publié le 07 août 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2004 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, les cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes, des brevets et de leur supplément de l'enseignement supérieur de promotion sociale délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 27 avril 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget rendu le 30 avril 2009;
Vu les protocoles de négociation du 12 mai 2009 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation du 13 mai 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.685/2 rendu le 20 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement de promotion sociale;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1, entre le 3° et le 4° est inséré un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée.
Un crédit correspond, forfaitairement à 24 heures d'activités d'apprentissage.
Cette charge horaire n'est que partiellement consacrée à des enseignements organisés directement par l'établissement, mais comprend d'autres activités associées, tels les travaux, exercices personnels, préparations, études, projets, recherches documentaires, épreuves,....
Les activités de mise à niveau, de remédiation, d'autoformation et d'enrichissement personnel ne font pas l'objet d'une estimation en crédits dans un programme d'études.
Art. 2.A l'article 7, alinéa 1° du même arrêté, les termes « Toutefois, cet étudiant est soumis à une épreuve portant sur ces capacités » sont remplacés par « Le Conseil des études peut vérifier par une épreuve les capacités de l'intéressé. »
Art. 3.A l'article 8, les modifications suivantes sont apportées : - Le § 1er est supprimé et remplacé par le texte : « Les capacités préalables requises pour l'admission dans une unité de formation, ou les titres qui peuvent en tenir lieu, sont précisés par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2004, fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises pour l'accès aux études, le cours et la sanction de celles-ci dans l'enseignement de promotion sociale. » - Le § 2 de l'article 8 est complété par les mots : « dans ce cas l'étudiant n'est pas considéré comme élève régulier au sens de l'article 35 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale. »
Art. 4.L'alinéa 1er de l'article 10 du même arrêté est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « Est autorisé à participer à « l'épreuve intégrée » l'étudiant régulièrement inscrit à l'unité de formation « épreuve intégrée », titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités de formation constitutives de la section, quel que soit l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui a délivré cette attestation et qui répond aux conditions visées aux articles 48 et 49 du décret du 16 avril 1991 précité.
Le délai maximum entre la délivrance desdites attestations et leur prise en compte pour la participation à l'épreuve intégrée est précisé au dossier pédagogique de l'unité de formation « épreuve intégrée ».
Les modalités et le délai d'inscription à cette épreuve sont fixés par le Conseil des études et communiqués aux étudiants. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré des articles 11bis et 11ter, entre l'article 11 et le Chapitre VII du même arrêté « Sanction d'une unité de formation autre que l'épreuve intégrée », rédigés comme suit : 11bis. « L'étudiant qui ne bénéficie pas d'une dérogation au critère d'âge ne peut pas être inscrit à plus de 36 crédits par année académique avant l'âge de 20 ans accomplis. » 11ter. « Pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de spécialisation, un candidat doit être titulaire d'un grade de bachelier ou d'un grade équivalent au grade de bachelier, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 précité. »
Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 13 du même arrêté est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Pour ce faire, ledit Conseil délibère en tenant compte : 1° des éléments d'évaluation continue et du résultat de l'évaluation finale de chaque activité d'enseignement, ainsi qu'éventuellement d'autres résultats d'épreuves relevés par lui;2° des documents délivrés par des centres et organismes de formation reconnus, soit des titres de compétences délivrés par des Centres de Validation des compétences, soit des acquis professionnels ou des éléments de formation personnelle dûment vérifiés.»
Art. 7.L'alinéa 3 de l'article 15 du même arrêté est complété par les mots « ainsi que la prise en compte des documents cités à l'article 13, alinéa 2, 2° ».
Art. 8.L'article 16 du même arrêté est remplacé par un article 16 rédigé comme suit : «
Article 16.§ 1er. Le Conseil des études peut ajourner ou refuser un étudiant. La décision doit être motivée. En cas d'ajournement, le Conseil des études fixe les matières faisant l'objet de la seconde épreuve ainsi que la date de cette dernière. » « § 2. En cas de fraude avérée lors de la première session organisée pour une unité de formation, le Conseil des études ajourne l'étudiant qui est l'auteur de ladite fraude pour cette unité de formation.
En cas de fraude avérée lors de la seconde session organisée pour une unité de formation, le Conseil des études refuse l'étudiant qui est l'auteur de ladite fraude pour cette unité de formation. » « § 3. Toute décision d'ajournement ou de refus fait l'objet d'une motivation formelle. »
Art. 9.A l'article 23 du même arrêté sont ajoutés les termes : « ou un délégué de la direction » entre les termes : « de l'établissement » et les termes : « et les membres du personnel. »
Art. 10.L'article 24 du même arrêté est remplacé par un article 24 rédigé comme suit : «
Article 24.Pour la sanction d'une unité de formation « épreuve intégrée », il est adjoint au Conseil des études une ou des personnes étrangères à l'établissement. Ces dernières sont choisies, sur avis du Conseil des études, par le pouvoir organisateur ou son délégué en raison de leurs compétences par rapport aux finalités de la section.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. »
Art. 11.A l'article 26, 1°, du même arrêté, il est ajouté les termes « ou un délégué de la direction » entre les termes « directeur » et « de chaque ».
Art. 12.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - les termes « il se compose au minimum d'un tiers et au maximum de la moitié » sont remplacés par les termes : « il comprend au minimum un membre étranger et au maximum la moitié »; - les termes « Dans le cas où le total des membres visé au 1°, 2°, 3° de l'article 26 dépasse 6 unités, le nombre de membres visé au 4° peut être limité à 3. » sont supprimés.
Art. 13.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - A l'alinéa 1er entre les termes « délégué » et « préside le Conseil des études ou le jury » les termes « membre » du personnel directeur de son établissement » sont supprimés. - A la fin de l'alinéa 2, les termes « ou son délégué. » sont ajoutés.
Art. 14.A l'article 31 du même arrêté, § 1er, alinéa 2, les termes « vingt-quatre heures » sont remplacés par « deux jours ouvrables ».
Art. 15.A l'article 33 du même arrêté, à l'alinéa 1, les termes « trois mois » sont remplacés par les termes « quatre mois ».
Art. 16.L'Article 38 est remplacé par un article 38 rédigé comme suit : «
Article 38.Les diplômes et leur supplément sont établis conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes et leur supplément délivrés par les établissements d'Enseignement de Promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française. »
Art. 17.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA