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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 juin 2003
publié le 22 août 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les Administrateurs des Universités organisées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029403
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22/08/2003
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27/06/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les Administrateurs des Universités organisées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, notamment l'article 51bis , modifié par le décret du 27 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2002;

Vu le protocole du Comité de Secteur IX conclu le 16 mai 2002;

Vu les avis des Conseils d'administration des Universités et centre universitaire donnés les 9 octobre 2001 (Université de Mons-Hainaut), 24 octobre 2001 (Université de Liège), 28 septembre 2001 et 31 mai 2002 (Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux);

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.411/2, donné le 26 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 27 juin 2003, Arrête : Section Ire. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est d'application aux administrateurs des Universités et centres universitaires visés à l'article 1er de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat. Section II. - Du brevet de management public

Art. 2.Excepté les personnes qui sont détentrices du brevet de management public au moment de leur désignation à un mandat d'administrateur, toute personne désignée à un tel mandat s'engage à suivre et à réussir la plus prochaine formation visée à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.

Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement. Section III. - Procédure de désignation

Art. 3.§ 1er. A la déclaration de vacance d'emploi d'administrateur, le Conseil d'administration de l'Université ou du centre universitaire concerné établit une lettre de mission.

La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la définition précise des missions générales de gestion qui incombent au mandataire;2° les objectifs de management stratégique à atteindre;3° les objectifs de management opérationnel à atteindre;4° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;5° l'autorité qui est conférée au mandataire par délégation, en vertu de la réglementation existante. § 2. La déclaration de vacance d'emploi d'administrateur fait l'objet d'une décision du Conseil d'administration de l'Université ou du centre universitaire concerné. Le Conseil d'administration en informe le Gouvernement. L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge et dans au moins deux organes de presse francophone.

L'appel à candidatures mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai dans lequel la candidature doit être introduite auprès du Conseil d'administration concerné;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir;3° une synthèse de la lettre de mission visée au § 1er;4° les coordonnées du service auprès duquel la lettre de mission complète ainsi que des informations complémentaires peuvent être obtenues. Sont seules prises en considération les candidatures adressées par lettre recommandée dans le délai fixé. Ce délai commence à courir le jour qui suit le jour de la publication de l'appel au Moniteur belge .

Tout acte de candidature comporte au moins un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler l'emploi.

Art. 4.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès du Conseil d'administration de l'Université ou du centre universitaire concerné.

Il en examine la recevabilité. § 2. Le Conseil d'administration concerné auditionne les candidats et effectue une présélection, le cas échéant, par groupes de cinq candidats au maximum, sur la base de critères qu'il établit préalablement.

Le Conseil d'administration rend un avis motivé sur chaque candidat.

L'avis motivé ainsi que la présélection sont notifiés à chacun des candidats contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

S'il y a, au sein d'un groupe issu de cette présélection, un ou plusieurs mandataires sortants ayant eu une évaluation favorable, le Conseil d'administration classe ce ou ces dernier(s) avant les autres membres du groupe.

Art. 5.Dans les trois mois à dater de l'attribution du mandat, l'administrateur transmet, pour approbation, au Conseil d'administration concerné un projet de plan opérationnel, qui comporte au moins la description des éléments suivants : 1° la mise en oeuvre, dans le cadre d'un plan opérationnel comprenant une projection sur 24 mois, des prestations concrètes visant à réaliser les missions de gestion et à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels visés à l'article 3, § 1er, en tenant compte des moyens budgétaires et des ressources humaines attribués;2° la répartition des moyens budgétaires et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre des prestations visées au 1°. Ce plan est discuté entre le mandataire et le Conseil d'administration concerné. Le Conseil d'administration informe le Gouvernement des conclusions de la discussion.

A l'issue de cette procédure, le Conseil d'administration arrête définitivement le plan opérationnel de l'administrateur.

Le cas échéant, l'administrateur peut proposer une modification en conséquence de sa lettre de mission. Dans ce cas, tant que la modification n'est pas approuvée par le Conseil d'administration, la lettre de mission en cours reste d'application. Section IV. - Le mandat

Art. 6.Le mandat peut prendre fin anticipativement en cas : 1° de démission volontaire;2° d'application de l'article 16, alinéa 3;3° d'application du régime disciplinaire;4° de suspension dans l'intérêt du service de plus de douze mois.

Art. 7.Le mandat d'administrateur prend fin au plus tard deux mois après la désignation du nouveau mandataire. A la demande du mandataire sortant, le Conseil d'administration peut raccourcir ce dernier délai.

Pendant la période de deux mois ou moins visée à l'alinéa 1er, le mandataire sortant exerce les responsabilités liées au mandat.

Art. 8.La personne appelée à remplacer le titulaire d'un mandat achève ledit mandat. Cette personne est soumise aux conditions d'accès et d'exercice du mandat, telles que définies dans le présent arrêté.

Art. 9.Dans l'hypothèse où le mandat est exercé par un agent nommé au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, il retrouve son grade initial à l'issue du mandat. Si le mandataire est un membre du personnel contractuel des mêmes Services ou organismes, il poursuit le contrat qui a été suspendu.

Si un mandataire des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII accepte un mandat d'administrateur, il est réputé démissionnaire de son mandat initial. Section V. - Situation administrative et pécuniaire

Art. 10.L'agent qui, au moment de sa désignation à un mandat, est nommé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement ou d'un Organisme d'intérêt public, est mis d'office, pour la durée du mandat, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.

Art. 11.Une prime particulière annuelle de 8.600,00 euros est octroyée aux mandataires. Ce montant est rattaché à l'indice pivot 138,01.

Art. 12.Toute personne extérieure aux services publics dont le mandat n'est pas renouvelé reçoit une indemnité de cessation de fonctions.

Le montant de cette indemnité correspond, par période entamée de quatre ans de service, à minimum trois mois et à maximum douze mois de la rémunération en cours. Pour le calcul de cette indemnité, il est tenu compte de l'ancienneté de fonction dans les services publics et de l'expérience utile que le mandataire a pu faire valoir lors de sa désignation.

Une indemnité est également attribuée au mandataire lorsqu'il est mis anticipativement fin à son mandat. Le calcul de cette indemnité se fait selon le mode déterminé à l'alinéa précédent. Section VI. - Evaluation

Art. 13.Pour évaluer le mandataire, le Conseil d'administration concerné se fonde sur : 1° le rapport de mission présenté par le mandataire;2° le cas échéant, les rapports rédigés par toute personne qu'elle juge nécessaire, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels;3° l'audition du mandataire, ainsi que de toute personne qu'elle juge nécessaire, à l'exception des membres du Gouvernement et des membres des cabinets ministériels. Les mandataires reçoivent copie des rapports rédigés par les personnes jugées nécessaires par la Commission, tels que visés à l'alinéa 1er, 2°, et, le cas échéant, ils peuvent y répondre.

Art. 14.L'évaluation est notifiée à l'intéressé contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.

Art. 15.L'évaluation fait l'objet d'une des mentions suivantes : 1° « très favorable » : lorsque le mandataire s'est particulièrement distingué dans la réalisation des objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et des objectifs de management opérationnel, lesquels ont été entièrement réalisés dans les délais prévus;2° « favorable » : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés, avec le résultat demandé, dans les délais prévus;3° « réservé » : lorsque les objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel ont été réalisés soit de manière partielle, soit hors délai;4° « défavorable » : lorsque la plupart des objectifs de management stratégique contenus dans la lettre de mission et les objectifs de management opérationnel n'ont pas été réalisés.

Art. 16.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation « très favorable » ou « favorable » en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.

En cas d'attribution d'une évaluation « réservée » en cours de mandat, le Conseil d'administration concerné peut adapter la lettre de mission et/ou le plan opérationnel, et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées.

En cas d'évaluation « défavorable » en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

Art. 17.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « très favorable » est reconduit d'office dans ce mandat.

Art. 18.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « favorable » peut être reconduit dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 3.

S'il est procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 3, le mandat est remis en concurrence sans préjudice de l'application de l'article 4, § 2, alinéa 4.

Art. 19.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « réservé » voit son mandat remis en concurrence.

Art. 20.Le mandataire dont la dernière évaluation retient, au terme de son mandat, la mention « défavorable » voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant quatre ans, poser sa candidature pour une désignation dans un mandat d'administrateur. Section VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les administrateurs qui sont réputés détenteurs du brevet de management public, qui donnent satisfaction dans l'exercice de leurs fonctions, se voient conférer, pour une durée de deux ans, une lettre de mission établie conformément à l'article 3. Dans les trois mois de l'établissement de la lettre de mission, ils transmettent au Conseil d'administration concerné, pour approbation, un projet de plan opérationnel.

Au terme de deux ans, ces membres du personnel sont évalués sur base de l'exécution de la lettre de mission et du plan opérationnel. Cette évaluation se déroule conformément aux dispositions fixées aux articles 13 à 15 du présent arrêté.

Art. 22.A l'échéance de leur lettre de mission, si l'évaluation des membres du personnel visés à l'article 21 n'a pas retenu la mention « réservé » ou « défavorable », ceux-ci se voient d'office conférer un mandat d'administrateur.

Art. 23.Le chapitre II du décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les Fonctionnaires généraux dans les Services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les Universités organisées par la Communauté française entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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