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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 mai 2007
publié le 31 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire

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ministere de la communaute francaise
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2007029141
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31/07/2007
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25/05/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, notamment les articles 31 à 33;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, du 1er mars 2007;

Vu les protocoles du Comité de concertation avec les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs Organisateurs d'enseignement, en sous Comité de l'Enseignement fondamental, du 1er mars 2007;

Vu l'avis n°42.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2007, en application de l'article, 84, § 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007, Arrête :

Article 1er.Le Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du Certificat d'Etudes de base au terme de l'enseignement primaire est installé auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.

Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son prédécesseur.

Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

Art. 3.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent au Conseil de recours.

Art. 4.Les réunions du Conseil de recours se tiennent au siège de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Son secrétariat est assuré par des agents ayant au moins le rang 10 appartenant au personnel de ladite Administration générale.

Art. 5.Le Conseil de recours siège au plus tard entre le 16 et le 31 août.

Art. 6.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Le Conseil de recours ne peut délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

En cas d'urgence : 1° les convocations peuvent être transmises par courrier électronique ou télécopie et confirmées par courrier postal, 2° le Président peut réduire le délai à deux jours ouvrables.

Art. 7.Le Conseil de recours ne peut délibérer que si six membres au moins sont présents.

Art. 8.Lorsque le Président est empêché de siéger, le Conseil de recours est présidé par l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire.

Art. 9.Lorsque l'Inspecteur général est empêché de siéger, il veille à se faire remplacer par son délégué.

Art. 10.Lorsqu'un membre effectif est empêché de siéger, il veille à se faire remplacer par son suppléant.

Art. 11.Lorsqu'un membre est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil de recours.

Art. 12.Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 32 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.

Art. 13.Les décisions du Conseil de recours sont notifiées le jour même, en deux exemplaires, par le Président ou son suppléant, à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en transmet immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe simultanément les parents de l'élève ou la personne investie de l'autorité parentale, par pli recommandé.

Art. 14.Le Conseil de recours peut élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'enseignement fondamental.

Art. 15.Le Conseil de recours établit chaque année un rapport d'activités qu'il transmet pour le 30 septembre à l'Administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique, à la Commission de pilotage et au Ministre chargé de l'enseignement fondamental.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 17.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA

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