publié le 14 mars 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation du Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté française et relatif à sa gestion budgétaire, financière et comptable
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JANVIER 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation du Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté française et relatif à sa gestion budgétaire, financière et comptable
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 87, §§ 1er et 2;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu le décret du 31 mars 2004 relatif aux aides attribuées à la presse quotidienne écrite francophone et au développement d'initiatives de la presse quotidienne écrite francophone en milieu scolaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 5 octobre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 octobre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 29 octobre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, al. 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre en charge du Budget, du Ministre en charge de la Fonction publique et de la Ministre en charge de l'Audiovisuel;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2005, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions introductives
Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du Titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables au Centre de l'aide à la presse écrite de la Communauté française, ci-après dénommé " le Centre ". CHAPITRE II. - Le personnel
Art. 2.Le Centre est créé au sein du Ministère de la Communauté française - Secrétariat général - Service général de l'audiovisuel et des multimédias.
Le comptable mis à disposition du Centre par les Services du Gouvernement est désigné par le Ministre du Budget, sur proposition du Ministre qui a l'aide à la presse dans ses attributions. CHAPITRE III. - Le budget
Art. 3.Les estimations des recettes comportent : 1° le solde à reporter;2° la dotation annuelle inscrite au budget de la Communauté française;3° les sommes que le Centre recevra au cours de l'année budgétaire en question;4° les dons et legs.
Art. 4.Il est ouvert au nom du Centre un compte auprès du caissier de la Communauté française.
Art. 5.Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.
Art. 6.Le projet de budget du Centre est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'aide à la presse dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.
Art. 7.A défaut de l'approbation du budget avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées par le budget précédent peuvent être effectuées au prorata d'1/12e par mois à partir du 1er janvier. CHAPITRE IV. - La comptabilité et la reddition des comptes
Art. 8.Le Secrétaire général est désigné en qualité d'ordonnateur délégué chargé d'exécuter les instructions du Ministre qui a l'aide à la presse dans ses attributions.
Art. 9.Le comptable établit, à la fin de chaque année : 1° un compte de gestion;2° un compte d'exécution du budget;3° un bilan du Centre. Le Ministre qui a l'aide à la presse dans ses attributions transmet ces documents, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, au Ministre ayant le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des comptes avant le 31 mai de la même année.
Art. 10.Les documents comptables prévus à l'article 9 doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.
Art. 11.Le compte d'exécution du Centre est annexé au compte d'exécution du budget de la Communauté française.
Art. 12.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation énoncées par l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services de l'administration générale de l'Etat, exception étant faite de la disposition de l'article 6 du présent arrêté. CHAPITRE V. - La gestion
Art. 13.Les montants des dépenses sont limités par les montants des crédits approuvés et des recettes.
Les engagements imputés sur les moyens budgétaires du Centre devront être exécutés pour le 31 décembre de la quatrième année à partir de la date de l'engagement.
Art. 14.Le solde de trésorerie disponible à la fin de l'année est automatiquement reporté.
Art. 15.Les moyens financiers disponibles à la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.
Art. 16.Le comptable justiciable de la Cour des comptes est chargé, conformément à l'arrêté portant sa désignation : 1° du maniement et de la garde des fonds et des valeurs;2° de l'établissement et de la conservation des documents suivants : a) compte de gestion;b) compte d'exécution du budget;c) relevé de l'actif et du passif. CHAPITRE VI. - Le contrôle
Art. 17.La Cour des comptes et la Direction générale du Budget et des Finances du Ministère peuvent effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.
Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable du Centre, sans intervention préalable de la Cour des comptes.
Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté sont applicables au Centre. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 19.Le Ministre ayant l'aide à la presse dans ses attributions, le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 janvier 2005 Pour le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre du Budget M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique C. EERDEKENS La Ministre de l'Audiovisuel F. LAANAN