publié le 08 mai 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 88;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2012 ?xant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.879, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant les agréments des prestataires de soins de santé dans ses attributions;2° « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;3° « loi » : loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;4° « titre professionnel particulier » : le titre professionnel particulier visé à l'article 86 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;5° « Agrément » : l'agrément visé à l'article 86 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;6° « Agrément provisoire » : l'agrément visé à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;7° « Agrément complet » : l'agrément visé à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;8° « Maitre de stage » : le pharmacien hospitalier visé à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier;9° « Commission » : la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers visée à l'article 2 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - De la Commission d'agrément Section 1. - Composition et missions
Art. 2.Il est institué auprès du Ministère de la Communauté française une Commission d'agrément pour les pharmaciens hospitaliers.
Art. 3.La Commission a pour mission de : 1° donner au Ministre un avis sur toute demande d'agrément provisoire du titre particulier de pharmacien hospitalier ainsi que sur le plan de stage y relatif;2° donner au Ministre un avis sur toute demande d'agrément complet du titre particulier de pharmacien hospitalier;3° donner au Ministre un avis sur toute demande de prorogation d'agrément complet du titre particulier de pharmacien hospitalier;4° donner au Ministre un avis sur tout retrait de l'agrément, tel qu'octroyé sur la base de l'article 72, § 1er, de la loi; de donner un avis d'initiative ou à la demande du Ministre, sur tout sujet relatif à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.
Art. 4.La Commission est composée de : 1° six membres qui dispensent effectivement depuis au moins trois ans un enseignement en master de spécialisation en pharmacie hospitalière dans le secteur de l'enseignement universitaire;2° six pharmaciens hospitaliers, agréés depuis au moins trois ans, représentants les associations professionnelles représentatives du secteur. Pour être considérée comme association professionnelle représentative des pharmaciens hospitaliers l'association professionnelle satisfait aux conditions suivantes : 1° adopter la forme juridique d'une union professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles ou d'une association sans but lucratif conformément la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;2° avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les pharmaciens hospitaliers et de veiller à la qualité de l'exercice de l'art pharmaceutique;3° s'adresser statutairement à tous les pharmaciens hospitaliers autorisés à pratiquer l'art pharmaceutique dans au moins deux des régions visées à l'article 3 de la Constitution;4° percevoir statutairement une cotisation annuelle auprès des pharmaciens hospitaliers affiliés afin de couvrir les coûts de la représentation des membres;5° compter au moins 750 membres ayant payé la cotisation annuelle complète;6° s'engager à mettre à disposition de la Direction générale de l'Enseignement non Obligatoire et de la Recherche Scientifique, la liste de ses membres et de ses statuts. La Commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative.
Pour chaque membre effectif, un suppléant est nommé aux mêmes conditions que les membres effectifs. Section 2. - Fonctionnement
Art. 5.§ 1er. Les membres de la Commission sont désignés sur la base d'une liste double proposée par les universités pour les membres visés à l'article 4, 1°, et par les associations professionnelles représentatives des pharmaciens hospitaliers pour les membres visés à l'article 4, 2°.
Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de quatre ans.
A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat du membre de la Commission qui aura fait notoirement preuve d'un manque d'assiduité aux réunions ou d'un manque d'intérêt pour les missions qui lui sont confiées.
Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé.
En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre pour achever le mandat en cours. § 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la Commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président. Le Président est un pharmacien hospitalier. § 4. L'Administration assure le secrétariat de la Commission. § 5. Les membres de la Commission ainsi que les experts invités en vertu de l'article 4, alinéa 2, ont droit: 1° à un jeton de présence de dix euros par demi-journée;les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement des frais de parcours, alloué conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe.
Les membres de la Commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la Commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.
La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel.
Art. 6.§ 1er . Les réunions de la Commission sont dirigées par le Président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé remplace le Président. § 2. La Commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié au moins des membres soit présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le Président ou, en son absence, le vice-président, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La Commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. § 3. La Commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante. § 4. Les avis de la Commission doivent être motivés en faits et en droit. § 5. Les délibérations de la Commission sont secrètes. § 6. La Commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 3. - De l'agrément Section 1re - De l'agrément provisoire
Art. 7.En vue d'un agrément provisoire du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, le candidat introduit, pour approbation, son plan de stage à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe I, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
La demande est introduite au plus tard six mois après le début de la formation académique et est accompagnée de la convention que le candidat a conclue avec le service de stage et le maître de stage qui l'accompagneront dans l'accomplissement de son stage.
Le dossier de la demande comprend également toute autre pièce justificative établissant que le candidat satisfait aux critères d'agrément.
L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de trente jours.
Art. 8.Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration peut clôturer la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.
La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les critères d'agrément du titre professionnel de pharmacien hospitalier.
Art. 9.La Commission se prononce sur le plan de stage dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
Art. 10.En cas d'avis favorable de la Commission sur le plan de stage, le Ministre ou son délégué délivre son approbation pour le plan de stage. Dans ce cas, le candidat est agréé provisoirement.
L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours.
Art. 11.§ 1er. En cas d'avis défavorable, l'Administration en informe le candidat dans un délai de trente jours par envoi recommandé suivant la réception de l'avis.
Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande d'agrément. § 2. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.
A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux. § 3. Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission. § 4. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé.
Art. 12.L'agrément provisoire commence à la date de la demande d'approbation du plan de stage. Le cachet de la poste fait foi.
Dès approbation du plan de stage, le candidat est inscrit sur la liste des pharmaciens hospitaliers provisoirement agréés.
Le pharmacien hospitalier provisoirement agréé est informé de la date de début de son agrément ainsi que de son inscription à la liste visée à l'alinéa 2.
L'agrément provisoire est valable pendant trois ans et peut être prolongé au maximum une fois par le Ministre ou son délégué pour une nouvelle période de trois ans, après avis de la Commission. Pour ce faire, le candidat adresse à l'Administration sa demande par lettre motivée, accompagnée du plan de stage ainsi que de la convention de stage signée avec le maître de stage et le service stage, pour la période de prolongation.
L'Administration accuse réception de la demande de prolongation dans un délai de trente jours.
Les dispositions des articles 8 à 11 sont mutatis mutandis applicables pour les demandes de prolongation de l'agrément provisoire. Section 2. - Du stage
Art. 13.Le plan de stage ne peut être modifié que moyennant approbation préalable du Ministre ou de son délégué.
La demande de modification du plan de stage est introduite auprès de l'Administration soit par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe II, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
Les dispositions des articles 8 à 11 sont mutatis mutandis applicables pour les demandes de modification du plan de stage.
Après avis de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision.
Art. 14.La convention de stage ne peut être unilatéralement modifiée ni par le maître de stage, ni par le pharmacien hospitalier provisoirement agréé.
Art. 15.§ 1er. Le stage est réalisé de manière ininterrompue. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre ou son délégué peut accorder, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, une interruption après avis de la Commission. A cette fin, le stagiaire adresse à l'Administration la demande d'interruption du stage en en indiquant les raisons. En cas d'accord du Ministre, le stage est prolongé au prorata de la durée d'interruption. § 3. Dans tous les cas, le stagiaire a droit au cours de sa formation effective à une interruption sans prolongation du stage pendant la durée légale de congé de maternité, comme défini dans la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ainsi que pendant la durée légale de congé palliatif, comme défini dans la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales. Dans ce cas, le stage est prolongé au prorata de la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale du congé.
Le stagiaire a également droit au cours de sa formation effective à une interruption pour raisons médicales. Dans ce cas, la Commission évalue la durée maximale de l'interruption sans prolongation du stage.
Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, le stagiaire communique à l'Administration un certificat médical prouvant le motif de l'interruption. § 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le stagiaire formule, en accord avec son maître de stage, une proposition de prolongation de stage pour la partie de l'interruption qui dépasse la durée légale de congé de maternité ou de congé palliatif. La proposition de prolongation est soumise pour approbation au Ministre qui prend une décision en la matière après avis de la Commission. § 5. Les dispositions des articles 8 à 11 sont mutatis mutandis applicables pour les demandes d'interruption et de prolongation de stage.
Art. 16.Au moins une fois par an, dans les trois mois suivant la date anniversaire de l'entrée en stage, le maître de stage remet un rapport de stage ainsi qu'un rapport d'évaluation au Ministre.
Lorsque le maître de stage ne communique pas le rapport de stage ou le rapport d'évaluation dans les délais fixés à l'alinéa 1er, la Commission peut charger un ou plusieurs de ses membres et un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur place.
Le rapport de stage ainsi que le rapport d'évaluation sont transmis à l'Administration soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
Art. 17.Si le maître de stage juge au cours ou à la fin de la période de stage que le candidat n'est pas apte à exercer la fonction de pharmacien hospitalier, il en fait part au stagiaire et à la Commission, en indiquant les motifs sur lesquels il fonde son appréciation.
La Commission entend les deux parties. Si dûment convoquées, l'une ou l'autre partie ne comparait pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
Si le maître de stage maintient son point de vue, la Commission charge dans les soixante jours qui suivent l'audition un ou plusieurs de ses membres et un fonctionnaire de l'Administration de procéder à une enquête. Le cas échant, cette mission peut être menée sur place.
Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, la Commission émet soit l'avis de mettre fin au stage ou à la partie du stage, soit l'avis de procéder à un changement de maître de stage. Dans ce dernier cas, elle indique dans quelle mesure le stage effectué chez le premier maître de stage comptera pour le calcul de la durée totale du stage.
La Commission communique son avis au maître de stage et au candidat dans les trente jours. Le Ministre ou son délégué rend sa décision.
Lorsque le Ministre décide de procéder à un changement de maître de stage, le candidat propose un nouveau maître de stage. Le candidat soumet, en accord avec le nouveau maître de stage, une modification du plan de stage pour approbation du Ministre ou de son délégué après avis de la Commission.
Cette modification est adressée à l'Administration soit par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe II, soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
Les dispositions des articles 8 à 11 sont mutatis mutandis applicables pour les demandes de modification de plan de stage suite au changement de maître de stage.
Si le nouveau maître de stage émet un avis défavorable après l'exécution du plan de stage modifié, le Ministre ou son délégué met fin à la formation du candidat sans procédure d'enquête et ce dernier perd son agrément provisoire. L'administration en informe le candidat dans les trente jours par recommandé. Section 3. - De l'agrément complet
Art. 18.La demande d'agrément complet visant à porter le titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier est adressée à l'Administration par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe III, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
L'agrément complet est demandé au plus tard dans les trois mois précédant la fin du stage visé à l'article 8. En cas de retard, le stage est prolongé et le candidat doit introduire une modification du plan de stage conformément à l'article 13.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le migrant visé à l'article 103 de la loi qui n'a pas accompli son stage en Belgique n'est pas tenu par un délai pour l'introduction d'une demande d'agrément complet.
La demande d'agrément complet est accompagnée de toute pièce justificative établissant que le candidat satisfait aux critères d'agrément.
L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de trente jours.
Art. 19.§ 1er Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément. § 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration peut clôturer la demande et en informe le candidat par envoi recommandé. § 3. La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les critères d'agrément du titre professionnel de pharmacien hospitalier.
En vue de l'évaluation visée à l'alinéa précédent, la Commission se fonde sur : 1° les rapports de stage et des pièces justificatives y afférentes;2° les rapports d'évaluation motivés rédigés par le ou les maître(s) de stage sur l'organisation, le fonctionnement et l'évaluation du stagiaire;3° les carnets de stage;4° le diplôme de master de spécialisation en pharmacie hospitalière.
Art. 20.La Commission se prononce sur la demande d'agrément dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
La Commission statue sur pièces. Si elle estime que celles-ci ne démontrent pas que les conditions d'agrément sont remplies, elle peut décider de surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, elle demande à l'intéressé des éléments complémentaires et peut l'inviter à être entendu lors d'une de ses réunions ultérieures.
L'Administration communique cette décision au candidat dans un délai de trente jours. Sauf en cas d'urgence, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. Si le candidat, dûment convoqué, ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
Art. 21.§ 1er. En cas d'avis favorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base de celui-ci.
En cas d'avis défavorable de la Commission, l'Administration en informe le candidat par recommandé dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. § 2. Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande du candidat. § 3. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.
A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.
Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.
Art. 22.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé.
Art. 23.L'agrément complet du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier est délivré pour une période renouvelable de cinq ans.
Sauf les cas visés aux articles 25, alinéa 2, et 31, l'agrément complet ne peut être délivré qu'une seule fois.
Art. 24.Le pharmacien hospitalier qui reçoit un agrément complet du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier est inscrit par l'Administration sur la liste des pharmaciens hospitaliers complètement agréés. Celui-ci reçoit dans ce cas une attestation indiquant qu'il dispose d'un agrément complet avec mention de la date à laquelle l'agrément a pris cours. Section 4. - De la prorogation de l'agrément
Art. 25.La demande de prorogation de l'agrément complet du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier est introduite six mois avant l'expiration de l'agrément par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexe IV soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre ou son délégué peut, après avis de la Commission, autoriser un nouvel agrément complet si le pharmacien hospitalier n'a pas demandé une prorogation de son agrément dans le délai imparti. Le pharmacien hospitalier doit, pour ce faire, introduire une demande motivée auprès du Ministre. Le Ministre ou son délégué pourra le cas échéant faire dépendre le nouvel agrément complet de la poursuite d'un programme de formation ad hoc complet.
La demande de prorogation est accompagnée de toute pièce justificative établissant que le candidat satisfait aux critères de prorogation de l'agrément fixés aux articles 14 à 16 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2012 fixant les critères d'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.
L'Administration envoie à l'intéressé un accusé de réception de sa demande de prorogation dans un délai de trente jours.
Art. 26.Lorsque le dossier est complet l'Administration transmet à la Commission pour avis la demande de prorogation de l'agrément complet du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier.
Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration peut clôturer la demande et en informe le candidat par envoi recommandé.
Art. 27.§ 1. La Commission se prononce sur la prorogation de l'agrément complet dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration.
En cas d'avis favorable de la Commission sur la prorogation de l'agrément complet, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base de celui-ci.
En cas d'avis défavorable, l'Administration en informe l'intéressé dans un délai de trente jours par envoi recommandé suivant la réception de l'avis.
Lorsque l'intéressé ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la demande d'agrément. § 2. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, l'intéressé peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier.
A la demande de l'intéressé ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé.
L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux.
Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission.
Art. 28.L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé.
Art. 29.La prorogation de l'agrément complet du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier est délivrée pour une durée de cinq ans. Section 5. - De la renonciation et du retrait d'agrément
Art. 30.Le pharmacien hospitalier qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé est tenu d'en informer par écrit l'Administration.
Dans ce cas, le Ministre ou son délégué retire l'agrément.
L'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé dans un délai de trente jours.
Art. 31.§ 1er. Lorsque le pharmacien hospitalier ne répond plus aux critères d'agrément, le Ministre ou son délégué retire l'agrément soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de la Commission.
Avant toute mesure de retrait d'agrément, l'Administration en informe l'intéressé par envoi recommandé et sollicite l'avis de la Commission.
Lorsque l'intéressé ne conteste pas, la Commission statue sur pièces.
En cas de contestation, l'intéressé communique ses observations dans un délai trente jours suivant la réception de l'envoie recommandé. La Commission examine le dossier.
A sa demande ou à celle de la Commission, l'intéressé est entendu par la Commission aux fins de fournir tous renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle sont dossier sera examiné.
L'intéressé peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée.
L'intéressé peut, à sa demande ou à celle de son conseil, avoir accès à son dossier administratif durant le délai dont il dispose en vertu du paragraphe 1er, alinéas 4 et 5.
Le Ministre ou son délégué statue sur la demande de l'intéressé sur la base de l'avis rendu par la Commission. § 2. L'Administration communique au demandeur la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par recommandé.
Art. 32.Le pharmacien hospitalier qui a renoncé à son agrément conformément à l'article 30 ou dont l'agrément a été retiré, peut introduire endéans les cinq années suivant la renonciation ou le retrait une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du chapitre 3, section 3. .
Le Ministre ou son délégué pourra le cas échéant faire dépendre le nouvel agrément complet de la poursuite d'un programme de formation ad hoc complet. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 33.Les avis rendus dans la matière régie par le présent arrêté par les membres francophones de la Commission d'agrément des pharmaciens hospitaliers visé à l'article 31 de l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier entre le 1er janvier 2016 et la date de nomination des membres visés à l'article 4 du présent arrêté sont réputés avoir été rendus par la Commission instituée au chapitre 2 du présent arrêté .
Art. 34.Les dossiers qui sont déjà en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traités conformément au présent arrêté.
Art. 35.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 2012 fixant la procédure relative à l'agrément du titre professionnel particulier de pharmacien hospitalier, le point 1° est abrogé.
Art. 36.Dans le même arrêté, le chapitre 2, comprenant les articles 4 à 21, est abrogé.
Art. 37.A l'article 34 du même arrêté, les points 1° et 2° sont abrogés.
Art. 38.Les articles 37 et 38 du même arrêté sont abrogés.
Art. 39.Les articles 46 à 49 du même arrêté sont abrogés.
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 41.Le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image