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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 juin 1998
publié le 01 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029360
pub.
01/09/1998
prom.
30/06/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 32, § 2, 3° et 33, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 mars 1998;

Vu la délibération du Gouvernement du 23 mars 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Les dépenses exposées en vue de l'aide individuelle, par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse ci-après dénommés l'instance de décision, en faveur du jeune ou de sa famille peuvent concerner les frais suivants : 1° frais d'internat scolaire limités au maximum au prix de la pension dans les internats organisés par la Communauté française;2° frais scolaires et parascolaires à raison d'un maximum de F 25 000 par an par jeune;3° frais de séjours résidentiels de vacances et d'activités culturelles ou sportives se déroulant en Belgique, limités à F 20 000 par an et à un maximum de F 800 par jour;4° frais d'activités culturelles, sportives ou de vacances se déroulant en Belgique limités à 50 jours, à F 20 000 par an et à un maximum de F 400 par jour; 5° frais de crèches et d'institutions O.N.E. limités à la contribution des parents tels que fixés en fonction de leurs revenus suivant les barèmes de l'O.N.E.; 6° frais d'aide familiale selon les barèmes des législations applicables dans le secteur des aides familiales;7° frais de logement du jeune à concurrence d'un maximum de F 9000 par mois;8° frais de transport du jeune;9° frais particuliers non prévus ci-dessus, si des circonstances exceptionnelles les justifient et moyennant l'accord préalable de l'administration;10° frais de thérapie ou de consultation médicale, paramédicale et psychothérapeutique selon les conditions fixées à l'article 4, § 2.

Art. 2.Dans le cadre de toute aide individuelle à un jeune, l'instance de décision veille à recourir en priorité aux services et institutions agréés ou à des services pouvant apporter cette aide sans intervention financière du bénéficiaire.

L'instance de décision fixe l'aide financière de l'administration après déduction d'une participation du jeune ou de sa famille. Elle motive les cas où cette participation ne peut être fournie.

Art. 3.§ 1er. Lorsque dans le cadre de l'aide individuelle visée à l'article 1er, 1° à 9°, une personne physique ou morale peut être tenue même partiellement au paiement des frais encourus ou lorsque ce paiement peut être réclamé auprès d'autres personnes morales de droit public, l'instance de décision veille à ce que les démarches requises soient effectuées. § 2. Dans le cadre de l'aide individuelle visée à l'article 1er, 10°, l'instance de décision veille à ce que des démarches soient entreprises auprès des personnes physiques ou morales qui pourraient être tenues, même partiellement, au paiement des frais encourus sauf si ces démarches sont contraires à l'intérêt des bénéficiaires eu égard notamment à la nécessaire confidentialité et au respect du secret professionnel. § 3. L'instance de décision constitue un dossier pour chaque décision relative à une aide individuelle. Ce dossier comprend un devis ou une estimation de son coût, la décision à propos de l'intervention financière du jeune ou de sa famille et l'état des démarches dont question au § 1er et s'il échet au § 2 du présent article. § 4. Elle communique les éléments de ce dossier à l'administration en même temps qu'elle lui notifie sa décision à propos de l'aide individuelle.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le montant du prix de la journée ou de la prestation est fixé en fonction du revenu des parents ou des personnes qui assument la garde du jeune, l'aide apportée ne peut dépasser ce montant. § 2. Les frais de consultation et de thérapie médicale, paramédicale et psychothérapeutique s'il échet sont payés à concurrence des montants et selon les conditions fixés par les dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité, sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur.

Les psychothérapies et les consultations psychologiques sont limitées à un seul thérapeute par jeune suivi et à F 900 la séance, toutes charges comprises. § 3. L'administration exécute les paiements sur la base des déclarations de créance, des factures ou des pièces justificatives qui lui sont adressées après visa par l'instance de décision.

Art. 5.A l'exception des frais visés à l'article 1er, 10°, l'instance de décision ne peut prendre pour un jeune ou sa famille plusieurs aides individuelles simultanées sans présenter une demande préalable et motivée à l'accord de l'administration.

Art. 6.Les dépenses afférentes aux aides individuelles fixées à l'un des articles du présent arrêté ne sont pas remboursées lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure de placement dans le cadre de l'aide à la jeunesse, excepté en cas de placement sans frais en famille d'accueil.

Art. 7.Chaque année, les montants fixés aux articles 1er et 4 peuvent être adaptés sur la base d'un coefficient fixé par le Ministre.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception de l'article 1er, 4°, qui entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 9.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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