Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 31 décembre 1997
publié le 16 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029008
pub.
16/01/1998
prom.
31/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/31/1998029008/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification et professionnel)


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le décret du 31 mai 1989;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1975 et par les décrets des 29 juillet 1992, 27 octobre 1994 et 2 avril 1996;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 103;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire tel qu'il a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 16 novembre 1990 et par les arrêtés du Gouvernement des 20 février 1995 et 9 mai 1995 et du 31 décembre 1997;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances en date du 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 avril 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 103 du décret du 24 juillet 1997 précité supprime à partir du 1er janvier 1998 le Certificat d'Enseignement secondaire inférieur et lui substitue à cette même date le Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré, et que le même article charge le Jury de la Communauté française de délivrer ce nouveau certificat, il s'impose dès lors d'adapter pour la session d'examens de janvier 1998 les attributions du Jury de la Communauté française afin de lui permettre de délivrer le Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré;

Considérant qu'il s'impose de mettre en place à cette même date des dispositions transitoires permettant aux candidats qui ont acquis une ou des attestations de réussite partielle à un ou des groupes d'épreuves ou qui ont acquis des dispenses d'examens dans une ou des branches d'en conserver le bénéfice en les valorisant pour l'obtention du nouveau certificat et pour l'admission dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997, Arrête : CHAPITRE Ier. - Siège du Jury

Article 1er.Le siège de la première section du Jury est situé dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.

Le Jury pourra également organiser des examens en dehors de cet arrondissement si les nécessités l'exigent.

Art. 2.Un secrétariat permanent est établi au siège du jury. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Jury

Art. 3.Le président veille à la régularité des examens et préside les délibérations.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé en premier ordre par un président adjoint et en second ordre par le membre le plus âgé.

Art. 4.En cas d'absence du secrétaire du Jury, celui-ci est remplacé par le secrétaire adjoint.

Art. 5.Le Jury délibère, à huis clos, sur les résultats des examens des candidats et sur toute question soulevée par le président ou par cinq membres au moins.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6.Aucun membre du Jury ne peut faire subir l'examen, ni prendre part à la délibération, ni contribuer à quelque décision que ce soit, lorsque le candidat : 1° est son conjoint, un parent ou un allié jusques et y compris le quatrième degré;2° a reçu de ce membre un enseignement sous quelque forme que ce soit. Si le président se trouve dans le cas visé au premier alinéa, il est remplacé en premier ordre par un président adjoint et en second ordre par le membre le plus âgé.

Art. 7.Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président, le secrétaire et les membres présents. Les registres des procès-verbaux tiennent lieu de registre des présences. Ces registres doivent être conservés au siège du Jury pendant au moins quarante ans. CHAPITRE III. - Organisation des examens Section 1re. - Sessions d'examens

Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions fixe les dates des sessions annuelles ainsi que leur nombre, avec un maximum de trois.

Art. 9.La première section est chargée de conférer : 1° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire général);2° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de transition);3° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire technique de qualification);4° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de transition);5° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire artistique de qualification);6° le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel).

Art. 10.Sont admissibles aux examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, tous les candidats sans exception. Section 2. - Inscriptions

Art. 11.Un appel préalable aux candidats est publié chaque année au Moniteur belge. Les périodes d'inscription y sont précisées.

Art. 12.Les inscriptions aux examens sont reçues au secrétariat du Jury.

Les inscriptions par correspondance sont admises. Aucune inscription ne sera reçue en dehors des délais fixés.

Art. 13.Les formulaires d'inscription sont fournis sur simple demande adressée soit au secrétariat du Jury soit à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Art. 14.Les droits d'inscription sont fixés à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du Jury de l'enseignement secondaire de la Communauté française, tel qu'il a été modifié.

Ces droits ne sont remboursables en aucun cas. Ils ne peuvent être reportés à une session ultérieure, sauf en cas d'empêchement d'ordre médical. Ils seront acquittés lors de chaque inscription.

Le paiement doit être effectué au numéro de compte 091-2110106-94 du comptable des recettes du Ministère de la Communauté française à 1010 Bruxelles.

Art. 15.Lors de l'inscription, les candidats fourniront les documents suivants : 1° un formulaire d'inscription dûment complété, daté et signé;2° la preuve du paiement du droit d'inscription;3° les programmes certifiés conformes par la direction de l'établissement choisi, uniquement pour les candidats présentant les épreuves visées à l'article 9, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°;4° les grilles horaires hebdomadaires certifiées conformes par le chef d'établissement des troisième et quatrième années de la section ou orientation d'études organisée par l'établissement dont le programme est présenté, et ce, dans les cas prévus aux articles 17, 18 et 19;5° le titre donnant lieu à dispense d'interrogation sur certaines branches ou l'attestation de réussite partielle pour le candidat qui peut en bénéficier. Section 3. - Matière des examens

Art. 16.Pour les candidats présentant le certificat visé à l'article 9, 1°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves : A. Premier groupe : quatre branches obligatoires : le français, la mathématique, l'histoire, la géographie.

B. Deuxième groupe : - deux branches obligatoires : les sciences naturelles (biologie, physique et chimie) et la langue moderne I (au choix : néerlandais, anglais ou allemand); - une branche à choisir parmi les suivantes : le latin, le grec, une langue moderne II (néerlandais, anglais, allemand, italien ou espagnol), les sciences économiques, les sciences sociales.

Art. 17.§ 1er. Pour les candidats visés à l'article 9, 2° et 4°, l'examen comprend deux groupes d'épreuves : A. Premier groupe : quatre branches obligatoires : le français, la mathématique, l'histoire et la géographie.

B. Deuxième groupe : - deux branches obligatoires : les sciences naturelles (physique, chimie et biologie) et la langue moderne I (anglais, allemand ou néerlandais). - des épreuves portant sur les branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de transition.

Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires des premier et deuxième groupes, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années, présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé lors du deuxième groupe d'épreuves.

Art. 18.§ 1er. Pour les candidats visés à l'article 9, 3° et 5°, l'examen comprend trois groupes d'épreuves : A. Premier groupe : - deux branches obligatoires : le français et la mathématique; - une épreuve portant, au choix, sur l'histoire et la géographie ou sur les sciences humaines.

B. Deuxième groupe : des épreuves portant sur les branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement technique ou artistique de qualification.

C. Troisième groupe : les épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté.

Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires du premier groupe, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé en histoire et en géographie ou en sciences humaines, lors du premier groupe d'épreuves ainsi que les matières des deuxième et troisième groupes d'épreuves.

Art. 19.§ 1er. Pour les candidats visés à l'article 9, 6°, l'examen comprend trois groupes d'épreuves : A. Premier groupe : - deux branches obligatoires : le français, la mathématique; - deux branches au choix : histoire et géographie ou questions d'actualités et formation humaine, sociale et familiale ou sciences humaines;

B. Deuxième groupe : des épreuves portant sur les branches d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement professionnel.

C. Troisième groupe : les épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté.

Sauf pour ce qui concerne les épreuves obligatoires du premier groupe, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le Président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé lors du premier groupe, deuxième alinéa, deuxième et troisième groupes d'épreuves.

Art. 20.Pour toutes les branches précisées à l'article 16, pour les branches obligatoires figurant au premier groupe d'épreuves des articles 17, 18 et 19 ainsi que pour les branches obligatoires figurant au deuxième groupe d'épreuves de l'article 17, les candidats sont interrogés sur les matières d'un programme propre au Jury et fixé par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Les programmes propres au jury sont à la disposition des candidats sur simple demande. Section 4. - Déroulement des examens

Art. 21.Le président ouvre et ferme les sessions, fixe la date des séances, arrête l'ordre des travaux, convoque les membres et les candidats et prend toute disposition utile au déroulement des épreuves. Le président peut déléguer son pouvoir de convocation au secrétaire.

Art. 22.L'ordre de succession des épreuves est imposé. Le candidat doit avoir réussi les épreuves du premier groupe pour participer aux épreuves du second. De même, pour participer aux épreuves du troisième groupe, il doit avoir réussi celles du second.

Le candidat est interrogé sur quatre branches par jour au maximum. Le président détermine la durée des interrogations sur chaque matière.

Pour chaque épreuve, le président détermine les matières pour lesquelles les examens auront lieu par écrit ainsi que les sujets et questions de ces examens.

Le candidat peut passer les différents groupes d'épreuves en une ou plusieurs sessions.

Art. 23.La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le président, le secrétaire ou le secrétaire adjoint assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite.

Art. 24.Pour la partie écrite, les candidats utilisent exclusivement le papier fourni par le Jury. Le travail écrit ne peut porter aucune indication de nature à faire reconnaître le candidat.

Art. 25.Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont constamment surveillés par les membres désignés par le président. Les candidats ne peuvent avoir aucune communication avec l'extérieur ni entre eux.

Art. 26.Si ce n'est prévu par le programme, le président détermine les moyens (ouvrages de référence, dictionnaires,...) que les candidats peuvent utiliser. L'utilisation de tout autre ouvrage écrit ou notes est interdite.

Art. 27.Le candidat convaincu de fraude est immédiatement ajourné.

Art. 28.Le président charge un nombre égal de membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre de corriger et de noter, d'un commun accord, les travaux écrits.

Art. 29.La partie orale des examens est publique. L'interrogation est faite en présence de deux membres au moins, les uns appartenant à l'enseignement officiel, les autres à l'enseignement libre. La notation se fait d'un commun accord.

Art. 30.La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le président, le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances.

Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont constamment surveillés par des membres désignés par le président.

La notation est faite, de commun accord, par un nombre égal de membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre. Section 5. - Sanction des examens

Art. 31.Le Jury délibère à huis clos sur l'admission ou l'ajournement des candidats. Le résultat des délibérations est inscrit au procès-verbal et est proclamé immédiatement en séance publique. Aucune mention, grade ou titre professionnel n'est inscrit ni dans les procès-verbaux, ni sur les certificats délivrés par le Jury.

Art. 32.§ 1er. Le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe. § 2. Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves. § 3. Est ipso facto ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe. § 4. Est admis à l'issue de chacun des groupes, le candidat qui a obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné et au moins 50 % dans chacune des branches; § 5. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes : a) le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe;b) le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches des premier et deuxième groupes;c) le candidat qui a obtenu moins de 50 % dans une des branches du troisième groupe; § 6. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches du premier ou du deuxième groupe; § 7. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle. § 8. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves visés aux articles 16 et 17 ou des trois groupes d'épreuves attachés au même programme présenté et visés aux articles 18 et 19, à condition que les attestations de réussite partielle aient été obtenues dans un délai de cinq ans maximum, à dater de la réussite du premier groupe d'épreuves.

Dans l'éventualité où ce délai serait écoulé, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses compétences, peut, suite à une demande motivée du candidat concerné et à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation à cette limitation dans le temps. Il précisera à l'intéressé le nouveau délai octroyé et les éventuelles conditions assorties à cette dérogation. § 9. Le candidat ajourné peut obtenir des dispenses d'interrogation pour les branches dans lesquelles il a obtenu 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté. Ces dispenses ne pourront être accordées qu'au candidat ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves considéré. Les dispenses, accordées après délibération du jury, seront acquises pour les quatre sessions suivantes.

Art. 33.Aucun duplicata des certificats conférés par le Jury n'est délivré. Un extrait du registre des délibérations, confirmant qu'un certificat a été délivré, peut être obtenu sur production du récépissé de versement de deux mille francs au compte du comptable des recettes visé à l'article 14, 3e alinéa du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 34.A titre transitoire, durant la première session de 1998 et les deux sessions de 1998-1999, les dispositions prévues aux articles 35, 36, 37 et 38 du présent arrêté sont applicables.

Art. 35.Pour les candidats présentant les certificats visés à l'article 9, 1°, l'examen comprendra trois groupes d'épreuves : A. Les premier et deuxième groupes seront organisés selon les dispositions de l'article 16, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989, fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignements secondaires inférieurs général, technique, artistique et professionnel.). Les épreuves porteront sur les programmes attachés à chacun de ces groupes et propres au Jury.

B. Le troisième groupe comprendra quatre branches obligatoires : le français, la mathématique, les sciences naturelles (physique, chimie et biologie) et la langue moderne I (néerlandais, anglais ou allemand). Les programmes attachés à ces branches seront propres au Jury, porteront sur les matières enseignées dans la quatrième année de l'enseignement général et seront fixés par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 36.§ 1er. Pour les candidats présentant les certificats visés à l'article 9, 2°, 3°, 4° et 5° du présent arrêté, l'examen comprendra quatre groupes d'épreuves : A. Le premier groupe sera organisé selon les dispositions de l'article 17, § 1er, A de l'arrêté du 14 septembre 1989 précité. Les épreuves porteront sur les matières des programmes attachés à ce groupe d'épreuves et propres au Jury.

B. Le deuxième groupe comportera des épreuves portant sur les branches d'une option de base groupée de la troisième année de l'enseignement technique ou artistique de transition ou de qualification.

C. Le troisième groupe comportera les épreuves pratiques de troisième année de l'option de base groupée visée au B ci-dessus.

D. Le quatrième groupe comportera des épreuves portant sur les branches techniques de l'option de base groupée de quatrième année visée au B ci-dessus.

Pour ce qui concerne les épreuves relatives aux branches de l'option de base groupée et les épreuves pratiques, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé lors des deuxième et troisième groupes d'épreuves.

Art. 37.§ 1er. Pour les candidats présentant le certificat visé à l'article 9, 6° du présent arrêté, l'examen comprendra trois groupes d'épreuves : A. Le premier groupe sera organisé selon les dispositions prévues à l'article 18, § 1er, A de l'arrêté du 14 septembre 1989 précité. Les épreuves porteront sur les matières des programmes attachés à ce groupe d'épreuves et propres au Jury.

B. Le deuxième groupe comportera des épreuves portant sur les matières d'une option de base groupée des troisième et quatrième années de l'enseignement professionnel.

C. Le troisième groupe comportera des épreuves pratiques en rapport avec le programme présenté.

Pour ce qui concerne les épreuves relatives aux branches de l'option de base groupée et les épreuves pratiques, le candidat présente le programme d'une école de plein exercice, de son choix, organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Le président détermine, en se basant sur l'ensemble du programme des troisième et quatrième années présenté par le candidat, les matières sur lesquelles il sera interrogé lors des deuxième et troisième groupes d'épreuves.

Art. 38.§ 1er. Le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe. § 2. Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves. § 3. Est ipso facto ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe. § 4. Est admis à l'issue de chacun des groupes, le candidat qui a obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné et au moins 50 % dans chacune des branches. § 5. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes : a) le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe;b) le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches des premier et deuxième groupes visés aux articles 35, 36 et 37, du troisième groupe visé à l'article 35 et du quatrième groupe visé à l'article 36 du présent arrêté;c) le candidat qui a obtenu moins de 50 % dans une des branches du troisième groupe visé aux articles 36 et 37 du présent arrêté. § 6. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches du premier ou du deuxième groupe visés aux articles 35, 36 et 37, du troisième groupe visé à l'article 35 et du quatrième groupe visé à l'article 36 du présent arrêté. § 7. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle. § 8. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à la réussite des trois groupes d'épreuves visés aux articles 35 et 37 ou des quatre groupes d'épreuves visés à l'article 36 du présent arrêté, à condition que les attestations de réussite partielle aient été obtenues dans un délai de cinq ans maximum, à dater de la réussite du premier groupe d'épreuves. Dans l'éventualité où ce délai serait écoulé, le ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses compétences, peut, suite à une demande motivée du candidat concerné et à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation à cette limitation dans le temps. Il précisera à l'intéressé le nouveau délai octroyé et les éventuelles conditions assorties à cette dérogation. § 9. Le candidat ajourné peut obtenir des dispenses d'interrogation pour les branches dans lesquelles il a obtenu 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté. Ces dispenses ne pourront être accordées qu'au candidat ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves considéré. Les dispenses, accordées après délibération du jury, seront acquises pour les quatre sessions suivantes.

Art. 39.§ 1er. Les candidats aux certificats visés à l'article 9 du présent arrêté, titulaires d'une ou plusieurs attestations de réussite partielle obtenues soit avant le 31 décembre 1997, en vertu des dispositions de l'article 32, § 5 de l'arrêté du 14 septembre 1989 précité, soit avant le 30 juin 1999, en vertu des dispositions de l'article 32, § 8 du présent arrêté, conserveront le bénéfice de cette attestation de réussite partielle pendant la durée de sa validité fixée à l'article 32, § 9 du présent arrêté. § 2. Les candidats visés au § 1er qui ont obtenu une ou des dispenses d'interrogation pour certaines branches avant le 31 décembre 1997 en vertu des dispositions de l'article 32, § 7, de l'arrêté du 14 septembre 1989 précité ou avant le 31 décembre 1998, en vertu des dispositions de l'article 32, § 8, du présent arrêté, en conserveront le bénéfice pour les quatre sessions suivantes. § 3. Les candidats visés aux §§ 1er et 2 présenteront les épreuves dans la structure transitoire prévue aux articles 35, 36, 37 et 38 du présent arrêté et pourront obtenir de nouvelles attestations de réussite partielle et/ou de nouvelles dispenses selon les modalités de l'article 38, §§ 7 et 9 du présent arrêté.

Art. 40.A partir de la première session de l'année 1998, les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur (enseignements général, technique ou artistique) pourront obtenir soit : - le certificat visé à l'article 9, 1°, du présent arrêté, en présentant le troisième groupe d'épreuves visé à l'article 35, B, du présent arrêté. - le certificat visé à l'article 9, 2°, 3°, 4° et 5°, en présentant le quatrième groupe d'épreuves visé à l'article 36, D, du présent arrêté.

Art. 41.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du Jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignements secondaires inférieurs général, technique, artistique et professionnel.) du 14 septembre 1989, tel qu'il a été modifié les 23 novembre 1990, 20 novembre 1991 et 13 février 1996, est abrogé à la date du 31 décembre 1997, à l'exception des articles 16, § 1er, 17, § 1er, A, 18, § 1er, A, qui restent applicables aux candidats bénéficiant des dispositions prévues aux articles 39 du présent arrêté.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception des articles 16, 17, 18, 19, et 32, qui entrent en vigueur au 1er septembre 1999.

Art. 43.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX

^