et 21 novembre 2002;

Vu la concertation entre les Pouvoirs Organisateurs en date du 24 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement du 6 février 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire, les mots « Physique à 3 périodes, Chimie à 3 périodes et Biologie à 3 périodes » sont remplacés par « Sciences générales à 6 périodes ».

Art. 2.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Dans la 1re année du 3e degré de l'enseignement technique de qualification et de l'enseignement professionnel, ne peut plus être organisée ou subventionnée, à partir du 1er septembre 2002, une option qui ne figure pas à l'annexe II pour autant que tous les profils de formation correspondants aux transformations possibles de cette option telles que fixées à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement du 14 juin 1993, aient été soumis, avant le 31 décembre 2000, à la confirmation du Conseil de la Communauté pour les profils de formation des 6e années ou déterminés par le Gouvernement pour les profils de formations spécifiques aux 7e années d'enseignement secondaire.Dans le cas contraire, le délai est reporté au 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année civile de confirmation du dernier profil de formation correspondant, par le Conseil de la Communauté pour les profils des 6e années, ou de détermination par le Gouvernement pour les profils spécifiques des 7e années d'enseignement secondaire. » 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° la date du 1er septembre 2002 est reportée au 1er septembre 2003 pour les options qui peuvent se transformer, conformément à l'annexe III, en une option de l'enseignement technique de transition figurant à l'annexe Ire.2° les transformations des anciennes options reprises à l'annexe III dans une option figurant à l'annexe II qui ne permet pas la délivrance d'un certificat de qualification peuvent être reportées au 1er septembre qui suit l'année civile de la détermination par le Gouvernement, des profils de formation spécifiques des 7e années qualifiantes auxquelles la 6e année de l'option figurant à l'annexe II donne accès.»; 3° le § 3 est supprimé;4° le § 4 devient le § 3 et est remplacé comme suit : « § 3.Les transformations des 7e années visées à l'annexe III sont obligatoires au 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année civile de détermination par le Gouvernement des profils de formation de l'option de base groupée.

Au cas où des options de base groupées de 7e année peuvent être transformées dans plus d'une option de base groupée figurant dans l'annexe II, le délai est reporté au 1er septembre de l'année scolaire qui suit l'année civile de la détermination, par le Gouvernement, des profils de formation de toutes les options figurant à l'annexe II, en lesquelles l'option peut être transformée. » 5° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Au 3e degré professionnel, l'option groupée « Puériculture » organisée en deux années scolaires se transforme dans l'option « Puériculture » figurant à l'annexe II complétée par une 7e « Puériculteur/Puéricultrice » sans être soumise aux règles fixées par les articles 24 et 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et les articles 24, 1°, et 27 de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement de plein exercice. » Au 3e degré de l'enseignement technique de qualification, l'option groupée « Prothèse dentaire » organisée en deux années scolaires se transforme dans l'option groupée « Prothèse dentaire » figurant à l'annexe II, complétée par une 7e Technique de Qualification « Prothésiste dentaire » sans être soumise aux règles fixées par les articles 24 et 25 du décret du 29 juillet 1992 précité et les articles 24, 1°, et 27 de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 précité. »

Art. 3.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité les mots « 91 Sciences paramédicales » sont supprimés et les mots « 82 Sciences paramédicales » sont ajoutés après les mots « 81 Sciences sociales et éducatives ».

Art. 4.A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 précité sont apportées les modifications suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'annexe II de l'arrêté du 14 juin 1993 précité est complétée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Secteur 7 Economie Professionnel 3e degré Les mots « 74 D3 P Auxiliaire de bureau et d'accueil » sont remplacés par les mots « 74 D3 P Auxiliaire administratif/Auxiliaire administrative et d'accueil » Secteur 8 Services aux personnes Technique 2e degré Les mots « 81 D2 TQ Techniques sociales R » sont remplacés par les mots « 81 D2 TQ Techniques sociales et d'animation R » Secteur 8 Services aux personnes Technique 3e degré Les mots « 81 D3 TQ Agent social » sont remplacés par les mots « 81 D3 TQ Techniques sociales ».

Les mots : Pour la consultation du tableau, voir image Secteur 8 Services aux personnes Professionnel 3e degré Les mots « 82 7e P Pédicure-podologue S-O et 82 7e P Pédicure » sont remplacés par les mots « 82 7e P Pédicure S-O ».

Secteur 9 Sciences appliquées Technique 3e degré Les mots « 92 D3 TQ Prothésiste dentaire R2 » sont remplacés par les mots « 92D3 TQ Prothèse dentaire R2 ».

Les mots : Pour la consultation du tableau, voir image sont supprimés.

Les mots « 93 D3 TQ Technicien des industries chimiques » sont remplacés par les mots « 93 D3 TQ Technicien/Technicienne chimiste » Secteur 9 Sciences appliquées Professionnel 3e degré Les mots : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.L'annexe III de l'arrêté du 14 juin 1993 précité est complétée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003 à l'exception des articles 3, 4 et 6 qui produisent leurs effets en date du 1er septembre 2002.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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