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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 26 avril 2001
publié le 30 juin 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'observatoire des politiques culturelles

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029244
pub.
30/06/2001
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26/04/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création de l'observatoire des politiques culturelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 87, §§ 1er et 2 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 26 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 12 octobre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 2000;

Sur proposition du Ministre de la Culture, Arrête :

Article 1er.Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° l'Observatoire : l'Observatoire des Politiques culturelles institué par l'article 2;3° le Comité d'accompagnement : l'organe de réflexion, d'orientation et d'évaluation institué par l'article 14;4° les Instances d'avis : les conseils et les commissions consultatifs institués par les différentes réglementations relatives aux matières visées à l'article 3, 1°, a). CHAPITRE Ier. - L'Observatoire, missions et organisation Section 1re. - L'Observatoire

Art. 2.Il est institué, au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, un Observatoire des Politiques culturelles. Section 2. - Mission

Art. 3.En collaboration avec les services du Gouvernement, l'Observatoire a pour missions : 1° de dresser un inventaire permanent : a) des politiques et des données relatives aux matières culturelles au sens large et notamment celles visées à l'article 4, 1° à 8°, 10° et 14° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que dans le domaine de l'enseignement artistique, et plus particulièrement en ce qui concerne : - la langue, les livres, les lettres et les bibliothèques; - les arts de la scène; - l'éducation permanente et la jeunesse; - les arts plastiques, les musées et le patrimoine; - l'animation culturelle; - l'audiovisuel, les multimédias, les industries culturelles et le soutien à la presse; - les infrastructures culturelles et les équipements culturels; - la formation aux métiers de la culture, notamment l'enseignement artistique; - les relations internationales; - les aspects culturels de la politique touristique. b) des opérateurs, associations et institutions, subventionnés ou non, agissant dans les domaines précités;c) des professions, des métiers et des emplois générés dans les domaines précités;d) de la diffusion des biens et des services culturels au sein de la population francophone, des pratiques culturelles de celle-ci et des modes d'accès et de particupation des citoyens à la vie culturelle, inventaire dont l'élaboration au plan méthodologique est conçue en collaboration avec le Service des Statistiques du Service général de l'Informatique et des Statistiques du Ministère.2° de rassembler et de coordonner les résultats des études et des recherches réalisées en matières visées à l'article 3, 1°, a) du présent arrêté, de réaliser lui-même des études ou d'en faire réaliser s'il échet;3° de produire, à la demande du Gouvernement de la Communauté française, d'un membre de celui-ci, du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, ou d'initiative, des analyses sur toute question relative aux politiques culturelles;4° de mettre à la disposition des instances d'avis et des administrations compétentes ses connaissances relatives aux domaines et politiques culturels en Belgique et à l'étranger;5° d'assurer une fonction de veille quant aux outils d'évaluation des politiques culturelles et d'aide à la décision développés en Communauté française, dans le reste du pays et à l'étranger;

Art. 4.Sous le contrôle et l'autorité du Gouvernement, l'Observatoire promeut et diffuse, auprès des opérateurs culturels et du grand public, les contenus et l'histoire des politiques culturelles développées en Communauté française, ainsi que les résultats des études et recherches menées dans ces domaines.

Sous l'autorité et le contrôle du Gouvernement, l'Observatire assure, à la demande d'un opérateur culturel, public ou privé, une fonction d'information portant sur le contexte socio-économique et l'environnement culturel du (des) projet(s) que cet opérateur souhaite développer.

Art. 5.Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées par les articles 3 et 4, l'Observatoire réunit, au moins deux fois par an, l'ensemble des représentants de chacune des Instances d'avis.

Lorsque l'Observatoire procède ou fait procéder à l'analyse d'un secteur culturel particulier, il consulte d'office le Fonctionnaire général du (des) service(s) concerné(s) et la (les) instance(s) d'avis du (des) secteur(s) concerné(s), ainsi que et le (les) Ministre(s) qui est (sont) en charge du (des) secteur(s) concerné(s). Section 3. - Fonctionnement

Art. 6.Le Gouvernement établit avec tout organisme international, fédéral, communautaire, régional ou local, de droit public ou privé, les collaborations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Observatoire.

Art. 7.Sans préjudice des compétences des Instances d'avis existantes ainsi que des tâches de gestion ordinaire des services du Gouvernement, la collaboration entre ceux-ci et l'Observatoire prévoit que des Instances d'avis, les services du Gouvernement et l'Observatoire échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et missions respectives.

En particulier, l'Observatoire associe ou tient informés les services du Gouvernement concernés, des études et recherches en projet et en cours, et leur communique les résultats des travaux développés en vertu des articles 3 et 4.

De même, les services du Gouvernement associent ou tiennent informé l'Observatoire, des études et recherches envisagées à leur initiative dans les domaines qui relèvent de leurs compétences. Ils lui communiquent les informations nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment les notes et rapports d'orientations de politiques culturelles qu'ils proposent, les réglementations concernant leurs matières propres, l'affectation finale des crédits budgétaires qu'ils gèrent, et les rapports annuels des Instances d'avis relevant des matières qu'ils traitent.

Art. 8.Les résultats des études et recherches concernant les matières et les politiques culturelles, réalisées à l'initiative de la Communauté française ou subsidiées par celles-ci, sont transmis à l'Observatoire.

Art. 9.Les analyses visées à l'article 3, 3° sont transmises d'office à l'auteur de la demande, aux membre du Gouvernement, au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, aux Fonctionnaires généraux des services du Gouvernement qui ont compétence dans les matières concernées, et à leurs services. Section 4. - Organisation

Art. 10.Les membres du personnel des services du Gouvernement, mis à la disposition de l'Observatoire, sont affectés au Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

Art. 11.Le Gouvernement désigne, au sein du personnel de l'Observatoire, la personne dénommée « Coordinateur » qui assure la coordination des travaux de l'Observatoire. Section 5. - Indépendance de l'Observatoire

Art. 12.L'Observatoire mène et développe ses missions en toute indépendante intellectuelle, méthodologique et scientifique.

Le Gouvernement fixe le régime d'incompatibilités des membres du personnel de l'Observatoire dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 13.Tous les deux ans, avant le trente juin, l'Observatoire remet au Gouvernement et au Parlement de la Communauté française un rapport d'activités ainsi qu'une note prospective sur l'orentation de ses travaux. CHAPITRE II. - Le Comité d'accompagnement Section 1re. - Les compétences

Art. 14.Un organe de réflexion, d'orientation et d'évaluation est mis en place pour accompagner les travaux de l'Observatoire. Cet organe est appelé le Comité d'accompagnement.

Sans préjudice de l'indépendance de l'Observatoire, qui est prévue à l'article 12 du présent arrêté, le Comité d'accompagnement fixe les orientations générales des travaux de l'Observatoire.

Le Comité d'accompagnement est régulièrement consulté par l'Observatoire en ce qui concerne ses hypothèses de travail, sa méthodologie et les données sur lesquelles il s'appuie.

Le Comité d'accopagnement vérifie également que les demandes d'analyse qui sont adressées à l'Observatoire, ainsi que celles que l'Observatoire souhaite réaliser d'initiative, entrent dans le champ de compétences de l'Observatoire.

L'Observatoire se soumet aux décisions du Comité d'accompagnement. Section 2. - Composition et fonctionnement

Art. 15.§ 1er. Le Comité d'accompagnement est composé de membres ayant une voix délibérative et de membres ayant une voix délibérative et de membres ayant une voix consultative. § 2. Sont membres du Comité avec voix délibérative : 1° le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué;2° six experts désignés par le Gouvernement parmi des personnalités du monde universitaire ou de centres de recherches;3° le (la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou son représentant;4° le (la) Présidente(e) du Conseil supérieur des Arts de la Scène ou son représentant;5° le (la) Président(e) de la Commission consultative des Centres culturels ou son repésentant;6° le (la) Président(e) du Conseil supérieur des Musées ou son représentant;7° le (la) Président(e) du Conseil du Livre ou son représentant;8° le (la) Président(e) du Conseil supérieur de l'Education permanente ou son représentant;9° le (la) Président(e) du Conseil de la Jeunesse d'Expression française ou son représentant;10° le (la) Président(e) du Conseil de l'Education et de la Formation ou son représentant;11° un représentant mandaté par l'Union des Villes et Communes de Wallonie;12° un représentant mandaté par l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;13° un représentant mandaté par l'Association des Provinces wallonnes;14° le Commissaire général aux Relations internationales ou son représentant. § 3. Sont membres du Comité avec voix consultatives : 1° le Fonctionnaire général responsable de l'Administratin générale de la Culture et de l'Informatique ou son délégué;2° le Fonctionnaire général responsable de la Direction générale de la Culture ou son délégué;3° le Fonctionnaire général responsable du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias ou son délégué;4° le Fonctionnaire général responsable de l'Administration générale de l'Infrastructure ou son délégué;5° le Fonctionnaire général responsable de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué;6° le Fonctionnaire général responsable de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou son délégué;7° Le président francophone de la Commission permanente du Pacte culturel ou son représentant;8° le personnel de niveau1 de l'Observatoire. § 4. Le Gouvernement peut inviter à siéger au sein du Comité, avec voix délibérative : 1° trois membres du Parlement de la Communauté française;2° trois membres de l'Assemblée de la Commission communautaire française;3° trois membres du Parlement wallon. § 5. La qualité de membre de Comité d'accompagnement est incompatible avec l'appartenance à une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie, tels qu'énoncés notamment par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Art. 16.Le Comité d'accompagnement peut associer un ou plusieurs experts à ses travaux, avec voix consultative, lorsque ceux-ci ont un caractère technique nécessitant des compétences particulières.

Art. 17.La présidence du Comité d'accompagnement est exercée par l'un de ses membres ayant voix délibérative.

Durant la première année, la présidence du Comité d'accompagnement est exercée par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Par la suite, le Président du Comité d'accompagnement est choisi en son sein pour une durée maximale de cinq années, renouvelable une fois.

Le Président convoque le Comité d'accompagnement et établit l'ordre de ses travaux.

Art. 18.Les mandats des membres désignés par le Gouvernement sont liés à la durée de la législature. Ils expirent de plein droit dans les quatre mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Communauté française. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Un membre, qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, cesse d'exercer ses fonctions; un remplaçant, qui termine le mandat, est désigné aux même conditions que celles qui ont été observées pour la désignation de la personne remplacée.

Art. 19.Le Comité d'accompagnement élit, au sein des membres ayant voix délibérative, un Bureau composé de cinq membres.

Le Bureau est chargé de préparer les décisions du Comité d'accompagnement. Il se réunit au moins six fois dans l'année. Le laps de temps séparant deux réunions ne peut excéder un trimestre.

Art. 20.Le Comité d'accompagnement arrête son règlement d'ordre intérieur ainsi que celui du Bureau.

Art. 21.Seuls les membres du Comité d'accompagnement visé à l'article 15, § 2, 3° et à l'article 16 du présent arrêté peuvent bénéficier d'un jeton de présence pour leur participation à ses séances de travail et d'un remboursement des frais de parcours et de séjour.

Le Gouvernement en détermine les montants. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 23.Le Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2001.

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction Publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Audiovisuel, des Arts et Lettres R. MILLER

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