publié le 05 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 36, modifié par le décret du 17 juillet 1998;
Vu la concertation du 16 avril 1998 avec l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 1998;
Vu les négociations menées les 13 et 18 janvier 1999 au sein du Comité de Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche Scientifique, du Sport et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999, Arrête :
Article 1er.Le rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles est rédigé par les autorités de la Haute Ecole.
Il comprend au moins les rubriques suivantes : 1° la structure organisationnelle globale;2° le rapport relatif à l'enseignement;3° le rapport relatif à la recherche appliquée;4° le rapport relatif aux services à la collectivité;5° le rapport relatif à la formation continuée assurée par la Haute Ecole;6° le rapport relatif au personnel;7° le rapport relatif aux structures sociales destinées aux étudiants.
Art. 2.Les rubriques visées à l'article 1, 1° à 6° sont établies dans le rapport annuel en fonction de l'année académique précédente.
La rubrique visée à l'article 1, 7° est établie dans le rapport annuel en fonction de l'année civile précédente.
Art. 3.La structure organisationnelle globale de la Haute Ecole comprend notamment les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la Haute Ecole;2° les adresses de chaque implantation de la Haute Ecole;3° la nature juridique de la Haute Ecole;4° la composition du pouvoir organisateur; 5° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation (Conseil d'administration des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, organe de gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, conseil pédagogique, conseil social, conseils de département, conseil des étudiants, et le cas échéant, conseil(s) d'entreprise,...);
Art. 4.Le rapport relatif à l'enseignement comprend au moins les chapitres suivants : 1° la description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour atteindre les objectifs de son projet pédagogique, social et culturel et ce pour chacun des points visés à l'article 6, § 3, du décret du 5 août 1995;2° l'offre de formation de la Haute Ecole et les accords de coopération avec les autres Hautes Ecoles ou institutions universitaires;3° les modifications éventuelles du projet pédagogique, social et culturel et du règlement des études;4° les dispositions particulières de l'évaluation de la qualité de l'enseignement dans la Haute Ecole complétant les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en cette matière;5° le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur des jurys d'examens;6° les données sur les étudiants;7° les relations internationales. L'annexe I au présent arrêté décrit le contenu minimal des chapitres visés aux 5°, 6° et 7°.
Art. 5.Le rapport relatif à la recherche appliquée comprend : 1° la liste des actions menées, les domaines et les destinataires visés;2° la collaboration scientifique nationale et internationale, notamment la participation aux programmes de recherches fédéraux, wallons, bruxellois, ou de la Communauté française et la coopération avec d'autres Hautes Ecoles ou des institutions universitaires.
Art. 6.Le rapport relatif aux services rendus à la collectivité par la Haute Ecole comprend au moins : 1° la description des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs prévus;2° la liste des actions menées, les bénéficiaires de ces actions ainsi que les partenariats éventuels.
Art. 7.Le rapport relatif à la formation continuée assurée par la Haute Ecole comprend au moins : 1° la description des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs prévus;2° la liste des actions menées, les bénéficiaires de ces actions ainsi que les partenariats éventuels.
Art. 8.Le rapport relatif au personnel comprend un exposé sur la gestion du personnel et au moins les sections suivantes : 1° l'effectif global du personnel comprenant : a) la répartition par catégorie et département du personnel enseignant;b) le nombre de membres du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif et technique de la Haute Ecole;c) la répartition par fonction et selon que le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif ou est temporaire, du personnel enseignant (nombre et équivalent temps plein);2° la gestion du personnel, notamment la formation continuée des personnels.
Art. 9.Le rapport annuel visé à l'article 91 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles sera joint au rapport annuel d'activités.
Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l'utilisation des subsides sociaux ainsi que les points suivants : 1° les critères d'octroi d'aides financières en faveur des étudiants;2° la description des services juridiques, d'orientation et de placement aux emplois d'étudiant;3° les collaborations éventuelles avec d'autres Hautes Ecoles ou des institutions universitaires en matière de services sociaux.
Art. 10.Le rapport annuel est transmis au plus tard le 31 mars au Commissaire du Gouvernement nommé auprès de la Haute Ecole.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 12.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION
Annexe I Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Le rapport d'enseignement explique précisément la manière dont la Haute Ecole interprète sa mission et comprend, outre les éléments visés à l'article 4, 1°, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté, au moins les développements suivants: 1. Règlement des examens. 1.1. - Le nombre d'étudiants bénéficiant d'un report de notes d'examens par type, par catégorie, par section et par année d'études, en vertu de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996; - Le nombre d'étudiants bénéficiant d'une dispense d'examens de la 1re session à la 2me session par type, par catégorie, par section et par année d'études en vertu de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996; 1.2. Le nombre d'étudiants par type, par catégorie et par section bénéficiant des dispenses en vertu de l'article 34 du décret du 5 août 1995 ou d'une passerelle en vertu de l'article 23 du même décret; 1.3. Le nombre d'étudiants par type, par catégorie et par section bénéficiant d'un passage conditionnel en distinguant : a) le nombre de demandes;b) le nombre de demandes acceptées;c) le nombre d'étudiants réussissant l'épreuve. 1.4. Le nombre d'étudiants par type, par catégorie et par section qui avaient bénéficié lors de l'année académique précédente d'un passage conditionnel en distinguant ceux qui ont réussi l'épreuve de l'année supérieure de ceux qui l'ont présentée. 2. Données sur les étudiants. 2.1. Le nombre d'étudiants inscrits par type, par catégorie, par section et par année d'études au 1er février de l'année académique écoulée en distinguant : - le sexe; - la nationalité (Belge, Union européenne, autres); - l'âge; - le caractère finançable ou non de l'étudiant; - les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers; 2.2. Le nombre d'étudiants ayant réussi leur année d'études par type, par catégorie, par section, en distinguant la réussite en première session de celle en seconde session. 3. Relations internationales. Cette section comprend au moins un exposé sur les relations internationales de la Haute Ecole, sur la politique suivie par la Haute Ecole sur le plan international et des données sur le nombre d'étudiants de la Haute Ecole qui suivent une partie de leur formation à l'étranger, notamment dans le cadre des programmes européens d'enseignement. Dans ce même contexte, le nombre d'étudiants accueillis, dans le cadre de ces programmes, par section et par Etat membre, est mentionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 1999 fixant les règles d'établissement du rapport annuel d'activités des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Bruxelles, le 31 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales.
W. ANCION