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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 septembre 2019
publié le 04 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC

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ministere de la communaute francaise
numac
2019042051
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04/10/2019
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20/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, au Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française et au SePAC


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;

Vu le décret du 20 décembre 2011, portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu le décret du 13 novembre 2015 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française en matière de gratuité des détachements dans les Cabinets ministériels;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu le protocole d'accord entre le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française définissant la centralisation des activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation des « Secrétariats pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets (SePAC) » des Gouvernements wallon et de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Considérant l'urgence, la nécessité s'imposant d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des cabinets ministériels du Gouvernement de la Communauté française;

Sur la proposition du Ministre-Président ;

Après délibération, Arrête : Section 1. - Les acteurs du Gouvernement de la Communauté française

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux acteurs du Gouvernement de la Communauté française suivants : -les cabinets ministériels; -le Secrétariat du Gouvernement; -le Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des cabinets ministériels (SePAC).

Art. 2.Un cabinet ministériel est par essence une instance politique.

Il assiste le Ministre dans ses diverses tâches. Il n'est pas une administration tout en étant un service public. Son personnel ne peut acquérir en cours d'exercice un statut de fonctionnaire nommé à titre définitif et n'est également pas soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrat de travail. Il est soumis à une position administrative sui generis.

Art. 3.Le Secrétariat du Gouvernement fonctionne de manière autonome par rapport aux cabinets ministériels. Il est placé sous l'autorité du Ministre-Président.

Art. 4.§ 1er. Des missions communes à tous les secrétariats de cabinet du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française sont mutualisées et confiées à une cellule spécifique et permanente, commune aux deux niveaux de pouvoir dénommée « Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des cabinets ministériels » (SePAC).

Etablie à Namur, elle fonctionne de manière autonome des cabinets ministériels et est placée sous l'autorité fonctionnelle du Ministre-Président du gouvernement wallon pour ce qui concerne les affaires wallonnes et du Ministre-Président du gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne les affaires de la Communauté française. § 2. Un protocole d'accord entre le Gouvernement de la Communauté française et le Gouvernement wallon définit les activités et les synergies en termes de fonctionnement et d'organisation du SePAC. Section 2. - Synergies avec le Gouvernement wallon

Art. 5.§ 1er. En vue d'une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition, les Ministres siégeant simultanément au sein des Gouvernements de la Communauté française et wallon, définissent l'organisation et le lieu de travail des agents de leurs cabinets. § 2. Dans une perspective de réduction des coûts de fonctionnement et d'économies d'échelles, ils déterminent également les conditions d'utilisation et de répartition des moyens logistiques dont ils disposent en collaboration avec le SePAC qui assurera la surveillance des inventaires et des limites budgétaires propres à chaque entité. § 3. La charge budgétaire des moyens logistiques liée à l'exercice de la fonction d'un agent est imputée sur les crédits de subsistance du cabinet qui prend en charge sa rémunération. Section 3. - Plafond global des moyens de subsistance et définition de

l'effectif multiplicateur de référence

Art. 6.L'Effectif multiplicateur de référence (EMR) est le nombre forfaitaire d'équivalents temps plein auquel est assorti une valeur nominale, éventuellement indexée, pour constituer le budget global d'un cabinet ministériel ou du Secrétariat du Gouvernement.

Art. 7.§ 1er. La valeur nominale visée à l'article 6 est fixée à 58.140 € par an par ETP. Ce montant peut être indexé (indice d'application à la date d'entrée en vigueur du présent Arrêté) et couvre le coût de la rémunération d'un agent, de ses indemnités diverses, de ses frais de fonctionnement et de patrimoine. § 2. Pour un Ministre, l'effectif multiplicateur de référence est de 41 ETP, pour un Vice-Président de 55 ETP et pour le Ministre-Président de 68 ETP. Cet effectif est automatiquement réduit de 5 ETP si le membre du Gouvernement de la Communauté française est ou devient en cours de législature, également membre du Gouvernement wallon, ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour le Secrétariat du Gouvernement, l'effectif multiplicateur de référence est de 4 ETP. L'effectif multiplicateur de référence ne comprend pas les experts, les techniciens de surface et les étudiants. Ceux-ci ne pourront être engagés que dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

En ce qui concerne le SePAC, aucun effectif multiplicateur de référence n'est défini. Il dispose d'un cadre du personnel avec les moyens de subsistance, en ce compris les rémunérations, nécessaires à l'exercice de ses missions. § 3. Chaque Ministre peut transférer les moyens budgétaires afférents à un ETP vers un autre cabinet ministériel, ou des ETP sans moyen budgétaire. Une copie de l'arrêté de transfert est communiquée au Ministre-Président. Un original et deux copies conformes sont communiqués au SePAC. § 4. Lorsqu'il est désigné dans une entité, le Ministre y reste affecté à titre principal même en cas de remaniement ministériel et de désignation dans les deux entités en cours de législature. Section 4. - Composition

Art. 8.§ 1er. Le cabinet d'un Ministre peut comporter les agents suivants : - des agents de niveau 1; - des collaborateurs dont un exerçant les fonctions de comptable et éventuellement des chauffeurs ; - du personnel d'entretien ; - des experts ; - des étudiants.

Aucun agent du cabinet ne peut être parent ou allié du Ministre, jusqu'au 2ème degré inclus. § 2. Parmi les agents de niveau 1, le cabinet d'un Ministre comporte 1 chef de cabinet. Les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent maximum 2 chefs de cabinet.

Les fonctions de chef de cabinet adjoint, secrétaire de cabinet, conseiller et attaché sont exercées par des agents de niveau 1. § 3. Parmi les collaborateurs, le cabinet d'un Ministre comporte au maximum 5 ETP exerçant les fonctions de chauffeur. Les cabinets des Vice-Présidents et du Ministre-Président comportent au maximum 6 ETP exerçant les fonctions de chauffeur. § 4. Parmi le personnel d'entretien, des techniciens de surface peuvent être recrutés, à raison d'1 agent pour 10 locaux, lorsque l'entretien de tous les locaux du cabinet n'est pas confié à une firme privée. § 5. Des experts peuvent être recrutés dans la limite des crédits disponibles. Ils peuvent être rémunérés ou non rémunérés. Ils sont désignés à concurrence de 1/10ème ou 2/10ème temps ou pour un travail nettement défini. L'ensemble des experts rémunérés ne peut dépasser 1 ETP par an pour les cabinets des Ministres, 1,5 ETP par an pour les cabinets des Vice-Présidents et 2 ETP par an pour le cabinet du Ministre-Président. Les experts non rémunérés peuvent obtenir le remboursement des frais divers en relation avec l'exercice de leurs fonctions. Le nombre des experts non rémunérés est limité à 1 ETP par an pour chaque cabinet.

La totalité ou une partie du quota non utilisé par un cabinet peut être transférée vers un autre cabinet, vers le Secrétariat du Gouvernement ou vers le SePAC. Un arrêté ministériel doit formaliser ce transfert, sans incidence budgétaire. § 6. Des étudiants peuvent être recrutés, à raison de maximum 1 ETP par an dans la limite des crédits disponibles.

Art. 9.Le Secrétariat du Gouvernement de la Communauté française est composé des agents suivants et limité à 4 ETP répartis comme suit : - 2 agents de niveau 1, dont le Secrétaire du Gouvernement ; - 2 collaborateurs.

Art. 10.§ 1er. Le SePAC est composé d'agents, dont les suivants sont à charge du budget de la Communauté française : - 4 agents de niveau 1, dont un auditeur ; - 5.5 collaborateurs dont 1 comptable et un informaticien ; - 1 agent d'exécution. § 2. Afin d'avoir une légitimité juridique dans toutes les fonctions exercées, chaque agent du SePAC, excepté les agents d'exécution, se verra désigné comme expert à 1/10ème temps à titre gratuit au sein de l'autre entité. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires alloués au SePAC, le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française et le Ministre-Président du Gouvernement wallon peuvent désigner, en dehors du cadre autorisé, un maximum de 0,5 ETP par an chacun pour ce qui le concerne, répartis sur un ou plusieurs experts pour des missions ponctuelles ou spécifiques.

Art. 11.Peuvent être considérés comme agent de niveau 1 au sens du présent arrêté: - les détenteurs d'un diplôme de type universitaire ou d'enseignement de type long, licence ou master; - les détenteurs d'une expérience justifiée équivalente pour pouvoir exercer les fonctions liées à la qualité d'agent de niveau 1 au sein du cabinet. Cette expérience devra faire l'objet d'une motivation expresse dans l'arrêté ministériel de désignation, et être étayée par l'attestation dûment complétée. Dans ce cas, la qualité d'agent de niveau 1 ne vaut que pour la fonction exercée au cabinet. L'agent ne pourra pas s'en prévaloir à l'extérieur ou lors d'une législature ultérieure.

L'attestation est délivrée par le Secrétaire de cabinet et ne porte que sur les fonctions exercées au sein du cabinet. Section 5. - Désignations et détachements

Art. 12.§ 1er. Les agents peuvent être désignés ou détachés d'un service public de l'Etat, d'une entreprise publique autonome, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme, d'un service ou d'une administration dépendant des Communautés, des Régions, des Provinces, des Communes, de la Commission Communautaire commune ou de la Commission Communautaire française, ou d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné.

Pour les personnes détachées dans les cabinets, il est recommandé de faire appel à des statutaires dans leur institution d'origine. Pour les personnes contractuelles et qui sont détachées dans un cabinet, il s'indique de respecter les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer (Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs). § 2. Les agents détachés ne peuvent rester en fonction dans leur emploi d'origine, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, leurs attributions d'origine pendant la durée de leur détachement. § 3. Les dirigeants d'organismes publics détachés ou désignés dans un cabinet ministériel ou au Secrétariat du Gouvernement pour exercer les fonctions visées à l'article 8, § 2, ne prestent plus dans leur organisme d'origine, même à temps partiel. § 4. Les désignations et détachements des agents s'effectuent en respectant les dispositions applicables en matière de conflit d'intérêt et d'incompatibilités, telles qu'explicitées dans la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 13.§ 1er. Les chefs de cabinet sont désignés ou détachés par arrêté du Gouvernement. L'arrêté ministériel réglant les modalités de l'entrée en fonction est pris en exécution dudit arrêté du Gouvernement. § 2. Les autres agents du cabinet sont désignés ou détachés par le Ministre concerné.

Art. 14.§ 1er. Le secrétaire du Gouvernement est désigné ou détaché par le Gouvernement avec rang de chef de cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des chefs de cabinets du Ministre-Président. Le Gouvernement peut déléguer exceptionnellement la fonction de Secrétaire du gouvernement lors de l'absence de ce dernier ou en cas de conflit d'intérêt. § 2. Les autres agents du Secrétariat du Gouvernement sont désignés ou détachés par le Ministre-Président.

Art. 15.§ 1er. Le directeur du SePAC est désigné ou détaché par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon. Il bénéficie également d'une expertise accordée par le Gouvernement de la Communauté française afin d'assoir un lien juridique avec les deux entités. § 2. Les agents du SePAC à charge de la Région wallonne sont désignés ou détachés par le Ministre-Président du Gouvernement wallon. § 3. Les agents du SePAC à charge de la Communauté française sont désignés ou détachés par le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 16.Les modalités du détachement sont précisées par la circulaire exécutant le présent arrêté. Section 6. - Allocations et indemnités

Sous-section 1. - Montants

Art. 17.§ 1er Il est alloué aux agents désignés dans les cabinets ministériels une allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement.

L'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement est fixée (selon l'indice 138,01) : - pour les chefs de cabinet, à un montant compris entre 46.910,59€ et 66.115,99€ ; - pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 21.112,38€ et 56.517,16€ ; - pour les collaborateurs, à un montant compris entre 13.257,38€ et 39.981,53€ ; - pour les experts à un montant compris entre 13.257,38€ et 66.115,99€, calculée au prorata de leur temps d'occupation ; - pour le personnel d'entretien, un montant compris entre 13.257,38€ et 31.516,60 €. § 2. L'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement est suspendue après une absence de plus de trente jours. L'agent devra remplir les formalités règlementaires auprès de sa mutuelle et, le cas échéant, auprès de son administration d'origine.

Art. 18.§ 1er. Il est alloué aux agents détachés dans les cabinets ministériels une allocation annuelle de cabinet.

L'allocation annuelle de cabinet est fixée (selon l'indice 138,01) : - pour les chefs de cabinet à un montant de 8.507,09€; - pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84€ et 6.465,39€; - pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99€ et 4.423,69€ ; - pour le personnel d'entretien, à un montant de 2.381,99€. § 2. L'allocation annuelle de cabinet est suspendue après une absence de plus de trente jours et l'agent détaché contractuel devra remplir les formalités règlementaires auprès de sa mutuelle et de son administration d'origine.

Art. 19.En application de la législation en la matière, la rémunération des étudiants est fixée: - à 7,27€ par heure pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction; - à 7,49€ par heure pour les titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, lors de leur entrée en fonction.

Le nombre d'étudiants pouvant bénéficier du montant de rémunération de 7,49€ par heure est limité à 50 % maximum du nombre total des étudiants pouvant être recrutés.

Art. 20.Par décision motivée, moyennant l'accord du Ministre-Président, dans les limites des crédits budgétaires alloués au cabinet, le Ministre peut solliciter une majoration des allocations annuelles de cabinet tenant lieu de traitement et des allocations annuelles de cabinet visées aux articles 17 et 18.

Les modalités d'octroi sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Les agents d'entretien ne peuvent bénéficier d'aucune majoration même s'ils exercent ces fonctions à temps partiel.

Art. 21.Il est accordé aux collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur (indice 138,01) : 1° outre leur rémunération, une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant de 272,22€. L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 476,38€ pour le chauffeur personnel du Ministre, le supplément de 204,16€ couvrant le surcroît de prestations extraordinaires auquel donnent lieu les déplacements du Ministre.

L'allocation forfaitaire mensuelle est portée à 374,30€ pour le chauffeur du chef de cabinet, soit un supplément de 102,08€.

En cas de pluralités de collaborateurs exerçant la fonction de chauffeur du Ministre ou de chauffeur du chef de cabinet, le Ministre opère la répartition de ces suppléments, au prorata des prestations, entre les différents chauffeurs ; 2° une indemnité forfaitaire annuelle liée à la pénibilité de la fonction d'un montant de 2.478,20€.

Aucune autre allocation ou indemnité ne peut leur être accordée.

Art. 22.§ 1er. Les agents désignés au cabinet bénéficient de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de chèques-repas. § 2. Les agents détachés, statutaires ou contractuels, bénéficient de chèques-repas à charge du cabinet.

Les experts et les étudiants ne peuvent bénéficier des chèques repas.

Les modalités d'octroi des chèques repas sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 23.§ 1er. Une indemnité annuelle pour télétravail régulier est octroyée aux agents qui effectuent structurellement et régulièrement une partie de leur travail à domicile et qui disposent, au sein de leur habitation, d'un espace pour effectuer leur travail.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit (selon l'indice santé lissé) eu égard aux fonctions exercées dans le cabinet en qualité de : - chef de cabinet et chef de cabinet adjoint : 1.523,28€ ; - conseiller et secrétaire de cabinet : 1.523,28€ ; - attaché, comptable et trésorier décentralisé du SePAC : 1.248,50€ ; - collaborateurs : 475,01€. § 2. Cette indemnité ne peut être octroyée aux chauffeurs, au personnel préposé à l'accueil, au personnel d'entretien, aux experts et aux étudiants.

Sous-section 2. - Modalités de liquidation et de remboursement des traitements, allocations et indemnités

Art. 24.La prise en charge du traitement des agents détachés est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur d'origine consent à poursuivre le paiement du traitement, l'agent obtient l'allocation annuelle de cabinet, éventuellement majorée, prévue à l'article 18 ou, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21 ;2° lorsque l'employeur d'origine réclame le remboursement du traitement, l'agent obtient l'allocation annuelle de cabinet, éventuellement majorée, prévue à l'article 18 ou, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21.Le Ministre concerné rembourse au service d'origine le traitement de l'agent, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et toutes autres allocations et indemnités calculés conformément aux dispositions applicables à cet agent dans son organisme d'origine, majorés, le cas échéant, des charges patronales ; 3° lorsque l'employeur d'origine suspend le paiement du traitement, l'agent obtient l'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 17 ainsi que, pour les collaborateurs exerçant les fonctions de chauffeur, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21.

Art. 25.§ 1er. Le nombre d'agents dont le traitement reste à charge d'un organisme d'intérêt public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une personne de droit public crée sur la base de l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent des compétences de la Communauté française ou de la Région wallonne, est limité à 3 pour un Ministre, 4 pour un Vice-Président et 5 pour un Ministre-Président. § 2. La totalité ou une partie du quota non utilisé par un cabinet peut être transférée vers un autre cabinet, vers le Secrétariat du Gouvernement ou vers le SePAC. Un arrêté ministériel doit formaliser ce transfert, avec ou sans transfert budgétaire.

Art. 26.Les allocations et indemnités prévues aux articles 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 sont payées mensuellement à terme échu.

L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12e du montant annuel.

Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément aux conditions prévues pour le personnel des Services du Gouvernement.

Art. 27.Les allocations et indemnités prévues aux articles 17, 18, 20, 21 et 22 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public : à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 28.Les allocations et indemnités sont suspendues pour des absences dépassant 30 jours calendrier. Section 7. - Régime juridique et autres dispositions statutaires

Art. 29.Les agents visés dans le présent arrêté sont soumis à un régime sui generis et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application.

Leur désignation ou détachement sont uniquement le fruit d'actes administratifs unilatéraux à portée individuelle émanant d'un Ministre ou du Gouvernement. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agent désigné à titre définitif, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des agents contractuels de l'Etat. Le personnel statutaire détaché reste soumis à la sécurité sociale de son employeur d'origine.

Art. 30.La résidence administrative des agents des cabinets et des étudiants est fixée au lieu d'implantation du cabinet. Il peut y avoir une dérogation pour les experts.

Art. 31.En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un agent désigné ou détaché contractuel, le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement durant sa prise en charge financière par la mutuelle.

S'il y a lieu de remplacer un agent détaché statutaire avec ou sans remboursement, il convient de mettre fin à son détachement pour pouvoir désigner ou détacher un autre agent.

Art. 32.§ 1er. Les agents des cabinets ne peuvent exercer une activité accessoire, commerciale ou un autre emploi rémunéré sans l'accord préalable écrit du Ministre concerné. § 2. Les agents des cabinets sont tenus d'aviser le Ministre de tout mandat, rémunéré ou non rémunéré, de quelque nature qu'il soit, donnant droit ou non à un congé politique. Section 8. - Congés

Art. 33.§ 1er. Les dispositions règlementaires suivantes, en matière de congés et absences des agents statutaires et contractuels des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents des cabinets ministériels à l'exception des experts et des étudiants : - Les congés annuels de vacances, jours fériés et jours règlementaires. - Les congés de circonstances à l'exception : ? du changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Communauté française dans les frais de déménagement ; ? de la communion solennelle ou tout autre évènement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint ; ? de la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint ; ? de l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent ; ? de l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal. - Les congés exceptionnels pour cas de force majeure à savoir 10 jours maximum dont 4 jours rémunérés. - Les pauses d'allaitement. - Le congé de maternité à l'exception du congé pour prestations réduites avant l'accouchement. - Le congé de paternité. - Le congé d'accueil en vue d'adoption. - Le congé parental. - Le congé de maladie. - La dispense de service pour examen de médecine préventive. - Le congé pour donner des soins palliatifs. - Le congé politique. § 2. Lors de son entrée en fonction dans un cabinet, l'agent détaché ne peut utiliser le solde de ses jours de congé annuel des années antérieures. Ce solde est figé jusqu'à la fin du détachement. § 3. Les autres modalités relatives à l'octroi et au report des congés sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté. § 4. L'agent détaché bénéficiant d'un congé auprès de son employeur d'origine peut continuer à en bénéficier, jusqu'à son terme, lors de son détachement au cabinet.

Art. 34.§ 1er. Les modalités relatives au congé politique sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté. § 2. Eu égard aux caractéristiques du SePAC, à ses missions et à la neutralité indispensable dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des cabinets ministériels, tout agent appartenant au SePAC ne pourra exercer un mandat politique, à quelque niveau que ce soit, ou une fonction qui peut y être assimilée ni bénéficier d'un congé de nature politique. Section 9. - Frais divers, contrevaleur financière et utilisation de

voiture

Art. 35.§ 1er. Les agents du cabinet peuvent bénéficier d'un abonnement sur un moyen de transport en commun, de leur domicile ou résidence habituelle au lieu d'implantation du cabinet.

L'abonnement d'un agent détaché, même à titre gratuit, est à charge du cabinet. § 2. Par arrêté dérogatoire motivé du Ministre concerné, il peut être attribué une contre-valeur financière représentant le coût d'abonnement de transport en commun du trajet domicile ou résidence habituelle - lieu de travail. Cette contre-valeur est accordée au prorata des prestations. Pour en bénéficier, les agents fournissent une copie du certificat d'immatriculation attestant qu'il s'agit de leur véhicule personnel ou d'une personne appartenant au ménage. Les étudiants et les experts ne peuvent bénéficier de contre-valeur financière ni de véhicule de fonction mis à disposition par le cabinet.

Art. 36.Dans les limites des crédits budgétaires du cabinet, le Ministre désigne les autres agents de son cabinet autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service dans les conditions prévues pour les agents des Services du Gouvernement et fixe le contingent kilométrique individuel à leur octroyer annuellement. Ce contingent ne peut dépasser 12.000 km par an et par bénéficiaire.

Le taux de l'indemnité kilométrique est fixé conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, et indexé au mois de juillet de chaque année via une circulaire du pouvoir fédéral adaptant ce montant.

Art. 37.§ 1er. Les frais de téléphonie et d'internet du Ministre sont pris en charge par le budget du cabinet, sur la base de pièces justificatives en tenant compte des dispositions légales en matière d'avantage de toute nature. § 2. Les frais d'abonnement au réseau de téléphonie mobile et data des agents du cabinet sont pris en charge par le cabinet sur la base de pièces justificatives. Les dispositions en matière d'avantage de toute nature sont applicables au-delà de certains montants fixés forfaitairement dans la circulaire. Les secrétariats de cabinet se référeront à cet égard à la règlementation de l'ONSS. Section 10. - Fin de fonction et fin de détachement

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement met fin aux fonctions ou au détachement du chef de cabinet. § .2. Le chef de cabinet peut être autorisé, par arrêté du Gouvernement, à porter le titre honorifique de ses fonctions à condition de les avoir exercées durant deux années au moins.

Pour le calcul de ces deux années, le Gouvernement peut tenir compte de la durée des prestations que le chef de cabinet a effectuées auprès d'un Gouvernement d'un autre niveau de pouvoir à la condition qu'il n'y ait pas de rupture de continuité. § 3. Le Ministre concerné met fin aux fonctions ou au détachement des autres agents du cabinet.

Art. 39.Le Gouvernement met fin aux fonctions ou au détachement du secrétaire du Gouvernement.

Art. 40.§ 1er. Sur proposition conjointe des Ministres-Présidents des Gouvernements de la Communauté française et wallon, il peut être mis fin aux fonctions ou au détachement du directeur du SePAC par une décision des Gouvernements conjoints. § 2. Le Ministre-Président du Gouvernement wallon peut mettre fin aux fonctions ou au détachement des agents du SePAC à charge de la Région wallonne. § 3. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française peut mettre fin aux fonctions ou au détachement des agents du SePAC à charge de la Communauté française. § 4. La désignation de l'agent du SePAC en qualité d'expert à 1/10ème temps dans l'autre entité prendra automatiquement fin. § 5. Les modalités de fin de fonction ou de fin de détachement sont prévues par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 41.§ 1er. Le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux agents qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu. § 2. En dérogation au § 1er, le Ministre peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un cabinet dont les seuls revenus sont constitués : a) d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion ou d'indemnités légales de maladie-invalidité ou de maternité.b) de la rémunération liée à l'exercice exclusif d'une ou de plusieurs fonctions à temps partiel ;c) d'une pension de survie ou du revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale. L'allocation forfaitaire de départ est diminuée, après pondération, des revenus bruts procurés sous a), b) et c) pour la période correspondante. § 3. L'allocation forfaitaire de départ est accordée à concurrence de : - un mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois accomplis; - deux mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de six mois à douze mois accomplis; - trois mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de douze mois à dix-huit mois accomplis; - quatre mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de dix-huit mois à vingt-quatre mois accomplis; - maximum cinq mois d'allocation pour une période d'activité ininterrompue de plus de vingt-quatre mois. § 4. Entre en ligne de compte pour la détermination de la période d'activité ininterrompue visée au § 3 du présent article, le temps passé dans un cabinet ministériel autre que celui dont dépend l'agent, pour autant qu'il n'y ait pas eu interruption des activités entre la fin et le début des fonctions au sein des cabinets ministériels. § 5. Le montant mensuel brut de l'allocation forfaitaire de départ est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 17 relatif au dernier mois d'activité que la personne concernée a exercé pendant au moins trois mois, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21 ou l'allocation de foyer ou de résidence.

Aucune augmentation de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement ni de majoration ne peut être accordée durant l'année de référence de fin de législature. § 6. L'allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités.

La condition d'attribution est l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que, pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 2. § 7. L'ordonnateur primaire ou son délégué est tenu de fournir, sans délai, au Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des cabinets Ministériels (SePAC) tous les éléments nécessaires relatifs au calcul de l'allocation forfaitaire de départ pour chaque bénéficiaire. § 8. Il n'est dû aucune allocation forfaitaire de départ aux agents qui démissionnent, qui sont ou qui partent à la retraite, ou dont il est mis fin aux fonctions pour faute grave. Il n'est pas dû d'allocation forfaitaire de départ aux agents détachés, aux agents dont le traitement de l'employeur d'origine est suspendu, aux experts et aux étudiants.

La faute grave ne doit pas être reconnue comme grave au sens de la loi sur le contrat de travail mais comme étant un comportement fautif établi par rapport de service ayant rompu définitivement la relation de confiance unissant l'agent au Ministre dont il dépend. § 9. L'arrêté de fin de fonction mentionne l'octroi éventuel de l'allocation forfaitaire de départ. Les conditions d'octroi seront toutefois vérifiées par le SePAC. § 10. Les modalités d'octroi et de calcul de l'allocation forfaitaire de départ sont réglées par la circulaire exécutant le présent arrêté.

Art. 42.A la fin de leur détachement et en fonction du statut de l'employeur d'origine, les agents détachés peuvent bénéficier d'un congé de fin de cabinet fixé à concurrence d'un jour ouvrable par mois de détachement proratisé en cas de prestations à temps partiel avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Il est octroyé par l'autorité fonctionnelle dont relèvent ces derniers sur la base de l'arrêté ministériel de fin de détachement.

Art. 43.§ 1er. Si par suite des nécessités du service, les agents désignés, n'ont pas pu prendre tout ou partie de leur congé annuel de vacances avant la cessation définitive de leurs fonctions, il leur est octroyé une allocation compensatoire dont le montant est égal à leur dernier traitement afférent aux jours de congés non pris. § 2. Les congés à prendre en compte sont ceux de l'année en cours proratisés en fonction du régime et de la période de prestation, ainsi que ceux reportés pour les besoins du service. § 3. Cette allocation de compensation n'est pas accordée aux agents qui bénéficient d'une allocation forfaitaire de départ, aux étudiants, aux experts ni aux agents détachés. § 4. Pour l'application du présent article, le traitement à prendre en considération est le montant mensuel brut indexé de l'allocation annuelle de cabinet tenant lieu de traitement visé à l'article 17, pondéré en fonction du régime des prestations, en ce compris, s'il échet, le montant de la majoration dont elle aurait éventuellement fait l'objet, l'allocation forfaitaire mensuelle visée à l'article 21 ou l'allocation de foyer ou de résidence. Section 11. - Cellule de fin de cabinet

Art. 44.§ 1er. A l'occasion d'un changement de législature ou d'un remaniement ministériel, dans le souci d'assurer une passation de pouvoirs harmonieuse, une cellule composée comme suit est maintenue en service dans chacun des cabinets ministériels pendant une durée maximale d'un mois : - le secrétaire de cabinet sortant ; - l'ordonnateur délégué sortant sauf si cette fonction est exercée par le secrétaire de cabinet; - le comptable sortant ; - le correspondant informatique sortant sauf si la gestion informatique est confiée au SePAC ; - un collaborateur sortant ; - un chauffeur sortant.

Cette désignation doit faire l'objet d'un arrêté ministériel ad hoc signé par le Ministre sortant. § 2. La cellule de fin de cabinet a pour obligation de transmettre les lieux et moyens logistiques mis à disposition en parfait état de fonctionnement pour le nouveau cabinet. § 3. Les Services du Gouvernement de la Communauté française sont chargés de dresser l'état des lieux, en qualité de conseiller technique, et de surveiller les travaux à effectuer dans les locaux occupés par les cabinets ministériels. Ils sont chargés de répondre à la première demande aux besoins rencontrés pour le fonctionnement des cabinets ministériels. Section 12. - Collaborateurs des Ministres sortis de charge

Art. 45.Des agents peuvent être mis à disposition de chaque membre du Gouvernement sortant n'exerçant plus de fonctions ministérielles.

Art. 46.§ 1er. Les agents mis à disposition des Ministres sortis de charge sont désignés ou détachés par le Ministre-Président du Gouvernement effectif sur proposition du Ministre sorti de charge. § 2. Ils sont placés sous l'autorité du Ministre-Président du Gouvernement effectif. La gestion administrative de leur dossier est confiée au SePAC.

Art. 47.§ 1er. Les agents mis à disposition d'un Ministre sorti de charge sont au nombre de deux, dont maximum 1 exerçant les fonctions de niveau 1 et 1 collaborateur.

Ils peuvent être mis à disposition de chaque membre du Gouvernement sortant n'exerçant plus de fonctions ministérielles, pour une période prenant cours à la date de la démission de ce dernier. La durée est calculée au prorata de la durée du mandat ministériel exercé par le Ministre, sans pouvoir être inférieure à un an et supérieure à 5 ans.

Entre en ligne de compte pour la détermination de la période l'exercice ininterrompu de mandats ministériels au sein d'un ou de plusieurs Gouvernements. § 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président du Gouvernement en fonction, sans que le nombre maximum calculé en équivalent temps plein et le niveau des agents puissent être dépassés. Le temps de travail minimum de ces agents ne peut être inférieur à un mi-temps.

Information des dérogations octroyées sera faite aux Vice-Présidents du Gouvernement effectif. § 3. Si le membre du Gouvernement sortant est également membre du Gouvernement wallon ou de la Région de Bruxelles Capitale, le nombre maximum d'agents mis à sa disposition ne pourra excéder le nombre visé à l'alinéa 1er.

Art. 48.§ 1er. La rémunération octroyée aux agents désignés mis à disposition des Ministres sortis de charge est identique aux barèmes de rémunération applicables au Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les échelles de rémunération sont les suivantes : - agent de niveau 1 : échelle 120/1; - collaborateur de niveau 2+ : échelle 260/3; - collaborateur de niveau 2 : échelle 210/2.

Le grade comme l'ancienneté réelle seront établis et valorisés conformément aux règles applicables au sein du Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles. § 2. Il est alloué aux agents détachés mis à disposition des Ministres sortis de charge une allocation annuelle de cabinet fixée comme suit : pour les agents de niveau 1, à un montant compris entre 3.402,84€ et 6.465,39€ ; pour les collaborateurs, à un montant compris entre 2.381,99€ et 4.423,69€. § 3. Ces agents ne peuvent bénéficier d'aucune majoration ni d'aucune indemnité, d'abonnement ou de contre-valeur financière, de chèques-repas, de frais ou de remboursements quelconques, ni d'allocation forfaitaire de départ.

Art. 49.Leur résidence administrative sera fixée au domicile du Ministre sorti de charge.

Art. 50.Le Ministre-Président du Gouvernement effectif met fin aux fonctions ou au détachement des agents mis à disposition des Ministres sortis de charge, au plus tard à la fin de la période définie de mise à disposition. Section 13. - Contrôle

Art. 51.§ 1er. Préalablement à la finalisation de tous détachements et désignations ou à toutes modifications administratives ou pécuniaires ultérieures, les cabinets et les cellules envoient une copie des projets d'arrêtés, accompagnés de la fiche signalétique et du formulaire d'engagement, au SePAC, chargé de vérifier, endéans les 4 jours ouvrables, la conformité du libellé vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires et de s'assurer que les moyens budgétaires disponibles sur les articles de base dédiés aux traitements et indemnités du cabinet sont suffisants pour permettre la prise en charge des dépenses y afférentes. § 2. Les cabinets et cellules concernés envoient, par la suite, un original et deux copies conformes de chaque arrêté au SePAC. Le SePAC sollicite le visa du secrétaire du Gouvernement chargé du contrôle de la composition des cabinets ministériels et du Secrétariat du Gouvernement, celui-ci vise et estampille les arrêtés et les retourne au SePAC qui, seulement après réception des arrêtés visés, peut procéder à la liquidation des rémunérations. Section 14. - Divers

Art. 52.Les instructions, ordres de services et dossiers concernant l'Administration, qui relèvent des attributions du Ministre, sont communiqués par le chef de cabinet.

Il en est de même pour le directeur du SePAC, ayant rang de chef de cabinet en ce qui concerne le suivi des décisions du Gouvernement en rapport avec l'administration, l'instruction de dossiers en liaison avec l'Administration ou la gestion journalière des bâtiments mis à disposition des cabinets ministériels, du Secrétariat du Gouvernement ou du SePAC. A l'exception du secrétaire de cabinet ou de l'ordonnateur délégué pour l'exercice de leurs compétences fonctionnelles, les agents du cabinet ne peuvent traiter avec l'Administration que par l'intermédiaire du chef de cabinet ou avec son autorisation.

Art. 53.§ 1er. Pour tout achat égal ou supérieur à 15.000€ (hors T.V.A.), l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre-Président est préalablement requis.

Pour tout achat égal ou supérieur à 8.500€ (hors T.V.A), une information devra être communiquée à l'Inspection des Finances. § 2. Pour tout achat de véhicule, l'avis de l'Inspection des Finances est requis. § 3. Les règles relatives aux marchés publics sont applicables. Section 15. - Dispositions finales

Art. 54.§ 1er. L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique au Secrétariat du Gouvernement et au SePAC. § 2. L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique à la Cellule fiscale de la Communauté française pour tous les aspects non réglés spécifiquement par son arrêté constitutif.

Art. 55.§ 1er. Une circulaire du Gouvernement de la Communauté française détermine et harmonise les procédures à appliquer en exécution du présent arrêté. § 2. Les dispositions de la circulaire mentionnée au § 1er s'appliquent également à la Cellule fiscale de la Communauté française.

Art. 56.Un règlement d'ordre intérieur commun applicable à tous les agents du cabinet ministériel et du Secrétariat du Gouvernement modalise les règles de fonctionnement.

Chaque cabinet pourra y ajouter ses règles propres conformément aux principes édictés dans la base commune.

Art. 57.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juillet 2014 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française est abrogé.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 septembre 2019.

Art. 59.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2019.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

Tables des matières Section 1 - Les acteurs du Gouvernement de la Communauté française

Section 2 - Synergies avec le Gouvernement wallon

Section 3 - Plafond global des moyens de subsistance et définition de

l'effectif multiplicateur de référence Section 4 - Composition

Section 5 - Désignations et détachements

Section 6 - Allocations et indemnités

Section 7 - Régime juridique et autres dispositions statutaires

Section 8 - Congés

Section 9 - Frais divers, contrevaleur financière et utilisation de

voiture Section 10 - Fin de fonction et fin de détachement

Section 11 - Cellule de fin de cabinet

Section 12 - Collaborateurs des Ministres sortis de charge

Section 13 - Contrôle

Section 14 - Divers

Section 15 - Dispositions finales

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