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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 juin 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger

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ministere de la communaute francaise
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2016029352
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16/09/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, l'article 1er ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les articles 92 et 93, modifiés par les décrets du 25 juin 2015 et du 15 juin 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mars 1997 réglant le fonctionnement de la Commission d'équivalence telle que prévue aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004 portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2016 ;

Vu le protocole de négociation S1612 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II, réunis conjointement, conclu le 15 février 2016;

Vu l'avis n° 5/2016 de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en application de l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, donné le 15 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.180/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat type loi prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les pays en développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer ;

Considérant le décret du 19 juillet 2007 portant assentiment à la Convention conjointe Conseil de l'Europe/Unesco sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne, adoptée à Lisbonne le 11 avril 1997 et signée par la Belgique le 7 mars 2005 ;

Considérant la décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur ;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Administration : la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement au sein du Ministère de la Communauté française ;2° décret : le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;3° ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 18 du décret ;4° équivalence à un grade académique : le processus défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 32°, du décret et visé à l'article 92 du décret ;5° équivalence de niveau d'études : le processus défini à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 32°, du décret et visé à l'article 93 du décret ;6° Ministre : le ou les ministres qui ont dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale.

Art. 2.Conformément à la décision du Comité de Ministres Benelux du 18 mai 2015 relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes de l'enseignement supérieur, le niveau des diplômes de bachelier et de master délivrés par un établissement d'enseignement supérieur reconnu des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant la réussite d'un programme d'enseignement supérieur reconnu par les autorités compétentes de ces pays est équivalent au niveau des études sanctionnées respectivement par un grade académique générique de bachelier ou de master en Communauté française.

Art. 3.Seul peut faire l'objet d'une demande d'équivalence un titre, diplôme ou certificat d'études délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger reconnu par les autorités publiques compétentes du pays où il se trouve et qui atteste la réussite d'un programme d'études supérieures réalisé à l'étranger et reconnu par les mêmes autorités.

Art. 4.Tout titulaire d'un titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger peut introduire une demande d'équivalence s'il remplit l'une des conditions suivantes : 1° il est domicilié en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° la demande est introduite en vue d'exercer un emploi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° la demande est introduite en vue de poursuivre en Communauté française des études supérieures dont l'accès requiert une équivalence à un grade académique.

Art. 5.En aucun cas, l'octroi d'une équivalence ne peut avoir comme résultat de reconnaître des études dont le niveau de formation ou le programme ne sont pas au moins comparables à celles organisées en Communauté française.

Art. 6.Il est créé une Commission d'équivalence chargée d'émettre un avis sur les demandes d'équivalence qui lui sont soumises par l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d'équivalence sont fixées au chapitre 4. CHAPITRE 2. - De la procédure d'octroi des équivalences à un grade académique et des équivalences de niveau d'études

Art. 7.Le Ministre statue sur l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger aux différents grades académiques de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long, sur avis de la Commission d'équivalence visée à l'article 6.

Sans préjudice de l'article 2 et à la demande expresse du demandeur d'équivalence, le Ministre statue sur l'équivalence de niveau d'études des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, sur avis de la Commission d'équivalence visée à l'article 6.

Art. 8.Afin de constituer un dossier de demande d'équivalence à un grade académique, le demandeur d'équivalence fournit à l'administration les documents suivants : 1° une pièce d'identité ;2° une copie certifiée conforme des documents suivants en langue originale : le(s) diplôme(s), les relevés de notes de l'ensemble du cursus suivi et, le cas échéant, le(s) supplément(s) au diplôme ;3° une traduction en français de ce(s) diplôme(s), relevés de notes et, le cas échéant, supplément(s) au diplôme, par un traducteur juré dont la qualité est attestée par l'autorité belge ou étrangère compétente.Cette traduction n'est pas requise si la langue originale de ces documents est l'anglais ; 4° un programme officiel et détaillé des études supérieures accomplies ;5° un descriptif des stages dans le cas où ceux-ci font partie du programme d'études ;6° un exemplaire du mémoire ou du travail de fin d'études dans le cas où celui-ci fait partie du programme d'études, ainsi qu'un résumé de celui-ci en français ou en anglais ;7° un curriculum vitae ;8° la preuve du paiement des frais visés à l'article 12. Afin de constituer un dossier de demande d'équivalence de niveau d'études, le demandeur d'équivalence fournit à l'administration les documents visés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° de l'alinéa précédent.

L'administration peut exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires en vue de vérifier le respect des prescrits visés aux articles 3 à 5.

Dans les 10 jours de la réception de la demande d'équivalence, l'administration adresse au demandeur d'équivalence un accusé de réception du dossier complet ou l'informe des pièces à fournir en vue de compléter son dossier.

Art. 9.La Commission d'équivalence émet un avis sur les demandes d'équivalence à un grade académique en se basant sur les éléments suivants : a) le niveau du titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger, éventuellement défini par son positionnement au sein du cadre national des certifications, les conditions d'accès aux études et les effets académiques et professionnels ;b) les acquis d'apprentissage, exprimés, notamment, par les activités d'apprentissage et les activités d'intégration professionnelle, en ce compris les résultats obtenus par l'étudiant aux activités précitées ;c) le volume du programme d'études ayant mené au titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger, éventuellement défini par la durée légale ou le nombre de crédits ;d) la qualité du programme d'études, exprimée éventuellement par les résultats de l'évaluation de l'établissement de délivrance ou du programme par une agence externe indépendante en charge de la qualité. La Commission d'équivalence émet un avis sur les demandes d'équivalence de niveau d'études en se basant sur les éléments visés aux a), c) et d) de l'alinéa précédent.

Les avis de la Commission d'équivalence sont rendus dans les 4 mois à dater de l'accusé de réception visé à l'article 8, alinéa 4. S'il n'a pas été donné dans ce délai, l'avis cesse d'être requis.

Si la Commission d'équivalence émet un avis défavorable quant à l'équivalence à un grade académique, elle se prononce sur l'équivalence de niveau d'études conformément à l'alinéa 2.

Art. 10.La décision du Ministre est notifiée au demandeur d'équivalence par l'administration dans les 40 jours qui suivent l'avis ou, à défaut d'avis, dans les 40 jours qui suivent la fin du délai visé à l'article 9, alinéa 3.

La décision de refus d'une équivalence à un grade académique peut être motivée par un seul des éléments cités à l'article 9, alinéa 1er, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française.

A défaut d'une équivalence à un grade académique, le Ministre peut octroyer au demandeur d'équivalence une équivalence de niveau d'études.

La décision de refus d'une équivalence de niveau d'études peut être motivée par un seul des éléments cités à l'article 9, alinéa 2, lorsque celui-ci présente une différence substantielle entre la formation réalisée à l'étranger et celle organisée en Communauté française.

Tout réexamen de la demande d'équivalence est subordonné à la présentation par le demandeur d'équivalence d'éléments nouveaux de nature à modifier éventuellement la décision.

Art. 11.Dans le cas d'une formation conduisant à l'exercice d'une profession réglementée et pour les diplômes ne tombant pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE, la Commission d'équivalence peut décider d'entendre le demandeur d'équivalence et l'octroi de l'équivalence à un grade académique peut être subordonné à l'obligation de présenter une ou plusieurs épreuves complémentaires relatives à l'exercice de cette profession en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement à la possession de qualifications professionnelles déterminées et ce en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives spécifiques.

Art. 12.Les frais couvrant l'examen des demandes introduites en vue d'obtenir une équivalence sont fixés à 200 EUR. Par dérogation, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Art. 13.Par dérogation aux articles 7, alinéa 2, 9 et 10, l'avis de la Commission d'équivalence n'est pas requis pour les demandes d'équivalence de niveau d'études ayant pour objet : 1° un titre, diplôme ou certificat d'études supérieures dont l'administration considère qu'il a été délivré à l'étranger dans les mêmes conditions que ceux ayant déjà fait l'objet d'au moins deux décisions d'équivalence de niveau d'études ;2° un titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger qui figure dans la liste dressée à cet effet par l'administration, en application d'un processus de coopération intergouvernementale visant l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur.L'administration assure la publication de cette liste et son actualisation régulière.

Après examen de la demande par l'administration, celle-ci notifie la décision du Ministre au demandeur d'équivalence dans les 2 mois qui suivent l'accusé de réception visé à l'article 8, alinéa 4.

Par dérogation à l'article 12, les frais couvrant l'examen des demandes visées à l'alinéa 1er sont fixés à 65 EUROS. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières relatives aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Art. 14.Sans préjudice des articles 8, alinéas 3 et 4, 9 et 10, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire visés aux articles 48 et 48/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui ne peuvent pas produire les documents énumérés à l'article 8, alinéa 2, ou dont les documents ne peuvent pas être authentifiés, peuvent se voir octroyer une équivalence de niveau d'études par le Ministre, sur avis de la Commission d'équivalence, pour autant qu'ils fournissent à l'administration au minimum les documents suivants : 1° une pièce d'identité, 2° un curriculum vitae, 3° tout document démontrant la détention du titre, diplôme ou certificat d'études supérieures délivré à l'étranger, 4° le document attestant le statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Si elle le juge nécessaire, la Commission d'équivalence peut décider d'entendre le demandeur d'équivalence.

Art. 15.Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont exemptés des frais de procédure. CHAPITRE 4. - De la Commission d'équivalence

Art. 16.La Commission d'équivalence est constituée de sections correspondant aux domaines d'études visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret. Une section peut être composée de sous-sections qui répondent aux mêmes règles de fonctionnement que la section.

Art. 17.Chaque section comprend au minimum trois membres qui sont issus du personnel des établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes dans le domaine d'études concerné.

Les membres sont désignés par le Ministre, sur proposition de l'ARES, pour une période renouvelable de deux ans. Les membres désignent parmi eux un président dont la voix est prépondérante en cas de parité des voix.

Par dérogation, les sections correspondant aux domaines de la théologie et des sciences vétérinaires peuvent ne comprendre que deux membres issus du même établissement.

Art. 18.Chaque section peut recourir à des experts externes lorsqu'elle l'estime nécessaire.

Art. 19.Chaque section se réunit au sein de l'administration au moins trois fois par an et délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'aucune demande relevant du domaine correspondant n'est introduite au cours des quatre mois qui suivent une réunion de la section, celle-ci peut ne pas se réunir au moins trois fois par an.

Le secrétariat de chaque section est assuré par l'administration qui peut recourir à la vidéo-conférence et, à titre exceptionnel, à une procédure électronique à la demande de la section ou si l'administration constate l'impossibilité de réunir la section dans les délais requis.

Art. 20.L'entretien visé aux articles 11, alinéa 1er, et 14, alinéa 2, se déroule à l'administration et a pour effet d'étendre d'un mois le délai durant lequel l'avis doit être rendu.

Les épreuves complémentaires visées à l'article 11, alinéa 1er, portent sur une ou plusieurs matières déterminées par la section. Ces épreuves sont organisées par les établissements d'enseignement supérieur concernés et ont pour effet d'étendre d'un mois le délai durant lequel l'avis doit être rendu.

Art. 21.Les frais de déplacement des membres et des experts externes n'ayant pas leur résidence administrative à Bruxelles sont remboursés conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 22.Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les mots « à l'exception de l'enseignement universitaire » sont remplacés par les mots « à l'exception de l'enseignement supérieur ».

Art. 23.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la profession d'architecte ou » sont abrogés ;2° les mots « , à l'exclusion de l'enseignement supérieur, » sont insérés entre les mots « par l'enseignement artistique » et « et qui invoquent ».

Art. 24.Sont abrogés, sauf pour les demandes d'équivalence introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions suivantes : 1° l'article 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 9 bis, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ;2° les mots « - 200 EUR pour une équivalence à un diplôme de l'enseignement supérieur artistique.Par dérogation à ce qui précède, ces frais sont fixés à 150 EUR pour les demandeurs ayant poursuivi leur scolarité dans un des pays bénéficiaires de l'aide publique au développement reconnus par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) », à l'article 5 bis de l'arrêté royal du 4 septembre 1972 déterminant, en ce qui concerne l'enseignement artistique, les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ; 3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques ;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mars 1997 réglant le fonctionnement de la commission d'équivalence telle que prévue aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes ou certificats d'études étrangers aux grades académiques ;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 avril 2004 portant exécution du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ;6° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes d'enseignement supérieur étrangers aux diplômes d'enseignement supérieur de type court et de type long délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2016.

Art. 26.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur de plein exercice dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement supérieur de promotion sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2016.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, Jean-Claude MARCOURT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Isabelle SIMONIS

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