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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 janvier 2022
publié le 23 février 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, article 140, § 3;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, article 24;

Vu le décret du 25 octobre 2018 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), article 7;

Vu le décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française, article 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail, modifié par l'arrêté du 24 avril 2019;

Vu le « test genre » du 24 juin 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 28 octobre 2021;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 29 octobre 2021;

Vu l'avis du Comité de direction de l'Entreprise des technologies Numériques de l'Information et de la Communication, donné le 3 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 8 novembre 2021;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 10 novembre 2021;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 10 novembre 2021;

Vu l'avis du Conseil WBE de Wallonie-Bruxelles Enseignement, donné le 5 novembre 2021;

Vu le protocole n° 546 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 30 novembre 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 15 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail est modifié comme suit : 1° les mots « de Wallonie Bruxelles Enseignement, en abrégé « WBE », » sont insérés entre les mots « des Services du Gouvernement de la Communauté française, » et les mots « du Conseil supérieur de l'Audiovisuel »;2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 3°, les mots « WBE, » sont insérés entre les mots « les Services du Gouvernement de la Communauté française, » et les mots « le Conseil supérieur de l'Audiovisuel »;2° le 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° chef de service : l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 au moins, ou son délégué, dont relève le télétravailleur, ou, pour ce qui concerne le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, la Direction générale.»; 3° les 6° à 8° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° Comité de concertation : les comités de concertation visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 février 1998 portant création dans le ressort Communauté française de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation et désignation des présidents de ces comités;7° Fonctionnaire général : le Fonctionnaire général dirigeant une Administration générale ou le Secrétariat général du Ministère, un organisme d'intérêt public, WBE et le Conseil supérieur de l'Audiovisuel, son délégué ou l'instance qu'il désigne à cette fin;8° Service des Ressources Humaines : le service des Ressources humaines du Ministère ou de l'organisme concerné;9° Changement d'équipe : la mobilité s'accompagnant d'un changement du chef de service.».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Un membre du personnel peut être autorisé à recourir au télétravail s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le télétravail est compatible avec la fonction;2° le télétravail est compatible avec l'intérêt du service;3° le membre du personnel est apte à : a.s'organiser pour effectuer de façon autonome ses tâches dans les délais requis; b. interagir à distance avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques.»; 2° les alinéas 3 et 4 sont supprimés.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le chef de service accorde ou refuse le télétravail.En cas d'accord, le formulaire est complété et signé par le membre du personnel et son chef de service. Ce formulaire doit à tout le moins contenir : 1° la mention du nombre de jours de télétravail en équivalent temps plein par période de 4 semaines;2° les mentions relatives au lieu où s'exerce le télétravail;3° les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable, lorsque ces plages ne correspondent pas aux plages fixes de l'horaire variable en application de l'article 11, § 1er, alinéa 2, ainsi que le cas échéant les créneaux horaires inclus dans la plage fixe endéans lesquels le télétravailleur n'est pas joignable;4° les modalités de suivi du télétravail.»; 2° le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2.En cas de refus de télétravail par le chef de service, le membre du personnel peut, dans les 15 jours de la notification du refus, introduire un recours auprès du Comité de direction. Le Comité de direction prend la décision d'accorder le télétravail ou de maintenir le refus. Préalablement à sa décision, il invite le membre du personnel et le chef de service à être entendu. Le demandeur peut se faire accompagner par la personne de son choix.

En l'absence de décision du chef de service dans le mois de l'introduction de la demande, le membre du personnel peut porter sa demande directement auprès du Comité de direction. Le Comité de direction prend la décision définitive d'octroi ou de refus du télétravail. S'il ne peut prendre une décision définitive immédiate d'octroi sur dossier, il invite, préalablement à sa décision, le membre du personnel et le chef de service à être entendu. Le demandeur peut se faire accompagner par la personne de son choix.

La décision du Comité de direction est prise dans les 3 mois de la demande au plus tard.

En cas de refus qui produit ses effets à la date de sa notification au membre du personnel concerné, celui-ci ne peut introduire une nouvelle demande qu'à l'expiration d'un délai de six mois.

Par dérogation aux alinéas précédents, pour ce qui concerne le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, l'autorité de recours compétente pour l'application du présent paragraphe est le Bureau de l'organisme. »; 3° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3 Les chefs de service transmettent au Fonctionnaire général du Service dont il relève les autorisations de télétravail qu'ils ont accordées. Les Fonctionnaires généraux tiennent une liste actualisée des télétravailleurs relevant du Service qu'ils dirigent et la tiennent à disposition du Service des Ressources humaines auquel ils communiquent d'office toute nouvelle décision d'octroi du télétravail. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le membre du personnel doit informer le chef de service du lieu dans lequel il travaille. A défaut, il est réputé travailler à son domicile.

La possibilité de télétravailler à l'étranger est exclue hors exceptions validées par le Service des Ressources humaines après concertation avec les organisations syndicales. ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour une période d'un an, renouvelable pour une durée indéterminée » sont remplacés par les mots « pour une durée indéterminée »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation de télétravail est valable à partir du premier jour du mois qui suit la communication de la décision d'octroi de télétravail au Service des Ressources Humaines en application de l'article 4, § 3.».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Sans préjudice du respect des lignes directrices générales complémentaires arrêtées en exécution de l'article 21, le chef de service et le membre du personnel conviennent du calendrier des jours de télétravail dans les limites et sur la période de référence visée à l'article 8. ».

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er.Le nombre de jours de télétravail maximum est de 10 jours ouvrables pour 10 jours minimum de prestations en présentiel, dont au moins un jour de présentiel hebdomadaire, par période de référence de quatre semaines ou pour d'autres périodes de référence respectant proportionnellement les mêmes limites en ce compris la fixation d'un jour minimum de présentiel hebdomadaire.

La répartition des jours de télétravail et des prestations en présentiel sur une période de 4 semaines est fixée pour une durée indéterminée.

En cas de prestations à temps partiel ou d'absence de toutes natures, la répartition des prestations effectives en télétravail et en présentiel est réduite au prorata selon des modalités à convenir en application de l'article 7.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le télétravailleur peut d'office accomplir trois cinquièmes de ses prestations en télétravail : 1° en cas de décision d'un médecin du service de contrôle médical dans le cadre des articles 117 à 123 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 précité, le nombre maximum de jours de télétravail par semaine étant de deux jours en cas de prestations à temps partiel à 80 % et d'un jour en cas de prestations à temps partiel de 50 à 60 %;2° en cas de recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail. Lorsque la condition justifiant la dérogation accordée en application de l'alinéa 3 cesse de produire ses effets, il est procédé à une modification ou une suppression du télétravail selon les modalités visées à l'article 22. »; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « lorsque le temps partiel médical s'effectue par prestations journalières à mi-temps » sont remplacés par les mots « lorsque le demi-jour correspond à la plage horaire habituelle du membre du personnel.»; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les jours de télétravail sont prestés conformément au calendrier de télétravail visé à l'article 7.

Par exception, en raison des nécessités du service ou sur demande du télétravailleur, le chef de service peut, avec l'obligation d'en informer dès que possible le télétravailleur, modifier ponctuellement le calendrier du télétravail.

En cas de désaccord avec la décision du chef de service, le télétravailleur a un droit de recours auprès du Fonctionnaire général.

Le Fonctionnaire général prend la décision définitive sur recours. »; 4° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.Lors d'une journée de télétravail, les heures de travail prestées au-delà des 7h36 journalier, en dehors des heures normales de travail, ne donnent droit à des heures de récupération que si elles sont demandées par le supérieur hiérarchique ou prestées selon un accord ponctuel préétabli avec celui-ci afin d'assurer la continuité de service. La demande et l'accord préétabli fixent la durée du temps de travail complémentaire et son mode de récupération endéans le mois qui suit le jour de la prestation. § 5. Le télétravailleur ne peut pas prétendre au bénéfice de la valorisation des prestations effectuées en dehors des heures normales de travail pour les prestations accomplies entre 18 h 30 et 7 h 30 les jours de télétravail à moins que ces prestations ne soient demandées par le supérieur hiérarchique compétent ou prestées selon un accord ponctuel préétabli avec celui-ci afin d'assurer la continuité de service ou de commun accord en application de l'article 11, § 1er, alinéa 2. ».

Art. 9.Dans l'intitulé de la section 3, les mots « ou d'affectation » sont remplacés par les mots « ou de changement d'équipe ».

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les deux premiers alinéas sont supprimés.

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 10. En cas de changement d'équipe, le membre du personnel doit introduire une nouvelle demande pour recourir au télétravail.

Il reste toutefois soumis au régime de télétravail qui était le sien entre le moment de l'introduction de sa nouvelle demande et celui de la prise d'une nouvelle décision pour autant que cette nouvelle demande soit introduite endéans le mois à dater de la prise de fonction dans la nouvelle équipe.

En cas de refus, ou de non réponse, du chef de service, le membre du personnel dispose d'un droit de recours auprès du Comité de direction selon les modalités fixées à l'article 4.

Toute décision définitive d'octroi ou de refus du télétravail est versée dans la liste actualisée visée à l'article 4, § 3, et communiquée pour information au Service des Ressources humaines. ».

Art. 12.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel effectue ses prestations et reste joignable durant les mêmes créneaux horaires, fixés conformément aux règlements et circulaires applicables au service auquel il est affecté, qu'il soit en télétravail ou qu'il travaille en présentiel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le télétravailleur et son chef de service peuvent fixer de commun accord des créneaux horaires au sein desquels le télétravailleur a le droit de s'absenter de son poste de travail et de ne pas être joignable pour autant qu'il accomplisse 7h36 de travail sur la journée et qu'il soit joignable pendant toute la durée de son temps de travail. Ces modalités particulières sont reprises au sein de l'autorisation de télétravail.

Sans préjudice des cas d'urgence dûment justifiés par les nécessités du service, le membre du personnel a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et de ne pas recevoir, à l'exception des courriels, d'appels ou de messages électroniques pour un motif professionnel en dehors des limites horaires fixées conformément aux règlements et circulaires applicables.

L'employeur précise, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, les mesures d'application qui concrétisent ce droit à la déconnexion. § 2. L'autorisation de télétravail ne constitue pas un droit acquis.

Le chef de service peut retirer l'autorisation à tout moment si les conditions, telles que fixées à l'article 3, alinéa 1er, ne sont plus rencontrées ou si le télétravailleur contrevient à une de ses obligations au sens du présent arrêté.

Le membre du personnel peut, dans les 15 jours de la notification du retrait, introduire un recours auprès du Comité de direction. Le Comité de direction prend la décision de rétablir l'autorisation de télétravail ou de confirmer le retrait de l'autorisation.

Préalablement à sa décision, il invite le membre du personnel et le chef de service à être entendu. Le demandeur peut se faire accompagner par la personne de son choix.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour ce qui concerne le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, l'autorité de recours compétente pour l'application du présent paragraphe est le Bureau de l'organisme. ».

Art. 13.A l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Cette prise en charge ne peut pas être inférieure à 35euros par mois. ».

Art. 14.Le Chapitre 4 du même arrêté est remplacé par le Chapitre suivant : « CHAPITRE 4. - De la fixation de lignes directrices générales complémentaires

Art. 21.Moyennant concertation préalable au sein du Comité de concertation compétent, un service ou une catégorie de services ou, selon le cas, une fonction ou une catégorie de fonctions peuvent être soumis à des lignes directrices générales complémentaires qui, endéans les limites retenues par l'article 8 § 1er alinéa 1er, fixent d'office la répartition à retenir entre jours de télétravail et prestations en présentiel ou délimitent de manière plus circonscrite l'éventail des possibilités de répartition. ».

Art. 15.Dans l'intitulé du Chapitre 5, les mots «, de la suspension » sont insérés entre les mots « la modification » et les mots « ou de la fin ».

Art. 16.L'article 22 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er;a) à l'alinéa 1er, les mots «, de suspension » sont insérés entre les mots « de modification » et les mots « ou de la fin »;b) à l'alinéa 1er, les mots « la transmet, accompagnée de son avis, au Fonctionnaire général dont il relève » sont remplacés par les mots « prend sa décision »;c) le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant « En l'absence de décision ou en cas de refus, le membre du personnel dispose des voies de recours visées à l'article 4.»; d) il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « La demande du télétravailleur de mettre fin au télétravail ne peut pas être refusée par le chef de service.»; 2° au § 2 : a) à l'alinéa 1er, les mots «, de suspension » sont insérés entre les mots « de modification » et les mots « ou de la fin »;b) à l'alinéa 2, les mots « par le Fonctionnaire général selon les modalités visées à l'article 21, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « par le chef de service » ;c) les mots « l'article 21, alinéas 5 et 6 » sont remplacés par les mots « l'article 4 »;3° au § 3, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les décisions définitives de modification, de suspension et de fin de télétravail prises en application du présent chapitre sont versées dans la liste actualisée visée à l'article 4, § 3, et sont parallèlement communiquées au Service des Ressources Humaines.».

Art. 17.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail effectue du télétravail ou travail à domicile par décision prise en application du présent arrêté ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mai 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ou de toutes nouvelles modalités, est autorisé à télétravailler en exécution de cette décision.

Lorsque les modalités du télétravail du membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'a fait l'objet d'aucune décision formelle en application de l'arrêté du 15 novembre 2017 précité ou diffèrent de celles fixées par ou en vertu du présent arrêté, le membre du personnel doit néanmoins, endéans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 novembre 2017 relatif au télétravail., introduire une demande ou nouvelle demande de télétravail conforme aux modalités fixées par ou en vertu du présent arrêté. En l'absence de l'introduction d'une nouvelle demande, le membre du personnel n'est plus autorisé à télétravailler. ».

Art. 18.Les dispositions introduites par le présent arrêté font l'objet d'une évaluation un an après leur date d'entrée en vigueur.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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