publié le 08 septembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret, réglant pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, notamment les articles 1er, § 5, 3, alinéa 1er, et 7;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1987 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations et prêts d'études, donné le 19 janvier 2005;
Vu la concertation du 20 janvier 2005 avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les demandes d'allocations d'études supérieures doivent être introduites au moyen des formulaires dont le modèle est arrêté par le Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions. § 2. Ces demandes doivent être adressées par envoi recommandé, soit : 1° au Service des allocations d'études supérieures de la province où est situé l'établissement d'enseignement que le candidat fréquentera pendant l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée;2° au Service des allocations d'études supérieures de Bruxelles-Brabant wallon, s'il s'agit de candidats poursuivant leurs études dans la région de Bruxelles-Capitale, dans la province du Brabant wallon, en dehors de la Communauté française ou à l'étranger.
Art. 2.§ 1er. Sauf cas exceptionnels définis au présent article, les demandes doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre de l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée. § 2. Sont reconnues comme relevant d'un cas exceptionnel les demandes dont le retard d'introduction est justifié par l'un des motifs suivants : 1° le décès de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'étudiant ou en ayant la charge;2° l'hospitalisation, pendant trente jours consécutifs au moins, du candidat, ou de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien de l'étudiant ou en ayant la charge;3° la perte de l'emploi principal de la ou de l'une des personnes pourvoyant à l'entretien du candidat ou en ayant la charge; Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en considération que si les situations invoquées se sont produites après le 1er juillet précédant le début de l'année académique envisagée. 4° l'information tardive du candidat de ses résultats de l'année d'études antérieure ou de toute délibération concernant son admission dans l'année d'études envisagée, pour autant que ce retard soit imputable exclusivement aux autorités habilitées à décider de ces résultats ou de cette admission;5° la situation de passage conditionnel du demandeur, pour autant que la délibération portant sur les matières de l'année académique antérieure ait lieu avant le 15 février de l'année académique pour laquelle l'allocation d'études est demandée;6° l'inscription dans une année académique, après le 31 octobre, pour autant que celle-ci soit autorisée légalement. § 3. Dans tous les cas visés au § 2 du présent article, la demande doit être introduite avant le 1er mars de l'année académique pour laquelle l'allocation est sollicitée. § 4. D'autres cas exceptionnels peuvent être reconnus par décision du Gouvernement sur proposition du Ministre qui a les allocations et prêts d'études dans ses attributions.
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier d'une allocation d'études pour une année d'études déterminée, le candidat doit satisfaire aux conditions requises pour y être admis comme étudiant régulier.
En outre, s'il s'agit d'une première année d'études supérieures, il ne peut avoir atteint l'âge de 35 ans au 31 décembre de l'année académique pour laquelle l'allocation est demandée.
Art. 4.Aucune allocation d'études n'est accordée pour l'année académique pendant laquelle le candidat répète une année d'études ou suit une année d'études d'un niveau égal ou inférieur à celle qu'il a déjà faite.
Une dérogation à cette disposition est autorisée une seule fois et uniquement pour la première année d'études dans l'enseignement supérieur, au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.
Art. 5.Le candidat qui a plus d'une fois répété une année d'études de même niveau perd tout droit à une allocation d'études.
Toutefois, celle-ci pourra à nouveau lui être accordée si, après son dernier échec, il a terminé avec fruit deux années d'études consécutives.
Si le candidat échoue une nouvelle fois, ou s'il suit à nouveau une année d'études de même niveau, il perd définitivement le droit à une allocation d'études.
Art. 6.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté, le candidat qui, après avoir été régulièrement inscrit pendant deux années au plus dans l'enseignement universitaire ou dans l'enseignement supérieur de type long, se réoriente vers des études classées dans l'enseignement supérieur de type court, peut bénéficier d'une allocation d'études.
Il doit être alors considéré comme un candidat commençant des études de ce niveau. § 2. En cas de retour ultérieur à l'enseignement universitaire ou supérieur de type long : 1° il est fait abstraction des résultats obtenus dans l'enseignement supérieur de type court;2° les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont à nouveau applicables au candidat, compte tenu de ses antécédents dans l'enseignement universitaire ou supérieur de type long.
Art. 7.Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, le candidat qui répète son année d'études à la suite d'une maladie, gravement invalidante de par son décours et son traitement selon l'avis d'un comité médical, peut bénéficier d'une allocation d'études pour l'année académique au cours de laquelle il répète son année d'études.
Ce comité médical est formé de deux médecins de l'administration de la Communauté française et de deux médecins étrangers à l'administration, désignés par le Gouvernement sur proposition des Ministres ayant les allocations d'études et la santé dans leurs attributions.
Pour l'application de l'article 5 du présent arrêté, il est fait abstraction de l'année répétée pour raison de maladie au sens de l'alinéa 1er du présent article.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté, l'étudiant dont le handicap à plus de 66 % est reconnu conformément à la législation sociale peut bénéficier d'une allocation : 1° pendant cinq années académiques consécutives, quand les études supérieures qu'il entreprend ont une durée de trois ans;2° pendant six années académiques consécutives, quand les études supérieures qu'il entreprend ont une durée de quatre ans;3° pendant sept années académiques consécutives, quand les études supérieures qu'il entreprend ont une durée de cinq ans;4° pendant un nombre d'années académiques consécutives égal au nombre d'années que durent les études plus trois, quand la durée des études suivies est supérieure à cinq ans. § 2. Néanmoins, les étudiants visés à l'article 27, § 7, 1°, 2°, 3°, 3°bis, 6°, 7°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, à l'article 8, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et à l'article 9, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 5°, du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, ne peuvent bénéficier d'une allocation d'études.
Art. 9.La Ministre qui a les allocations d'études dans ses attributions statue sur les demandes et sur le montant des allocations. Il procède aux vérifications et contrôles requis et décide des éventuels remboursements.
Art. 10.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985, fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1987 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 12 décembre 1994, 12 mai 1999, 31 janvier 2002 et 4 février 2004, est abrogé.
Art. 11.A titre transitoire, pour les dossiers relatifs à l'année académique 2004-2005 ou à une année académique antérieure, les dispositions en vigueur au moment de l'introduction des demandes restent applicables jusqu'à leur clôture définitive.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2005-2006.
Art. 13.La Ministre ayant les allocations et prêts d'études dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET