publié le 05 octobre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 8;
Vu le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 avril 2004;
Vu l'accord du Ministre du budget donné le 21 avril 2004;
Vu le protocole du 29 avril 2004 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté, le Conseil des études visé aux articles 31, 48 et 66 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est autorisé à prendre en considération pour l'admission aux unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 et la sanction de celles-ci, des capacités acquises : - dans tout enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - dans tout enseignement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ainsi que dans tout enseignement organisé, subventionné ou reconnu par les autorités compétentes en matière d'enseignement de pays tiers à la Belgique, pour autant que ledit Conseil dispose des éléments probants nécessaires; - dans les centres de formation de l'Office de Formation de l'Office régional et communautaire de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ainsi que les Centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises; - dans les organismes de formation agréés en vertu du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle ou de formation professionnelle continuée ou de l'arrêté du 16 septembre 1991 relatif à l'agrément et au subventionnement d'entreprises d'apprentissage professionnel; - par expérience professionnelle; - par formation personnelle.
Pour l'évaluation de ces capacités, le chef d'établissement est autorisé à utiliser des périodes prélevées sur la partie de sa dotation consacrée au Conseil des études. CHAPITRE II. - Admission des étudiants
Art. 2.§ 1er. Les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale, ou les titres qui peuvent en tenir lieu, sont précisés aux dossiers pédagogiques des unités de formation, conformément à l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Le Conseil des études peut considérer qu'un (plusieurs) titre(s) d'études obtenu(s) dans tout enseignement ainsi qu'un (plusieurs) titre(s) de compétences délivré par un centre de validation de compétences agréé peu(ven)t tenir lieu des titres visés au paragraphe précédent.
Les documents délivrés par les centres ou organismes de formation reconnus peuvent, sur décision du Conseil des études, tenir lieu de preuve des capacités préalables requises visées à l'alinéa 1er.
De même, ledit Conseil peut prendre en compte des documents justifiant d'une expérience professionnelle pour reconnaître que le candidat possède les capacités préalables requises.
Dans le cas d'absence de titres ou de documents visés dans le présent § ou lorsque le Conseil des études juge ceux-ci insuffisants, il procède à la vérification desdites capacités par épreuve(s) ou test(s).
Le Conseil des études ne vérifie pas par une nouvelle épreuve la maîtrise des compétences attestées par un titre de compétences délivré par un centre de validation de compétences agréé. § 3. Le constat par le Conseil des études de ce que le candidat possède les capacités préalables requises à l'admission dans une unité de formation ne peut, de ce seul fait, entraîner la délivrance d'une attestation de réussite d'une autre unité de formation.
Art. 3.Pour l'application de ce chapitre, seul le Conseil des études est habilité à vérifier les capacités préalables requises à l'admission dans une unité de formation. Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 2 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Conseil des études. Ces procès-verbaux sont conservés pendant deux ans au siège de l'établissement et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des Services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE III. - Sanction des études
Art. 4.§ 1er. L'attestation de réussite d'une unité de formation peut être délivrée par le Conseil des études, sur base des capacités acquises visées à l'article 1er, pour autant que celles-ci correspondent aux capacités terminales de l'unité de formation, telles que fixées dans le dossier pédagogique. Pour ce faire, ledit Conseil délibère en tenant compte : 1° des résultats d'épreuves réalisées par tout enseignement, pour autant qu'elles portent sur l'évaluation de capacités équivalentes ou supérieures aux capacités terminales de cette unité de formation;dans ce cas, le Conseil des études peut si nécessaire vérifier par une épreuve les capacités de l'intéressé; 2° des titres de compétences délivrés par les centres de validation de compétences agréés;dans ce cas, le Conseil des études ne vérifie pas par une nouvelle épreuve la maîtrise des compétences visées; 3° des documents délivrés par les centres et organismes de formation reconnus, des acquis professionnels ou des éléments de formation personnelle fournis par l'élève;dans ce cas, le Conseil des études vérifie par une épreuve les capacités dont l'intéressé se prévaut en produisant les documents visés. § 2. La procédure décrite au présent article ne peut être utilisée que pour délivrer à un étudiant une ou plusieurs attestation(s) de réussite lui permettant de capitaliser l'ensemble des attestations de réussite des unités de formation nécessaires à la certification d'une section. De plus, il doit être inscrit à l'unité de formation "épreuve intégrée" si celle-ci est prévue au document 8ter de la section considérée.
Le document 8ter de la section est le document visé à l'article 11 de l'Arrêté de l'Exécutif du 18 novembre 1991 précité. § 3. L'attestation de réussite de l'unité de formation doit nécessairement être délivrée par un établissement autorisé à organiser cette unité de formation.
Dans ce cas, la composition du Conseil des études doit être conforme à celle qui est prévue en vue de la délivrance de l'attestation de réussite au terme de l'unité de formation concernée.
Art. 5.Les décisions prises par le Conseil des études en vertu de l'article 4 sont définitives. Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du Conseil des études. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de l'établissement pendant deux ans et doivent pouvoir être présentés à tout moment aux membres des Services d'inspection et de vérification de l'enseignement de promotion sociale. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1993 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2004.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS