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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 07 août 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau permanent de l'enseignement supérieur de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029392
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07/08/2009
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau permanent de l'enseignement supérieur de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008, modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2009;

Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.455/2 rendu le 7 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le décret : le décret du 14 novembre 2008 modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale en vue de favoriser l'intégration de son enseignement supérieur à l'espace européen de l'enseignement supérieur;2° le Bureau : le Bureau permanent chargé d'assurer une concertation entre l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement supérieur de plein exercice tel que visé à l'article 74 du décret;3° Ministres : les ministres en charge de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de l'enseignement supérieur de plein exercice.

Art. 2.Dans le cadre de l'application de l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement de Promotion sociale assure la première présidence du Bureau.

Art. 3.Lorsqu'un membre du Bureau perd la qualité en raison de laquelle il est représentant au Bureau, il cesse de plein droit de faire partie de celui-ci.

Art. 4.La convocation du Bureau doit être expédiée au moins dix jours ouvrables avant la réunion, la date de la poste ou du courriel faisant foi.

Tout membre empêché d'assister à une réunion invite son délégué à siéger.

Art. 5.En cas d'absence du Président, la présidence du Bureau est assurée par le second représentant du Ministre.

Si les deux représentants sont absents, la présidence est assurée par le Vice-président.

Art. 6.Dans un délai de dix jours ouvrables, le Bureau transmet ses avis aux Ministres et une copie à l'administration.

Art. 7.Les décisions sont prises par le Gouvernement sur avis du Bureau.

Art. 8.Les fonctions de président, vice-président ou de membre du Bureau ne sont pas rétribuées.

Les membres du Bureau et du secrétariat ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption par le Gouvernement.

Art. 10.Le Ministre ayant en charge l'Enseignement de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA

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