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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 11 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française constituant les jurys en application de l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques et fixant les modalités de leur fonctionnement

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ministere de la communaute francaise
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11/09/2009
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française constituant les jurys en application de l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques et fixant les modalités de leur fonctionnement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, notamment l'article 53, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2009;

Vu les protocoles de négociation du 30 avril 2009 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 30 avril 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques sont entrées en vigueur le 1er septembre 2007;

Qu'en son article 52, ce décret impose au Gouvernement l'organisation des formations menant à la délivrance des brevets d'inspecteur au moins tous les deux ans;

Que conformément à ces dispositions, les mesures préparatoires et procédures nécessaires à l'organisation concrète des trois sessions de formation visées à l'article 50, § 1er, du même décret, dans le délai imparti par ce dernier, ont été mises en oeuvre;

Considérant qu'ainsi, un certain nombre de sessions de formation ont débuté à partir du mois de novembre 2008, les premières d'entre elles étant terminées à ce jour;

Qu'il convient de permettre aux candidats ayant suivi lesdites sessions de formation de passer l'épreuve devant être organisée au terme de ces sessions, et ce afin de respecter tant la lettre que l'esprit du décret du 8 mars 2007 précité quant à la délivrance des brevets d'inspecteur;

Considérant que pour ce faire, il importe de mettre en oeuvre au plus vite les mesures qui s'imposent afin de pouvoir constituer les jurys de promotion concernés et de fixer les modalités de leur fonctionnement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009., Arrête : CHAPITRE Ier. - De la constitution des jurys

Article 1er.Il est constitué 19 jurys afin de délivrer les brevets de : 1°inspecteur de l'enseignement maternel; 2° inspecteur de l'enseignement primaire;3° inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire;4° inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental;5° inspecteur de morale dans l'enseignement primaire et inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire;6° inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;7° inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;8° inspecteur des cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;9° inspecteur des cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;10° inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;11° inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;12° inspecteur des langues anciennes dans l'enseignement secondaire;13° inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation;14° inspecteur du personnel paramédical;15° inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale et inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale;16° inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;17° inspecteur de la discipline psycho-pédagogique, inspecteur de la discipline sociale et inspecteur de la discipline paramédicale;18° inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique;19° inspecteur de l'enseignement à distance pour les matières littéraires et scientifiques, inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours techniques et de pratique professionnelle et inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours administratifs.

Art. 2.Les jurys sont institués auprès de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement.

L'Administrateur général de l'Administration visée à l'alinéa 1er ou le fonctionnaire général de rang 15 au moins qu'il délègue à cet effet est chargé de la coordination des travaux des différents jurys.

Les archives des jurys sont conservées au sein de l'Administration générale visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Des modalités de fonctionnement des jurys

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° décret du 8 mars 2007 : le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques;2° arrêté du Gouvernement du 9 mai 2008 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion visées à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques;3° arrêté du Gouvernement du 19 mars 2009 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mars 2009 organisant les épreuves sanctionnant les sessions de formation visées à l'article 50, § 1er du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques.

Art. 4.Les candidats sont convoqués à l'épreuve par lettre recommandée au moins huit jours ouvrables avant la date de l'épreuve.

Sont seuls convoqués les candidats qui remplissent la condition d'assiduité telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement du 19 mars 2009.

Les candidats sont appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury.

Les candidats absents sont exclus.

Art. 5.Les jurys ne peuvent siéger que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents.

Un membre d'un jury ne peut siéger lorsque le candidat est soit son conjoint soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Ne peut siéger au sein d'un jury un membre du personnel du Service général de l'Inspection ayant dispensé une formation visée à l'article 50, § 1er, du décret du 8 mars 2007.

Art. 6.En cas d'absence du président, la présidence est assurée par un membre du jury désigné par ses pairs. Il ne peut s'agir d'un membre visé à l'article 53, alinéa 3, 3°, du décret du 8 mars 2007.

Art. 7.Le jury s'assure que le candidat possède les aptitudes relationnelles, pédagogiques et administratives telles que précisées dans l'arrêté du Gouvernement du 9 mai 2008.

L'évaluation est réalisée sur la base des critères énoncés dans l'arrêté du Gouvernement du 19 mars 2009 et porte sur les matières vues en formation.

A cette fin, les membres du jury disposent de toute la documentation qui a été communiquée aux candidats.

Art. 8.Les décisions d'un jury d'admettre ou de refuser un candidat sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions indiquent les motifs qui ont conduit le jury à admettre ou refuser les candidats et sont communiquées à l'Administrateur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française qui les notifie par lettre recommandée aux candidats.

Les membres du jury sont tenus à la plus grande discrétion quant au déroulement et à la teneur des délibérations.

Art. 9.Lorsque l'épreuve est écrite : 1° le candidat qui trouble l'ordre, fraude ou tente de frauder, est exclu;2° les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes ou des livres, à l'exclusion de la documentation autorisée.Ils ne peuvent faire usage que du papier mis à leur disposition; 3° un candidat ne peut quitter la salle sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition au surveillant désigné à cet effet, sauf mention contraire;4° il n'est pas tenu compte des brouillons lors de la correction;5° la correction est effectuée à l'aveugle;6° un cachet est apposé sur le travail du candidat et sur la lettre de convocation.

Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT

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